Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez BOIRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIRON et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06923024735
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOIRON
Etablissement : 96750469700566 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord cadre relatif au dialogue social (2019-01-18) Accord relatif à la mise en place, au contenu et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales (2021-06-24) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT PROROGATION DES MANDATS DES ELUS DES CSEE ET DE L'ACCORD DIALOGUE SOCIAL DU 18 JANVIER 2019 (2023-02-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

BOIRON

SA au capital de 17 545 408 €

2 Avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS Lyon

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

PREAMBULE

La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales permettent aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

C’est dans ce cadre que BOIRON et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager une négociation relative au dialogue social, afin d’adapter l’organisation et les conditions d’exercice du dialogue social aux réalités de l’entreprise.

La structuration du dialogue social au sein de BOIRON comprend tant les relations avec les instances représentatives du personnel que celles avec les représentants des organisations syndicales ; l’équilibre de ces deux représentations formant un tout indissociable.

L’accord relatif au dialogue social du 18 janvier 2019 étant arrivé à échéance, les parties se sont réunies pour réfléchir aux modifications à apporter à cet accord, notamment pour tenir compte des évolutions apportées par la restructuration mise en œuvre dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 13 novembre 2020 dans la composition du paysage social de l’entreprise.

Aux termes du présent accord, les parties signataires ont convenu de maintenir un processus d’échange et de construction des accords dynamique, expression concrète de la politique sociale de l’entreprise et de son esprit de dialogue social, et de regrouper également l’accord sur les moyens accordés aux organisations syndicales.

En conséquence, les Laboratoires BOIRON, représentés par Madame XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TITRE I - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 4

ARTICLE 1 - DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS 4

ARTICLE 2 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 4

Article 2.1 - Composition du CSEC 4

Article 2.2 - Fonctionnement du CSEC 5

2.2.1 - Bureau du CSEC 5

2.2.2 - Réunions du CSEC 5

2.2.3 - Attributions du CSEC 5

Article 2.3 - Moyens du CSEC 8

2.3.1 - Temps de réunion du comité et de ses commissions 8

2.3.2 - Crédit d’heures 8

2.3.3 - Ressources du CSEC 9

Article 2.4 - Les commissions du CSEC 10

2.4.1 - La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT centrale) 10

2.4.2 - La commission économique, épargne retraite et épargne salariale 12

2.4.3 - La commission formation professionnelle 12

2.4.4 - La commission égalité professionnelle 13

2.4.5 - La commission d’information et d’aide au logement 13

ARTICLE 3 - COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSEE) 14

Article 3.1 - Représentation du personnel au CSE d’établissement 14

3.1.1 - Composition du CSEE 14

3.1.2 - Règles de suppléance 15

3.1.3 - Sort des mandats en cas de transfert des contrats de travail 15

Article 3.2 - Fonctionnement du CSEE 15

3.2.1 - Bureau du CSEE 15

3.2.2 - Réunions du CSEE 16

Article 3.3 - Moyens du CSEE 16

3.3.1 - Temps de réunion du CSEE et de ses commissions 16

3.3.2 - Crédit d’heures de délégation 17

3.3.3 - Formation des membres du CSEE 17

3.3.4 - Ressources du CSEE 18

3.3.5 - Matériel à disposition du CSEE 18

Article 3.4 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du CSEE 19

3.4.1 - Périmètre de la CSSCT 19

3.4.2 - Composition de la CSSCT 20

3.4.3 - Fonctionnement et moyens de la CSSCT 20

3.4.4 - Attributions de la CSSCT 21

Article 3.5 - Référent harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes et référent risques-psychosociaux (RPS) 21

3.5.1 - Désignation des référents 21

3.5.2 - Moyens accordés aux référents 21

ARTICLE 4 - INSTANCES REGIONALES SUR LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (IRSSCT) 22

TITRE II - ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE 22

ARTICLE 5 - REPRESENTANTS SYNDICAUX 22

Article 5.1 – Délégué syndical (DS) 22

Article 5.2 - Délégué syndical central (DSC) et délégué syndical central adjoint (DSCA) 23

Article 5.3 - Représentant syndical au CSEE et représentant syndical au CSEC 23

ARTICLE 6 - HEURES DE DELEGATION 23

ARTICLE 7 - MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE 24

Article 7.1 - Budget annuel 24

Article 7.2 - Communication syndicale 25

Article 7.3 - Matériel et outils informatiques 25

Article 7.4 - Messagerie électronique 26

TITRE III - RECONNAISSANCE DU PARCOURS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL OU SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE 26

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELABORATION ET AU SUIVI DES ACCORDS D’ENTREPRISE 27

ARTICLE 8 - GROUPE DE PILOTAGE GENERAL (GPG) 27

Article 8.1 - Composition du GPG 27

Article 8.2 - Fonctionnement et missions du GPG 28

ARTICLE 9 - GROUPES DE TRAVAIL (GT) 29

Article 9.1 - Constitution des GT 29

Article 9.2 - Composition des GT 29

Article 9.3 - Fonctionnement et missions des GT 30

9.3.1 - Missions des GT 30

9.3.2 - Fonctionnement des GT 30

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS COMMUNES AU GROUPE DE PILOTAGE GENERAL ET AUX GROUPES DE TRAVAIL 30

Article 10.1 - Réunions et moyens 30

Article 10.2 - Règles de confidentialité 31

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES 31

ARTICLE 11 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 31

ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 31

ARTICLE 13 - REVISION 31

ARTICLE 14 - SUIVI DE L’ACCORD 32

ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE 32

ANNEXE n°1 – Liste des établissements distincts 34

ANNEXE n°2 – Composition du CSEC 35


TITRE I - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le présent titre a pour but de définir la structuration de la représentation du personnel tant au niveau de l’entreprise, que de ses établissements.

