Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez PIERRES DE FRANCE - NEW ENGLAND'STONES - NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIERRES DE FRANCE - NEW ENGLAND'STONES - NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02618000514
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES
Etablissement : 95950283200089 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignées :

La société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 d'euros, dont le siège social est Zone Industrielle Orti, LAVEYRON, 26240 SAINT-VALLIER SUR RHONE, représentée par *************, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

- le syndicat CFDT, représenté par ***************, délégué syndical

- le syndicat CGT, représenté par *******************, délégué syndical

D'autre part,

Préambule

Les mandats des membres élus de la Délégation Unique du Personnel venant à échéance le 31 décembre 2018, le Comité Economique et Social sera mis en place au sein de la société NOVOCERAM à effet du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions légales.

Les parties ont cependant souhaité aménager, d’un commun accord entre elles, certaines des dispositions légales et/ou réglementaires relatives au fonctionnement du Comité Social et Economique et aux conséquences de sa mise en place.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants et de l’article L 2315-2 du Code du Travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 3 – Maintien de la validité des accords d’entreprises en vigueur

Il est convenu, d’un commun accord entre les parties, que les stipulations des accords d’entreprise encore en vigueur au 31 décembre 2018 relatives à la Délégation Unique du Personnel et à ses membres sont applicables au Comité Social et Economique et à ses membres.

Il est rappelé en tant que de besoin que les accords d’entreprise encore en vigueur au 31 décembre 2018 continueront à s’appliquer au-delà de cette date.

Article 4 – Réunions du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions de l’article L 2315-28 du Code du Travail, le Comité Social et Economique se réunit une fois tous les deux mois et peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

De plus, la direction s’engage à convoquer toute autre réunion extraordinaire qui serait nécessaire en vertu des dispositions légales et/ou réglementaires en vigueur.

Enfin, par dérogation aux dispositions de l’article L 2314-1 du Code du Travail, le suppléant pourra assister aux réunions du Comité Social et Economique en présence du titulaire, mais dans les conditions et limites suivantes :

  • étant rappelé qu’au niveau des sièges à pourvoir, il y a autant de suppléants que de titulaires (un suppléant pour un titulaire, et non pas deux suppléants par titulaire)

  • le nombre de suppléants assistant à une réunion en présence du titulaire est plafonné à deux par réunion

  • le choix des deux suppléants assistant à une réunion en présence du titulaire sera opéré de la manière suivante :

  • à tour de rôle et d’un commun accord entre les suppléants dont le titulaire est présent à la réunion, chacun d’entre eux pouvant assister à une réunion sur quatre en présence du titulaire

  • ou d’un commun accord entre les titulaires présents à la réunion

  • à défaut de l’un et de l’autre des deux accords ci-dessus mentionnés, aucun suppléant ne pourra assister à une réunion s’il ne remplace pas un titulaire.

Article 5 – Stage de formation économique

Par dérogation aux dispositions de l’article L 2315-63 du Code du Travail, les membres suppléants du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficieront, comme pour les titulaires, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du même code, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours, étant précisé que le quota maximum de jours de congé et d’absence simultanées s’apprécie globalement pour les titulaires et les suppléants et non pas séparément. Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique.

Cette formation sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du Travail.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 10 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Article 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de douze mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article 12 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 13 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires (dont un sur un support papier signé par les parties et un sur un support électronique), auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de VALENCE. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE. Il sera en outre rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail, c'est-à-dire sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à LAVEYRON le 29 octobre 2018

Pour la société NOVOCERAM, Pour le syndicat CFDT,

*************** ******************

Pour le syndicat CGT,

****************

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com