Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA REMUNERATION DE L'ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE (SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE)" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024979
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL THERMO FUEL
Etablissement : 95950114900063

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF AU CADRE DE REFERENCE POUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SEMAINE CIVILE – SEMAINE CALENDAIRE (2022-08-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

PROJET D’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA REMUNERATION DE L’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE THERMO FUEL

(SERVICE D’INTERVENTION D’URGENCE)

Entre

La Société THERMO FUEL dont le Siège Social est situé 2 rue Alice GUY BLACHE

Représentée par xxxxxxxxx agissant en qualité de

D'UNE PART,

ET :

Le Syndicat représenté par Monsieur xxxxxxxxxxx, délégué ,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le cœur de métier de la société THERMO FUEL est d’assurer la conduite et la maintenance des installations qui lui sont confiées.

Dans ce cadre, l’activité de dépannage est incontournable en et hors heures ouvrables. Elle nécessite la mise en place d’une organisation du travail incluant l’exercice d’une astreinte par les techniciens pour garantir un fonctionnement pérenne et optimal des installations.

Cette astreinte s’exerce dans le respect du code du travail et de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique applicable à la société́ THERMO FUEL.

Le présent accord vise à harmoniser les règles d’organisation de l’astreinte (ou Service d’Intervention d’Urgence) et ses modalités de rémunération pour l’ensemble des salariés de THERMO FUEL.

Il se substitue à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise et usages applicables chez THERMO FUEL sur les sujets couverts par le présent accord et relatifs à l’astreinte.

Cet accord se fonde sur les dispositions des articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du Code du travail ainsi que sur l’article 43 de la Convention Nationale Collective des OETAM de l’exploitation des équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 998) afin de revoir le dispositif d’astreinte jusqu’alors applicable. Il se veut répondre au plus près aux obligations et contraintes des métiers de la société THERMO FUEL tout en assurant les intérêts des collaborateurs soumis au régime d’astreintes (Service Intervention Urgence).

Il est d’ailleurs précisé qu’une enquête a été menée à cet effet par les élus du CSE auprès des collaborateurs exerçant l’astreinte afin de conduire à la négociation du présent accord satisfaisant au moins en partie les attentes des différents acteurs (les collaborateurs, les clients et la société).

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elle donne lieu.

CHAPITRE I – SALARIES CONCERNES PAR LA REGIME D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte correspond aux « services d’intervention d‘urgence » (SIU) tels que définis dans la convention collective applicable, à savoir :

« Par services d’intervention d’urgence, on entend les formes de disponibilité du personnel qualifié appelé à répondre en dehors des heures de travail aux appels de dépannage, dont l’urgence réclame une intervention spécifique immédiate ».

Sont ainsi soumis à ce dispositif tous les salariés THERMO FUEL dits « d’exploitation ». En sont exclus en conséquence les salariés THERMO FUEL occupant une fonction support.

Les collaborateurs de la société THERMO FUEL assurant les astreintes doivent avoir les compétences requises, reconnues au travers de sous-critères classants (technicité, sécurité/réglementation, autonomie/initiative) tels que définis dans la CCN applicable.

La société dispensera de l’astreinte les salariés de 50 ans et plus, et qui en feraient la demande écrite, à condition qu’il demeure dans les équipes au moins 12 techniciens aptes à monter l’astreinte dans l’entreprise.

Dans le cas où la quantité de techniciens aptes à monter l’astreinte demeurerait inférieure à 12 de façon durable (période minimale de 6 mois consécutive), le technicien de plus de 50 ans le plus jeune de l’entreprise et ne montant plus d’astreintes réintégrerait les équipes d’astreinte sous un délai de prévenance d’un mois après information écrite de la direction.

Il pourra redemander à sortir des astreintes dès que le nombre de salariés aptes à monter les astreintes sera à nouveau de 12 ou plus.

Indépendamment de cet accord, il pourra toutefois, de façon exceptionnelle, leur être demandé de réaliser un maximum de 2 astreintes par an en cas d’absences de collègues (maladies, accidents, évènements familiaux...) et ce afin d’assurer la continuité du service.

CHAPITRE II – DECOMPTE ET DUREES DES TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS

Article 1- Définition de la semaine pour le décompte de la durée du travail

Conformément à l’article L 3121-32 du code du travail, les signataires conviennent par le présent accord de déroger à la définition de la semaine civile, en adoptant la semaine dite « calendaire » : celle-ci débute le dimanche 0h00 et se termine le samedi à 24h00.

La semaine calendaire devient ainsi le cadre de référence pour le décompte de la durée effective du travail, notamment pour l’appréciation des durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire) et le respect du repos hebdomadaire.