ARTICLE 1 - DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Le périmètre de mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) correspond à celui de tous les établissements de plus de onze salariés existants au sein de l’entreprise et dont la liste est jointe en annexe n°1 du présent accord.

Sont ici considérés comme établissements distincts, les établissements ayant une activité administrative, logistique, de production ou de distribution effective sur leur site, ainsi que des salariés actifs affectés à cette activité.

En cas d’évolution de cette liste, une négociation de révision sera engagée. En l’absence d’accord, l’entreprise déterminera le nombre et le périmètre des établissements distincts conformément à l’article L. 2313-4 du Code du travail.

ARTICLE 2 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 2.1 - Composition du CSEC

Le CSEC est composé :

1°) de l’employeur ou son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de trois collaborateurs et d’une personne chargée de la rédaction de la Lettre d’Information post-CSEC ;

2°) d’un nombre égal de titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres ;

Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants composant le CSEC est fixé aux termes de l’annexe n°2 du présent accord, conformément à l’article R. 2316-1 du Code du travail.

Les membres titulaires du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissements. Les membres suppléants du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissements. Ils assistent aux réunions uniquement en l’absence du membre titulaire de leur établissement.

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs des membres du CSEC est limité à trois, à l’exception des établissements de moins de 50 salariés pour lesquels la règle de cumul ne s’applique pas.

3°) d’un représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui assiste aux réunions avec voix consultative ;

4°) des délégués syndicaux centraux, lesquels assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 2.2 - Fonctionnement du CSEC

2.2.1 - Bureau du CSEC

Au cours de sa première réunion suivant le renouvellement des mandats, le CSEC constitue un bureau en désignant :

  • Un bureau titulaire composé de :

  • un secrétaire ;

  • un trésorier ;

  • Un bureau adjoint composé de :

  • un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • un trésorier adjoint.

Les membres du bureau titulaire et du bureau adjoint sont désignés conformément aux dispositions de l’article R. 2316-3 du Code du travail, parmi les membres titulaires du CSEC.

Le secrétaire adjoint du CSEC étant secrétaire de la CSSCT centrale, la désignation du bureau adjoint n’interviendra qu’après celle des membres de la CSSCT centrale selon les modalités décrites à l’article 2.4.1.1 du présent accord.

2.2.2 - Réunions du CSEC

2.2.2.1 - Nombre et fréquence des réunions

Le CSEC se réunit sur convocation du Président au moins quatre fois par an.

Une de ces réunions porte, en tout ou partie, sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires, telles que prévues à l’article L. 2316-15 du Code du travail peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires.

2.2.2.2 - Organisation des réunions du CSEC

Les modalités notamment relatives à l’ordre du jour, au recours à la visioconférence pour la participation aux réunions, aux procès-verbaux du CSEC et au rôle des membres du bureau seront prévues par les dispositions du règlement intérieur de l’instance.

2.2.3 - Attributions du CSEC

Conformément à l’article L. 2316-1 du Code du travail, le CSEC exerce les attributions concernant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les pouvoirs des directeurs d’établissement.

Le CSEC est également compétent pour traiter des thématiques suivantes selon les modalités définies au présent article, à l’exception de celles comportant des mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements et nécessitant à ce titre la consultation des CSEE concernés.

2.2.3.1 - Information-consultation périodique du CSEC

Il est convenu d'une information-consultation du CSEC sur les thématiques et selon les périodicités suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Le CSEC est informé chaque année sur ce thème, a priori au cours de la réunion ordinaire de septembre. Il est consulté tous les trois ans.

  • La situation économique et financière de l’entreprise :

L’activité et la situation économique et financière de l’entreprise et les perspectives sur l’année à venir font l’objet d’une information au cours de chaque réunion ordinaire du CSEC.

En s’appuyant notamment sur les données de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), le CSEC est notamment informé sur :
  • l’investissement,

  • les fonds propres, l’endettement et les impôts,

  • les rémunérations des salariés et des dirigeants (incluant l’évolution de leur rémunération),

  • le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles,

  • la rémunération des actionnaires,

  • les flux financiers à destination de l’entreprise (aide publique ou réductions d’impôts),

  • les partenariats de l’entreprise,

  • les transferts commerciaux et financiers entre les différentes entités de groupe.

Ce thème fait l’objet d’une consultation annuelle.

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi :

En s’appuyant notamment sur les données de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), le CSEC reçoit chaque année des informations notamment sur :
  • les effectifs,

  • l’évolution de l’emploi, des qualifications et des salaires au sein de l’entreprise,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, et notamment sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation et sur l’index égalité hommes-femme,

  • la formation professionnelle et le plan de développement des compétences,

  • la durée du travail, les congés et l’aménagement du temps de travail,

  • les actions prises en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés,

  • les informations relatives au « 1% logement ».

