Accord d'entreprise "AVENANT N 1 A L ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D UN FORFAIT EN HEURES SUR L ANNEE" chez SICOLY - SCEA COTEAUX LYONNAIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SICOLY - SCEA COTEAUX LYONNAIS et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922020496
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SICOLY
Etablissement : 96350340400013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD D ENTRPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D UN FORFAIT JOURS SUR L ANNEE (2019-02-07)
accord d entreprise portant sur la mise en place d un forfait en heures sur l'année (2020-07-09)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-14
AVENANT N° 1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE |
Entre les soussignés :
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES COTEAUX LYONNAIS - SICOLY, Société coopérative agricole à capital variable, dont le siège social est 475 route de Mornant - 69440 SAINT LAURENT D'AGNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 963 503 404, représentée à la signature du présent accord par Monsieur XXXX, Président du Conseil d'Administration ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
De première part,
La société SICODIS, SICA-SAS au capital de 38.112,25 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 331 108 431 et dont le siège social est situé 475, route de Mornant, 69440 Saint-Laurent d’Agny, représentée à la signature des présentes par Monsieur XXXX Président du Conseil d’Administration ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
De seconde part,
ET
Les Représentants titulaires élus du personnel au Comité Social et Economique agissant en application des dispositions des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail ;
D'autre part,
Est intervenu le présent accord :
I - PREAMBULE
Par un accord d’entreprise conclu en date du 09/07/2020, les sociétés SICOLY - SICA-SICODIS et les représentants élus au C.S.E. ont adopté la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en heures sur l’année.
L’évolution des entreprises constituant l’Unité Economique et Sociale, leurs organisations comme leurs activités respectives, justifient que l’accord du 09/07/2020 soit modifié.
En effet, dans le cadre du déploiement de sa stratégie du secteur frais, l’entreprise à décider a décidé de développer une activité de « contre-saison ».
Cette activité de « contre-saison », récemment initiée, a pour but de renforcer son positionnement commercial par une offre continue, d’optimiser ses coûts et son organisation grâce à une charge d’activité plus régulière et répartie sur l’ensemble de l’année.
En haute saison (période courant du 1er juin au 31 octobre de chaque année), le niveau d’activité est directement lié aux volumes livrés par les producteurs associés de la coopérative.
Le développement de l’activité de « contre-saison » (Période courant du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante) va entrainer une augmentation de la charge de travail dans des périodes qui étaient identifiées comme des périodes de basse d’activité par le passé.
Cette augmentation de l’activité comme le fait de travailler avec des produits périssables, justifient de faire travailler certains salariés 5 ou 6 jours par semaine selon l’activité et les possibilités de roulement, dont le samedi, lorsque la semaine comporte 6 jours travaillés.
Conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, les membres du C.S.E. ont été sollicités par lettre en date du 17/01/2022 quant à la négociation du présent avenant.
Les membres concernés ont répondu positivement en précisant qu’ils n’entendaient pas être mandatés par une organisation syndicale.
En conséquence de quoi, les parties ont décider décidé de modifier l’accord d’entreprise du 09/07/2020 dans les termes suivants :
II – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’accord d’entreprise conclu le 09/07/2020 s’appliquera désormais au personnel agent de maîtrise des départements Produits Frais et Activités auxiliaires mais également au personnel du département Produits surgelés et transformés.
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-56 du code du Travail, le mécanisme du forfait en heures sur l'année s'applique aux salariés cadres et non cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et corrélativement de leur charge de travail et dont les fonctions ne peuvent les conduire à suivre un horaire collectif.
Dans ces conditions, le présent accord s’appliquera désormais aux salariés non cadres exerçant les fonctions suivantes :
A – Secteur Produits Frais, secteur Magasins et Secteur Produits surgelés / transformés
- Agents de maîtrise des activités de production
- Expéditionnaire et agréeur
- Préparateur de commandes
- Adjoint au Responsable du conditionnement et au Responsable de production
- Chef d’atelier
- Chef d’équipe
- Chef de ligne
- Responsable de magasin et Adjoint au responsable de magasin
B – Activités auxiliaires
- Agents de maîtrise des services support : technique, administratif, qualité, communication,...
Il est rappelé que la convention de forfait en heures sur l’année et plus particulièrement le nombre d’heures travaillées et leurs conditions d'exécution, doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
III – GARANTIES D’UN EQUILIBRE ENTRE CHARGE DE TRAVAIL ET DUREE DE TRAVAIL
Compte tenu des nouvelles dispositions instituées par le présent avenant, l’article V de l’accord d’entreprise du 09/07/2020 est désormais rédigé comme suit :
Chaque salarié est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par l’entreprise employeur, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
3.1. Durée quotidienne de travail
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, il est rappelé que le salarié doit organiser son travail pour veiller à ne pas dépasser 10 heures journalières.
