Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du travail sur moins de 5 jours" chez ZAMORA TRANSPORT

Cet accord signé entre la direction de ZAMORA TRANSPORT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00623060042
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ZAMORA TRANSPORT
Etablissement : 96380211100111

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA CESSION PARTIELE DE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE GOUBET A LA SOCIETE ZAMORA TRANSPORTS DU 1ER AOUT 2017 (2018-02-26) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2018-05-18) ACCORD NAO (2022-05-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR MOINS DE 5 JOURS

Entre :

La Société ZAMORA TRANSPORTS

Dont le siège social est situé sis 1030 Avenue Jean Mermoz - 06210 Mandelieu La Napoule

inscrite au R.C.S de Cannes sous le numéro 963 802 111

Siret : 963 802 111 00111

Représentée par Monsieur ..., agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ...,

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ...,

D’autre part,

PREAMBULE

L’article R3312-38 du code des transports prévoit :

Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité social et économique s'il existe, répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.

Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité social et économique s'il existe. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption.

Pour le personnel roulant, le repos mentionné au troisième alinéa peut débuter à une heure quelconque de la journée.

Le fonds de commerce de la société ZAMORA TRANSPORTS, spécialisée dans le transport de matières dangereuses, est soumis à un certain de nombre de paramètres qui contraint l’exploitation à placer les conducteurs en “repos organisationnels” (dits RO). Ces paramètres sont les activités soumises aux fluctuations des marchés du pétrole (approvisionnement station-service par exemple), la saisonnalité très marquée de certains marchés (GPL – Bitume), la saisonnalité liée à la région Sud (aviation par exemple).

Les parties ont souhaité régulariser cette pratique.

Aussi conformément aux dispositions légales, le CSE a été consulté le 24/05/2023, afin de mettre en place l’organisation du travail sur moins de 5 jours et de cadrer les modalités d’applications des repos organisationnels (dits RO).

Les parties souhaitant aller plus loin ont convenu de ce qui suit afin d’acter des modalités d’organisation du travail sur moins de 5 jours et des règles d’application des repos organisationnels (dits RO).

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel roulant (conducteurs courte et longue distance) de la société ZAMORA TRANSPORTS.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

Suite à la consultation du CSE ayant eu lieu le 24/05/2023, les parties conviennent que le présent accord sera applicable à compter du 01/06/2023.

La mise en place de ce dispositif d’organisation du travail sur moins de 5 jours et les repos organisationnels afférents ne constituent pas une modification du contrat de travail et s’appliquent de droit à l’ensemble des salariés visés par le champ d’application du présent accord.

ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les durées de travail contractuelles et les modalités d’organisation de l’activité restent inchangées, et les conducteurs devront se conformer aux directives données par le service exploitation.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR MOINS DE 5 JOURS

Ainsi conformément aux dispositions légales, le CSE a été consulté le 24/05/2023, sur la mise en place de l’organisation du travail sur moins de 5 jours dans les conditions suivantes :

  • Sur la période dite de basse saison, à savoir du 01/11 au 28/02, les repos seront plafonnés à 2 jours par salarié et par mois (soit 8 repos sur la période).

  • Aucune limitation en repos (RO) n’est posée dans les cas suivants :

    • Pour le personnel affecté à une activité contractuelle (location de véhicule avec conducteur). En cas de force majeure : arrêt subit d'activité, grève, conflit collectif ou mouvement social (blocage des raffineries et dépôts pétroliers, manifestations type gilets jaunes ou autre, conflit collectif impactant l’activité d’un client/fournisseur etc.)

    • Pour le personnel soumis à des restrictions médicales en termes de temps de service ou d'activité (les contraintes d’aménagement de poste pouvant entraîner des mises en repos supplémentaires)

Sur la période et les cas évoqués ci-dessus, les repos organisationnels ne feront l’objet d’aucune valorisation en heures et en défraiement.

ARTICLE 5 – MODALITES D’APPLICATION DES REPOS ORGANISATIONNELS EN DEHORS DES CAS EVOQUES A L’ARTICLE 4

En dehors de la période de basse saison évoquée à l’article 4, la société ZAMORA conserve la possibilité d’organiser le travail sur moins de 5 jours.

Le cas échéant, les repos organisationnels seront valorisés de la manière suivante :

  • En termes de temps de service : forfait contractuel / 21,33 (j). Pour exemple : forfait 182h, le repos organisationnel sera valorisé à hauteur de 8,53h, ajoutées au temps de service du mois en cours.

  • En termes de frais : 1 repas selon les conditions en vigueur au sein de la société ZAMORA TRANSPORTS (soumis à charges).

ARTICLE 6 – DEMANDES D’ABSENCES « REPOS » A L’INITIATIVE DU SALARIE.

Historiquement, en accord avec le service exploitation, l’entreprise accordait la possibilité au salarié de disposer à sa demande de repos organisationnels (en dehors de prise de CP/RC/RCR).

La règle reste que la demande d’absence ponctuelle faite par le salarié doit se faire par le biais des congés payés (CP) ou repos compensateurs (RC/RCR). Toutefois, en accord avec le service exploitation, la prise de repos organisationnels reste possible. Cette absence se fera par une demande d’absence formalisée et cette dernière ne sera pas valorisée.

ARTICLE 5 – DISPOSITION FINALES

Article 5.1 – Durée de l’accord, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Cet accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 01/06/2023.

Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 5.2 – Publicité de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à chaque partie signataire.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé par l’entreprise ZAMORA en intégralité sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords). Ce dépôt sera accompagné d’une version intégrale anonymisée destinée à la publication.

Un exemplaire sera également remis en au greffe du conseil de prud'hommes de Cannes.

L'accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage

Signé à Mandelieu la Napoule, le 26/07/2023

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties,

Monsieur ... Monsieur ...

Pour le syndicat CGT Président

Monsieur ...

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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