Le CSEC rend des avis séparés au cours de consultations annuelles organisées sur chacun des thèmes suivants :

  • consultation a priori lors de la réunion ordinaire du mois de mars sur :

    • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

    • le bilan de la politique handicap de l’entreprise,

    • le bilan social ;

  • consultation a priori lors de la réunion ordinaire du mois de juin sur :

    • les données sociales de l’entreprise au-travers de la BDESE,

    • le cas échéant, la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,

    • les informations relatives « 1% logement » ;

  • consultation a priori lors de la réunion ordinaire du mois de septembre sur :

    • le bilan des actions de formation mises en œuvre au cours de l’année civile précédente,

    • le cas échéant, la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • consultation a priori lors de la réunion ordinaire du mois de décembre sur :

    • les orientations de la formation professionnelle et plan prévisionnel de développement des compétences pour l’année civile à venir.

Le CSEC est enfin informé annuellement sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Cette information s’appuie notamment sur les travaux du groupe de travail créé aux termes de l’article 9.1 du présent accord. Ce thème fait l’objet d’une consultation tous les trois ans.

2.2.3.2 - Information-consultation du CSEC sur les projets d’accords d’entreprise

Le CSEC est informé et consulté sur chaque projet d’accord d’entreprise, avant que celui-ci ne soit soumis à la signature des délégués syndicaux centraux.

Sont formellement exclus du périmètre de cette information-consultation du CSEC, les accords conclus dans le cadre des élections professionnelles, et notamment l’accord relatif au dialogue social, l’accord relatif au vote électronique et le protocole d’accord préélectoral, ainsi que l’accord résultant de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires.

L’avis rendu par le CSEC a un caractère strictement consultatif et ne lie pas les parties signataires de l’accord.

2.2.3.3 - Contenu des échanges sur ces thèmes

Les documents et données nécessaires à l’information et la consultation des membres du CSEC sur ces différentes thématiques sont communiqués préalablement aux échéances prévues à l’article 2.2.3.1.

Article 2.3 - Moyens du CSEC

2.3.1 - Temps de réunion du comité et de ses commissions

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé par les membres du CSEC aux réunions du comité et de ses commissions, telles que définies par l’article 2.4 du présent accord, est rémunéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale de paie.

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires des CSEE pour l’exercice de leurs missions.

Le temps de trajet aller-retour nécessaire aux membres du CSEC pour se rendre aux réunions du comité est également rémunéré comme du temps de travail effectif :

  • lorsque ces déplacements sont effectués pendant l’horaire normal de travail du salarié,

  • lorsque ces déplacements sont effectués en dehors des horaires de travail du salarié, pour la seule part de la durée du trajet excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel.

Est également rémunérée comme du temps de travail effectif, la réunion de préparation organisée la veille du CSEC, dans la limite de la durée d’une journée de travail et au bénéfice des seuls membres titulaires du CSEC participant effectivement à cette préparation et des membres suppléants lorsqu’ils remplacent le titulaire absent.

Enfin, le temps de restitution collective du CSEC organisé avec la Direction de l’établissement ou le responsable de service auprès des salariés dans les quelques jours suivants la réunion est pris sur le temps de travail effectif.

2.3.2 - Crédit d’heures

Le temps passé par les membres du CSEC en délégation est considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale de paie, conformément à l’article L. 2315-10 du Code du travail.

Les membres titulaires du CSEC ne bénéficient d’aucun crédit d’heures individuel supplémentaire autre que celui qui leur est accordé dans le cadre de leur mandat de membre titulaire d’un CSE d’établissement.

Cependant, afin de permettre aux membres du bureau du CSEC d’exercer leurs missions, ces derniers bénéficient d’un crédit global de 72 heures annuelles à répartir entre eux.

En l’absence d’accord entre les membres du bureau du CSEC sur la répartition entre eux de ce crédit, il conviendra de respecter la répartition suivante :

  • 24 heures annuelles pour le secrétaire ;

  • 20 heures annuelles pour le secrétaire adjoint ;

  • 20 heures annuelles pour le trésorier ;

  • 8 heures annuelles pour le trésorier adjoint. 

2.3.3 - Ressources du CSEC

2.3.3.1 - Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSEC est composé de la somme des budgets de fonctionnement de l’ensemble des CSE d’établissements, qui choisissent de rétrocéder l’intégralité du montant de cette subvention et d’en déléguer l’entière gestion au CSEC.

Ainsi, le budget de fonctionnement versé au CSEC est égal à 0,33% de la masse salariale brute de l'entreprise, déterminée par référence à l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Une délibération du CSEC acte notamment :

  • l’accord de chaque CSE d’établissement sur le principe d’un budget de fonctionnement unique, détenu par le CSEC ;

  • par conséquent, l’accord de chaque CSE d’établissement pour rétrocéder l’intégralité de son budget de fonctionnement au CSEC et lui en déléguer l’entière gestion ;

  • le calcul de ce budget de fonctionnement unique sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise, conformément aux dispositions ci-dessus ;

  • le versement de ce budget de fonctionnement unique par l’entreprise directement au CSEC ;

  • la gestion de ce budget de fonctionnement unique par le CSEC, sans individualisation de la tenue des comptes par établissement.