Article 2 - Durée maximale quotidienne du travail et temps de repos journalier pour le personnel en SIU

Les interventions en SIU ont obligatoirement lieu dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement.

Toutefois, les interventions en SIU sont des interventions par nature non planifiées, dont la durée ne peut pas être anticipée. Certaines périodes de l’année sont également génératrices d’un plus grand nombre de sorties du personnel concerné (période de grand froid ou de canicule ...).

Aussi, afin de faciliter l’organisation des interventions SIU (dans le respect du champ d’intervention du personnel défini par la convention collective), il est procédé́ aux adaptations suivantes dans les limites prévues par le code du travail :

- En application de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail est portée de 10 heures à 12 heures par jour.

- Conformément aux articles L 3131-2 et D 3131-2 du code du travail, le repos quotidien est réduit de 11 heures à 9 heures.

CHAPITRE III – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Article 3 – Rappels concernant le Service d’Intervention d’Urgence (SIU)

Le Service d’Intervention d’Urgence s’inscrit dans le cadre de l’article 43.3 de la convention collective des ouvriers, employés et techniciens de l’exploitation d’équipements thermiques et génie climatique applicable à la société THERMO FUEL.

Selon la convention collective, « le champ d’intervention du personnel (en SIU) est limité aux interventions urgentes de dépannage nécessaires au maintien en fonctionnement des installations ou à la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat afin d’assurer la sécurité des personnes et des matériels. Sont exclus les travaux neufs, de modification d’installations ou d’entretien programmé ».

Le Service d’Intervention d’Urgence en place au sein de la société THERMO FUEL est de type STT (Service sous Télétransmission) selon la convention collective.

Par intervention, il y a lieu d’entendre les opérations pouvant être effectuées par un seul salarié pour permettre de localiser, sans outillage lourd, encombrant ou spécifique, les causes des anomalies de fonctionnement. Dans le cadre de l’intervention, il est entendu que le temps de trajet est considéré́ comme du temps de travail effectif.

L’activité de dépannage pendant l’astreinte est ainsi justifiée dans les demandes d’intervention liées à un arrêt complet du service (chauffage, eau chaude sanitaire) et/ou une défaillance de fonctionnement.

Les salariés qui interviennent en astreinte doivent avoir les compétences requises par la convention collective pour monter l’astreinte.

Pour cela le technicien doit nécessairement disposer, selon la convention collective, « des compétences professionnelles requises, reconnues au travers des sous-critères classants (technicité, sécurité/réglementation, autonomie/ initiative) tels que définis à l’avenant 26 de la convention collective O/ETAM ».

Article 4 – La semaine d’astreinte et le repos hebdomadaire

La semaine d’astreinte débute le jeudi matin à 8h00 et s’achève le jeudi suivant à 8h00, soit une durée de 7 jours maximum.

Compte tenu de cette organisation de l’astreinte et dans le cadre de la semaine calendaire définie à l’article 1 de l’accord, les jours de repos hebdomadaires du technicien sont fixés au dimanche qui précède le jeudi de la prise d’astreinte et au samedi qui suit le jeudi de la fin de la période d’astreinte.

Le personnel qui souhaiterait réaliser d’avantage d’astreintes sur l’année (remplacement de collègues) :

  • ne pourra en aucun cas en réaliser plus de 11 sur l’année

  • et à la condition expresse de respect des règles du code du travail et de la convention collective

En aucun cas un salarié ne peut être d’astreinte deux semaines consécutives, sachant qu’idéalement une période de 2 semaines minimum sans astreinte devra être privilégiée.

Article 5 – Conditions d’exercice du temps de repos journalier.

Le technicien en astreinte peut intervenir la nuit. Dans tous les cas de figure, le temps de repos journalier, défini à 9 heures consécutives, débute à l’heure du dernier retour du salarié à son domicile.

De ce fait, en cas d’intervention tardive la nuit, le respect du repos quotidien peut conduire à l’impossibilité́ pour un salarié d’être présent à la reprise du travail le lendemain à 7h45 heures.

Dans cette hypothèse la rémunération des heures non effectuées du fait du décalage de l’heure de reprise est maintenue.

CHAPITRE IV – MODALITE D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES

Article 6 - Programmation de l’astreinte

Chaque salarié de la société THERMO FUEL est informé du programme individuel d’astreinte au moins 3 semaines avant sa date de mise en application. L’information se fait par un envoi mail et/ou affichage dans les bureaux de la société THERMOFUEL du planning d’astreinte.