3.2. Organisation du travail et Repos hebdomadaire
3.2.1. Salariés du seul secteur Produits Frais
Pendant la période dite de « haute saison » (période courant du 1er juin au 31 octobre de chaque année) le travail sera organisé du lundi au samedi inclus.
Chaque salarié du secteur Frais concerné par le présent avenant bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaires non consécutifs, dont le dimanche.
Pendant la période dite de « contre saison » (Période courant du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante), le travail demeurera organisé du lundi au samedi inclus.
Toutefois, l’entreprise s’efforcera d’accorder deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, le samedi et le dimanche, sauf si le volume d’activité ne le permet pas.
Dans ce cas, le travail du samedi sera organisé par roulement entre les salariés des postes concernés afin que chacun puisse bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs, soit le samedi et le dimanche, soit le dimanche et le lundi.
En cas de nécessité de travailler le samedi, les salariés concernés seront informés avec un délai de prévenance d’une semaine.
Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un salarié prévu au roulement pour quelque cause que ce soit, travaux urgents…
A intégrer et à reformuler dans ce paragraphe : la notion de plafond du nombre de samedis travaillés en contre-saison.
Les salariés ne pourront être amené à travailler plus de 10 samedis sur la période du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante. Ce plafond pourra être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’entreprise de mettre place le roulement initialement prévu.
3.2.2. Salariés des secteurs Produits surgelés / transformés et Activités auxiliaires
Les salariés appartenant aux secteurs Produits surgelés / transformés et Activités auxiliaires n’ont pas une activité impactée de façon aussi marquée que ceux du secteur « Produits Frais » par une « haute saison » ou une « contre saison ».
En conséquence, afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est convenu que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs, le samedi et le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles, ou ponctuelles (exemple la participation à un salon professionnel, l’organisation d’un événement commercial,...) qui justifierait le travail du samedi.
Dans ce cas, les salariés concernés seront informés avec un délai de prévenance d’une semaine et le repos hebdomadaire sera donné le dimanche et le lundi un autre jour de la semaine.
3.2.3. Salariés du secteur « Magasin »
Rappel et contexte
Les salariés du magasin travaillent actuellement du mardi au samedi matin. Le repos hebdomadaire est positionné actuellement le dimanche et le lundi. Les salariés du magasin peuvent être amenés à effectuer des permanences le dimanche matin dans le magasin « ferme lyonnaise ». Il est convenu que les heures effectuées le dimanche soient majorées.
Ci-dessous la formulation inscrite sur les contrats des vendeuses :
Le planning inclut le samedi ainsi que des périodes comprenant des dimanches matin, demi-journée d’ouverture du magasin « Ferme Lyonnaise ».
A intégrer et à reformuler dans le cadre de l’accord
Les salariés du magasin ne sont pas éligibles à la prime du samedi car le samedi est un jour de travail comme un autre. Intégrer la notion de circonstances exceptionnelles comme pour le paragraphe 3.2.2 en inversant le samedi et lundi.
Si les salariés du magasin sont amenés à travailler le dimanche, ils seront obligatoirement en repos le lundi.
En toutes hypothèses et autant que de besoin, il est rappelé que les limites rappelées ci-dessus n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 10 heures par jour mais une durée exceptionnelle maximale de la journée de travail.
IV - REMUNERATION
Il est rappelé que chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoit une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise qui l’emploie en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
D’autre part, chaque salarié amené à travailler un samedi (ou un lundi pour le secteur Magasins) percevra une prime dont le montant brut sera égal à :
Nombre d’heures travaillées le samedi x taux horaire brut x 1,5
A intégrer la notion de montant forfaitaire minimum pour un samedi travaillé. Le montant minimum de la prime sera de 10 € brut si le montant du calcul ci-dessus est inférieur.
V – DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
Chacune des parties aura la faculté de le dénoncer en informant l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un nouvel avenant à l’accord d’entreprise du 09/07/2020 sera négocié ; en cas d’échec, le présent avenant continuera de produire ses effets pendant la durée d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
VI – ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01/01/2022. (Si application rétroactive possible juridiquement)
VII – DISPOSITIONS FINALES
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, unité départementale du Rhône et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera remis à chaque membre titulaire du C.S.E.
Fait à SAINT-LAURENT-D’AGNY
En 5 exemplaires originaux,
Le
Les membres titulaires du C.S.E.
Pour la société SICOLY,
Pour la société SICA-SICODIS
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