2.3.3.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le budget des ASC du CSEC est composé de la somme des quotes-parts des budgets des ASC que chacun des CSE d’établissements choisit de rétrocéder au CSEC et dont il lui délègue en outre la gestion.

Ainsi, le budget des ASC versé au CSEC est égal à 1,50% de la masse salariale brute de l'entreprise, déterminée par référence à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Une délibération du CSEC acte notamment :

  • l’accord de chaque CSE d’établissement pour rétrocéder une partie de son budget des ASC au CSEC et lui en déléguer la gestion, ceci afin de financer des œuvres sociales d’entreprise communes à l’ensemble des établissements ;

  • le montant de la quote-part conservée par le CSEC sur la subvention versée par l’entreprise pour le financement des œuvres sociales centralisées, à hauteur d’un pourcentage de la masse salariale brute susmentionnée défini en séance ;

  • le principe d’une répartition du budget restant, après déduction de la quote-part, entre les CSE d’établissement au prorata des effectifs moyens,

  • le versement mensuel par le CSEC à chaque CSE d’établissement d’un douzième du budget des ASC qui lui est alloué de février à décembre de l'année N, le solde étant versé en janvier de l’année N+1.

2.3.3.3 - Budget spécifique à l’accompagnements des salariés

En application des articles I et III de l’accord concernant l’accompagnement des projets professionnels et personnels des salariés en vigueur dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, le CSEC bénéficie d’un budget spécifique de 0,03%, distinct de celui destiné au financement des activités sociales et culturelles prévu à l’article 2.3.3.2 du présent accord.

Ce budget est dédié à financer l’accompagnement des projets professionnels et personnels des salariés et l’accompagnement des salariés ayant un parent gravement malade, dans les conditions et selon les modalités respectivement prévues par les accords d’entreprise en la matière.

2.3.3.4 - Budget ASC complémentaire exceptionnel et temporaire

En application de l’article III de l’accord concernant l’accompagnement des projets professionnels et personnels des salariés en vigueur dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, le CSEC bénéficie d’un budget complémentaire exceptionnel égal à 0,04% de la masse salariale brute de l’entreprise, qui s’ajoute à celui des activités sociales et culturelles prévu à l’article 2.3.3.2 du présent accord.

Les parties signataires réaffirment le caractère strictement temporaire de ce budget complémentaire, dont le versement cessera immédiatement dès lors que les conditions prévues par l’accord concernant l’accompagnement des projets professionnels et personnels des salariés (ou un accord ultérieur comportant une clause portant sur le même objet) ne seront plus réunies.

Par ailleurs, eu égard à son caractère exceptionnel et strictement temporaire, les parties signataires conviennent expressément que ce budget ne sera pas pris en compte dans la détermination de la contribution patronale relative aux ASC visée par l’article L. 2312-81 du Code du travail.

Article 2.4 - Les commissions du CSEC

Les parties signataires conviennent de la mise en place des commissions spécifiques au sein du CSEC suivantes :

  • la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),

  • la commission économique, épargne retraite et épargne salariale,

  • la commission formation professionnelle,

  • la commission égalité professionnelle,

  • la commission d’information et d’aide au logement.

Chaque commission se voit confier, par délégation du CSEC, tout ou partie des attributions de ce dernier dans les matières pour lesquelles elle est compétente.

Les membres de ces commissions sont désignés lors de la première réunion du CSEC, à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.

2.4.1 - La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT centrale)

2.4.1.1 - Composition de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale est composée comme suit :

  • l’employeur ou son représentant, qui assure la présidence de la commission, assisté d’une personne de la Direction des Ressources Humaines et d’une personne du service notamment en charge des questions de sécurité,

  • trois membres désignés par le CSEC par ses membres, dont au moins un représentant du troisième collège,

  • un représentant de chaque instance régionale sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (IRSSCT) désigné dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord,

  • un représentant de la CSSCT mise en place sur chaque site de production en application de l’article 3.4.1 du présent accord.

Les trois membres désignés par le CSEC représentent chacun l’un des trois collèges électoraux.

Toutefois, en cas d’absence de candidature au sein du premier et/ou du deuxième collège, ces sièges peuvent être ouverts à un candidat d’un autre collège.

A l’inverse, le siège du troisième collège étant réservé, il ne peut être pourvu que par un représentant du troisième collège et est laissé vacant à défaut de candidat.

Sont également invités aux réunions de la CSSCT centrale avec voix consultative :

  • le médecin du travail du site de Messimy,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent pour le site de Messimy,

  • l’agent de la CARSAT compétent pour le site de Messimy.

En outre, au regard des points inscrits à l’ordre du jour, le président et secrétaire de la CSSCT centrale peuvent décider de convier un ou plusieurs invités appartenant au personnel de l’entreprise, avec voix uniquement consultative.

2.4.1.2 - Fonctionnement de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT centrale. Il est transmis aux membres de la CSSCT centrale au moins huit jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Conformément à l’article L. 2316-13 du Code du travail, le secrétaire de la CSSCT centrale est le secrétaire adjoint du CSEC.