Toutefois, si la société THERMOFUEL est confrontée à une contrainte particulière tels que l’arrêt pour maladie ou l’absence inopinée du collaborateur d’astreinte, la date de l’astreinte peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

Le collaborateur est ainsi informé de ce changement par téléphone et confirmé par mail.

La société THERMOFUEL met à disposition de chaque collaborateur en astreinte, un téléphone portable et un véhicule de service.

CHAPITRE V –REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Article 7 - Rémunération de l’astreinte

7.1. Rémunération de la période d’astreinte

L’astreinte donne lieu au versement d’une prime forfaitaire SIU.

Celle-ci se substitue à la rémunération du Service d’Intervention d’Urgence, telle que prévue à l’article 43.3 de la convention collective des ouvriers, employés et techniciens de l’exploitation d’équipements thermiques et génie climatique.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour une astreinte du lundi au dimanche est de DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS (280,00 €) bruts.

Ce montant sera majoré de CENT EUROS (100,00 €) bruts si la période d’astreinte compte un jour férié compris entre le lundi et le vendredi.

Pour les astreintes des semaines de Noël (25 décembre) et du jour de l’an (1er janvier) la majoration de l’indemnité forfaitaire est fixée comme suit :

  • CENT EUROS (100,00 €) bruts si Noël (25 décembre) et jour de l’an (1er janvier) sont positionnés sur un week-end (Samedi ou dimanche)

  • DEUX CENTS EUROS (200,00 €) bruts si Noël (25 décembre) et jour de l’an (1er janvier) sont positionnés sur un jour de semaine (Du lundi au vendredi)

Exemples :

Le salarié est d’astreinte semaine 20 du lundi 15 mai au dimanche 21 mai 2023.

Il percevra une indemnité d’astreinte de 280,00 € bruts Ce montant sera majoré de 100,00 € bruts puisque le jeudi 18 mai est un jour férié (Ascension).

Le salarié est d’astreinte la semaine du lundi 25 décembre 2023 (Noël) au dimanche 31 janvier 2023

Il percevra une indemnité d’astreinte de 280,00 € bruts Ce montant sera majoré de 200,00 € bruts puisque Noël est positionné sur un jour de la semaine.

Le salarié est d’astreinte du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 (Jour de l’an)

Il percevra une indemnité d’astreinte de 280,00 € bruts Ce montant sera majoré de 100,00 € bruts puisque le jour de l’an est positionné sur un week-end.

Les montants de la prime forfaitaire SIU seront révisés en fonction du taux d’augmentation de l’unité de base définie par la convention collective (article 43-3 paragraphe VI) et cela, une fois par an en septembre, à compter de 2024.

Les montants de la prime forfaitaire SIU seront révisés en fonction du taux d’augmentation de l’unité de base définie par la convention collective (article 43-3 paragraphe VI) et cela, une fois par an en septembre, à compter de 2024.

La Direction de THERMO FUEL s’engage à ce que la rémunération de l’astreinte définie dans le présent accord soit supérieure à la rémunération définie par la convention collective (calcul en unités de base).

7.2. Rémunération des heures d’intervention SIU

La rémunération des heures d’interventions SIU devient la règle pour tous les salariés de THERMO FUEL

  • Majorations applicables aux heures d’intervention SIU :

Les heures d’intervention SIU donnent lieu aux majorations suivantes :

  • Les heures d’intervention SIU réalisées le samedi et le dimanche seront payées avec les majorations pour heures supplémentaires (25% minimum).

  • Les heures d’intervention SIU réalisées entre 21 heures et 5 heures seront payées avec une majoration de 50 % du taux horaire. Il est précisé que cette majoration est cumulable avec les majorations légales pour heures supplémentaires.

  • Les heures d’intervention SIU réalisées les jours fériés et les dimanches tombant un jour férié en journée ou de nuit seront payées de la même façon avec une majoration de 100%.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée avec effet au 1er avril 2023.

Article 9 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer à l’issue de la première année d’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 10 - Suivi de l’accord

Le Comité social et économique (CSE) de la société aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Il pourra inscrire tout point à l’ordre du jour de toute réunion à cet effet.

Article 11 - Révision

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des modalités d'un nouvel accord.


Article 13 - Dépôt - Formalités

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Une version du présent accord sera à la disposition de l’ensemble du personnel au sein des bureaux de l’entreprise

Enfin, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

En 3 exemplaires originaux

A

Le 28/02/2023

Pour la société THERMOFUEL

xxxxxxxxxxx

Pour le syndicat

xxxxxxxxxxxxxxx

Suppléant

xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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