2.4.1.3 - Attributions de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSEC, toutes les attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.

La CSSCT centrale est notamment chargée de préparer les consultations du CSEC pour les domaines relevant de sa compétence.

Ce faisant, elle peut être réunie pour travailler en amont de la réunion du CSEC sur tout dossier nécessitant la consultation de ce dernier.

La CSSCT centrale assure en outre la coordination des travaux et réflexions des instances régionales sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et des CSSCT d’établissements.

2.4.2 - La commission économique, épargne retraite et épargne salariale

2.4.2.1 - Composition de la commission économique, épargne retraite et épargne salariale

La commission économique, épargne retraite et épargne salariale est composée comme suit :

  • l’employeur ou son représentant, qui assure la présidence de la commission conformément aux dispositions légales, assisté éventuellement de deux personnes de la Direction des Ressources Humaines,

  • cinq élus désignés par le CSEC parmi ses membres, dont au moins un représentant du troisième collège.

Le Président du Conseil de Surveillance du FCPE sera invité à chaque réunion de la commission, pour la partie concernant les dispositifs d’épargne retraite et d’épargne salariale.

En fonction des sujets traités lors d’une commission en particulier, le président peut également convier un ou plusieurs collaborateurs appartenant au personnel de l’entreprise et choisis en dehors du CSEC. Dans ce cas, le président veille à ce que le nombre total de personnes qui l’assistent ne soit pas supérieur à celui des représentants désignés par le CSEC.

Après accord préalable des membres de la commission, le président de la commission peut convier une ou plusieurs personnes, n’appartenant pas au personnel de l’entreprise et possédant une expertise particulière sur le thème abordé.

2.4.2.2 - Attributions et fonctionnement de la commission économique, épargne retraite et épargne salariale

La commission économique, épargne retraite et épargne salariale a pour rôle d’étudier les questions économiques et financières au sein de l’entreprise. A ce titre, elle est notamment en charge de :

  • d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que ce dernier lui soumet,

  • formuler des préconisations et d’assurer le suivi des accords relatifs à l’épargne salariale, aux salaires, à l’évolution des rémunérations et au financement des innovations sociales ;

  • étudier les dispositifs d’épargne retraite et d’épargne salariale.

La commission économique, épargne retraite et épargne salariale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

2.4.3 - La commission formation professionnelle

2.4.3.1 - Composition de la commission formation professionnelle

La commission formation professionnelle est composée comme suit :

  • l’employeur ou son représentant, qui assure la présidence de la commission, assisté éventuellement d’une personne de la Direction des Ressources Humaines,

  • quatre membres désignés par le CSEC parmi ses membres,

  • le DSC de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ou un membre du personnel désigné par ses soins.

2.4.3.2 - Attributions et fonctionnement de la commission formation professionnelle

La commission formation professionnelle a pour rôle de préparer les consultations du CSEC en matière de formation, notamment concernant l’élaboration et le suivi du plan de développement des compétences.

Elle se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

2.4.4 - La commission égalité professionnelle

2.4.4.1 - Composition de la commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle est composée comme suit :

  • l’employeur ou son représentant, qui assure la présidence de la commission, assisté éventuellement d’une personne de la Direction des Ressources Humaines,

  • quatre membres désignés par le CSEC parmi ses membres,

  • le DSC de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ou un membre du personnel désigné par ses soins.

2.4.4.2 - Attributions et fonctionnement de la commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle assiste donc le CSEC dans toutes ses missions relatives à l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise. Elle a notamment pour rôle de préparer la consultation du CSEC sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

2.4.5 - La commission d’information et d’aide au logement

2.4.5.1 - Composition de la commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est composée comme suit :

  • l’employeur ou son représentant, qui assure la présidence de la commission, assisté éventuellement d’une personne de la Direction des Ressources Humaines,

  • quatre membres désignés par le CSEC parmi ses membres,

  • un membre du personnel désigné par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

2.4.5.2 - Attributions et fonctionnement de la commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a pour principale mission de faciliter l’accès des salariés à la propriété et au logement locatif.

Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

ARTICLE 3 - COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSEE)

Article 3.1 - Représentation du personnel au CSE d’établissement

3.1.1 - Composition du CSEE

Chaque CSE d’établissement est composé :

1°) de l’employeur ou son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum et sous réserve des dispositions ci-après ;

Dans les établissements de moins de 50 salariés, l’employeur et les collaborateurs qui l’assistent ne peuvent pas être, ensemble, en nombre supérieur à celui des élus, titulaires et, le cas échéant, suppléants, qui participent à la réunion, conformément à l’article L. 2315-21 du Code du travail.

2°) d’un nombre égal d’élus titulaires et de suppléants ;

Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants du CSEE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral cadre conclu au niveau de l’entreprise conformément à l’article R. 2316-1 du Code du travail.

Les membres du CSEE sont élus pour 4 ans.

En application de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs des membres du CSEE est limité à trois dans les seuls établissements dont l’effectif est supérieur à 300 salariés.

3°) d’un représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement, qui assiste aux réunions avec voix consultative.

Dans les établissements dotés d’une CSSCT en application de l’article 3.4.1 du présent accord, le secrétaire de la CSSCT est invité aux réunions du CSEE sur les points de l’ordre du jour en rapport avec la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT ou aux réunions du CSEE portant en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail pour les seuls points de l'ordre du jour en rapport ces thèmes, ainsi qu’aux réunions organisées à la suite d'un accident ou d'un événement grave :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;

  • le responsable interne de la santé et sécurité et des conditions de travail s’il existe,

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • l'agent de la CARSAT.

Ces derniers sont informés par l’entreprise du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé au travail. L’employeur leur confirme les dates des réunions, par écrit, au moins 15 jours avant leur tenue. En cas de réunion extraordinaire, ils sont informés dans les meilleurs délais.

3.1.2 - Règles de suppléance

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est fait application des règles de suppléance prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

  • Le titulaire est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire ; priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • A défaut, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Lors de la première réunion de chaque CSEE, un tableau nominatif indicatif synthétisant les différentes règles de suppléance ci-dessus est établi.

3.1.3 - Sort des mandats en cas de transfert des contrats de travail

Dans l’éventualité d’un regroupement d’établissements ou d’un transfert d’un établissement à un autre de l’ensemble du personnel d’une Direction ou d’un service pendant la durée de la mandature, les mandats des représentants du personnel transférés seraient maintenus jusqu’à leur terme.

Les représentants du personnel concernés conserveraient leurs heures de délégation et les droits de vote attachés à leur mandat.

Lors de la première réunion suivant le regroupement ou transfert, chaque CSEE concerné évoquera la composition de son bureau et procèdera à une nouvelle désignation de son(ses) représentant(s) au CSEC.

Article 3.2 - Fonctionnement du CSEE

3.2.1 - Bureau du CSEE

Au cours de sa première réunion faisant suite au renouvellement de l’instance, le CSEE constitue un bureau en désignant :

  • Un bureau titulaire composé de :

  • un secrétaire ;

  • un trésorier ;

Les membres du bureau titulaire sont désignés parmi les membres titulaires du CSEE.

  • A titre facultatif, un bureau adjoint composé de :

  • un secrétaire adjoint ;

  • un trésorier adjoint.

Les membres du bureau adjoint sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSEE.

Dans les établissements pourvus d’une CSSCT en application de l’article 3.4.1 du présent accord, la désignation d’un secrétaire adjoint est obligatoire.

Le secrétaire adjoint du CSEE étant secrétaire de la CSSCT, la désignation du bureau adjoint n’interviendra qu’après celle des membres de la CSSCT selon les modalités décrites à l’article 3.4.2 du présent accord.

3.2.2 - Réunions du CSEE

3.2.2.1 - Nombre et fréquence des réunions

Le CSEE se réunit sur convocation du président au moins onze fois par an.

Par exception, dans les établissements qui comptent un seul siège de titulaire à pourvoir en application du protocole d’accord préélectoral cadre conclu au niveau de l’entreprise, le nombre annuel minimum de réunions du CSEE est porté à dix.

Quatre de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’article L. 2315-27, alinéa 2 du Code du travail, des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur simple demande de la majorité des membres titulaires.

Les suppléants assistent aux réunions du CSEE uniquement en l’absence de titulaires.

Cependant, afin de tenir compte de la composition restreinte du CSEE dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 25 salariés, le suppléant assiste aux réunions du CSEE même en présence du titulaire.

Lorsqu’un membre du personnel de l’établissement, non élu titulaire du CSEE (qu’il soit élu suppléant ou non élu), se voit confier une mission spécifique par un membre du CSEE, il est invité à la réunion du CSEE au cours de laquelle le sujet est restitué.

3.2.2.2 - Organisation des réunions du CSEE

Les modalités notamment relatives à l’ordre du jour, au recours à la visioconférence pour la participation aux réunions, aux procès-verbaux du CSEE et au rôle des membres du bureau seront prévues par les dispositions du règlement intérieur de chaque instance.

Article 3.3 - Moyens du CSEE

3.3.1 - Temps de réunion du CSEE et de ses commissions

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé par les membres du CSEE aux réunions du comité et de ses commissions est rémunéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale de paie.

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient chaque membre titulaire du CSEE pour l’exercice de ses missions.

Le temps de trajet aller-retour éventuellement nécessaire aux membres du CSEE pour se rendre à ces mêmes réunions est également rémunéré comme du temps de travail effectif :

  • lorsque ces déplacements sont effectués pendant l’horaire normal de travail du salarié,

  • lorsque ces déplacements sont effectués en dehors des horaires de travail du salarié, pour la seule part de la durée du trajet excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel.

3.3.2 - Crédit d’heures de délégation

Dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 100 salariés, chaque membre titulaire du CSEE bénéficie de 20 heures mensuelles de délégation, soit un total de 240 heures par an.

Dans les établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 100 salariés, il est fait application des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

En outre, les parties signataires conviennent d’accorder :

  • 24 heures supplémentaires par an au secrétaire du CSEE et 7 heures supplémentaires par an au trésorier dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 1000 salariés,

  • 72 heures supplémentaires par an au secrétaire du CSEE et 36 heures supplémentaires par an au trésorier dans les établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 1000 salariés.

Les représentants syndicaux au CSEE ne bénéficient pas d’heures de délégation, à l’exception de ceux des établissements de plus de 500 salariés, dont le nombre d’heures est fixé par l’article 6 du présent accord.

3.3.3 - Formation des membres du CSEE

Le temps consacré aux formations des membres du CSEE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

3.3.3.1 - Formation économique :

Les membres titulaires du CSEE, nouvellement élus ou n’en ayant pas bénéficié au cours de leur précédent mandat, bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, prise en charge par le CSEE sur son budget de fonctionnement.

Les membres suppléants du CSEE, nouvellement élus ou n’en ayant pas bénéficié au cours de leur précédent mandat, bénéficient, à leur demande, d’une formation économique d’une durée maximale de 2 jours, prise en charge par le CSEE sur son budget de fonctionnement.

3.3.3.2 - Formation nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient d’une formation hygiène, santé et sécurité d’une durée minimale de 2 jours, prise en charge par l’employeur.

A leur demande, la durée de cette formation est portée à 5 jours lors du premier mandat et à 3 jours en cas de renouvellement du mandat.

Dans les établissements pourvus d’une CSSCT en application de l’article 3.4.1 du présent accord, la durée minimale de cette formation est de 5 jours pour les membres de la CSSCT, peu importe qu’il s’agisse ou non de leur premier mandat.

3.3.4 - Ressources du CSEE

3.3.4.1 - Le budget de fonctionnement 

Le CSEE dispose d’un budget de fonctionnement dont il choisit de rétrocéder ou non tout ou partie du montant au CSEC et de lui en déléguer ou non la gestion.

Conformément à l’article 2.3.3.1, les principes, règles et modalités de rétrocession de budget et de délégation de la gestion de celui-ci, tout comme l’accord du CSEE avec ces derniers, sont actés aux termes d’une délibération du CSEC.

3.3.4.2 - Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le CSEE assure la gestion des activités sociales et culturelles de l'établissement et décide des modalités d'accès pour les salariés en toute souveraineté, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A ce titre, le CSEE dispose d’un budget des ASC dont il choisit de rétrocéder ou non une partie du montant au CSEC et de lui en déléguer ou non la gestion.

Conformément à l’article 2.3.3.2, les principes, règles et modalités de rétrocession de budget et de délégation de la gestion de celui-ci, tout comme l’accord du CSEE avec ces derniers, sont actés aux termes d’une délibération du CSEC.

3.3.5 - Matériel à disposition du CSEE

3.3.5.1 - Matériel informatique

L’entreprise met à disposition de chaque CSEE un ordinateur, doté des logiciels et applications bureautiques et de communication applicables au sein de l’entreprise et d’une connexion à internet.

Le matériel informatique ainsi mis à disposition doit être utilisé dans le respect des « Bonnes pratiques de l’utilisation des outils informatiques BOIRON » en vigueur au sein de l’entreprise.

A ce titre, ne peuvent être utilisés d’autres matériels et logiciels informatiques que ceux mis à disposition par l’entreprise.  

Dans un souci d’économie et de protection de l’environnement, les membres du CSEE sont invités à privilégier l’utilisation du mopieur de l’établissement, à celle d’une imprimante individuelle.

Enfin, les membres des CSEE sont autorisés à utiliser le matériel informatique mis à leur disposition à titre professionnel, et notamment les outils bureautiques et de communication (exemple : Teams) installés sur ce matériel, pour communiquer avec leurs pairs titulaires de mandats, dans le strict respect des règles rappelées aux articles 7.2 et 7.4 du présent accord.

Dans le cadre de la migration des espaces disques réseaux, progressivement voués à disparaitre, l’entreprise s’engage à mettre à disposition des représentants du personnel des espaces SharePoint sécurisés.

3.3.5.2 - Messagerie électronique

Chaque CSEE dispose d’une adresse électronique générique, pour l’exercice de ses attributions.

Les membres titulaires, comme les suppléants, disposent également d’une adresse électronique nominative pour l’exercice des fonctions confiées dans le cadre de leur mandat.

Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser la messagerie électronique pour échanger avec leurs pairs titulaires de mandats, dans le strict respect des règles rappelées aux articles 7.2 et 7.4 du présent accord.

Dans le cadre de l’utilisation de cette messagerie, les CSEE et leurs membres veillent :

  • au respect des « Bonnes pratiques de l’utilisation des outils informatiques BOIRON »,

  • au strict respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion des membres du CSEE pour les informations confidentielles, conformément aux règles légales ;

  • au strict respect de la vie privée ;

Ainsi, tout salarié qui aura manifesté son désaccord pour être destinataire de ces courriels devra être immédiatement retiré des listes de diffusion du CSEE ;

  • à l'interdiction, pénalement sanctionnée, de proférer des injures ou de tenir des propos diffamatoires.

A l’exception des échanges entre pairs susmentionnés, la diffusion aux salariés de l’établissement et/ou de l’entreprise de messages relevant de sujets autres que les œuvres sociales et culturelles est formellement interdite.

En cas de non-respect par un CSEE ou l’un de ses membres d’une des dispositions ci-avant exposées, ou en cas d’abus par ce dernier dans l’utilisation de cette messagerie électronique, une première mise en demeure sera effectuée par courrier recommandé.

En cas de récidive constatée dans les 6 mois suivant la réception de la première mise en demeure, le CSEE ou le membre concerné pourra se voir suspendre le bénéfice de l’utilisation de cette messagerie électronique pour une durée de 1 à 3 mois selon la gravité de l’abus.

3.3.5.3 - Intranet

Afin de faciliter l’accès par les salariés au site internet des CSEE des établissements de Messimy, Lyon-Sainte-Foy et Les Olmes, les parties signataires conviennent d’ajouter un lien vers ce dernier sur l’intranet sur les pages dédiées aux établissements de Messimy, Lyon-Sainte-Foy et Les Olmes dans la rubrique « Mon site ».

Article 3.4 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du CSEE

3.4.1 - Périmètre de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place dans chaque établissement dont l’effectif est d’au moins 300 salariés.

En outre, conformément à l’article 13 de la Convention Collective Nationale de L’Industrie Pharmaceutique, une CSSCT est également mise en place au sein de chaque établissement d’au moins 50 salariés exerçant une activité de production industrielle.

3.4.2 - Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée :

1°) de l’employeur ou son représentant qui préside l’instance ;

2°) de trois membres désignés parmi les titulaires ou suppléants du CSEE, par voie de résolution adoptée à la majorité des membres présents ;

Dans les établissements de production industrielle qui comptent trois sièges de titulaires ou moins à pourvoir au sein du CSEE, les titulaires élus sont automatiquement membres de la CSSCT.

Par exception, la CSSCT de l’établissement de Messimy est composée de six membres, désignés selon les mêmes modalités, dont au moins un représentant du deuxième collège et un représentant du troisième collège.

3.4.3 - Fonctionnement et moyens de la CSSCT

3.4.3.1 - Bureau de la CSSCT

Le secrétaire de la CSSCT est le secrétaire adjoint du CSEE, désigné selon les modalités précisées à l’article 3.2.1 du présent accord.

3.4.3.2 - Réunions, fonctionnement et moyens de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an, sur convocation de son président.

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale de paie.

Eu égard à la taille de l’établissement de Messimy, il en est de même du temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions mensuelles, organisées en vue d’effectuer le suivi opérationnel des sujets relevant du champ de compétences de la CSSCT et auxquelles participent le ou les infirmiers de l’établissement et une ou des personnes du service notamment en charge des questions de sécurité.

Les modalités notamment relatives à l’ordre du jour, au recours à la visioconférence pour la participation aux réunions et aux procès-verbaux de la CSSCT sont prévues par les dispositions du règlement intérieur du CSEE.

Dans les établissements de moins de 1000 salariés, chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit supplémentaire de 5 heures mensuelles de délégation, soit un total de 60 heures par an.

Dans les établissements d’au moins 1000 salariés, chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit supplémentaire de 8 heures mensuelles de délégation, soit un total de 96 heures par an.

3.4.4 - Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSEE, toutes les attributions du CSEE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.

La CSSCT centrale est notamment chargée de préparer les consultations du CSEE pour les domaines relevant de sa compétence.

Ce faisant, elle peut être réunie pour travailler en amont de la réunion du CSEE sur tout dossier nécessitant la consultation de ce dernier.

Article 3.5 - Référent harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes et référent risques-psychosociaux (RPS)

3.5.1 - Désignation des référents

Chaque CSEE désigne parmi ses membres, pour la durée de son mandat :

  • un référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes ;

  • un référent RPS, qui sera l'interlocuteur privilégié de l'employeur et des salariés de l’établissement sur les sujets liés aux RPS. Le référent RPS peut être le même que celui désigné en matière de harcèlement.

3.5.2 - Moyens accordés aux référents

Le référent harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes et le référent RPS bénéficient de la formation hygiène, santé et sécurité prévue à l’article 3.3.3.2 du présent accord pour les établissements pourvus d’une CSSCT, ainsi que d’une formation spécifique aux RPS.

Dans les établissements d’au moins 300 salariés, chaque référent bénéficie d’un crédit spécifique de 5 heures mensuelles de délégation, soit un total de 60 heures par an, pour l’exercice de sa mission. Ce crédit d’heures s’ajoute à celui dont le référent bénéficie au titre de son mandat de membre du CSEE.

En cas de cumul des rôles de référent harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes et de référent RPS, le membre du CSEE assurant cette double mission bénéficie d’un crédit d’heures au titre de chacun de ses rôles, soit un total de 120 heures par an.

Le temps d’enquête conjointe passé par les référents du CSEE avec le référent national désigné par l’entreprise est assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel.

Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation spécifique dont bénéficient, le cas échéant, lesdits référents du CSEE.

ARTICLE 4 - INSTANCES REGIONALES SUR LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (IRSSCT)

Afin d’assurer une représentation des établissements de distribution au sein de la CSSCT centrale, une instance régionale sur la santé, la sécurité et les conditions de travail est créée au sein de chaque région.

Les IRSSCT sont composées :

1°) du Directeur Régional qui préside l’instance,

2°) des Directeurs de chaque établissement de distribution de la région concernée,

3°) d’une délégation du personnel constituée d’un membre du CSEE de chaque établissement de distribution de la région concernée, désigné parmi les membres dudit CSEE.

Les IRSSCT traitent des questions relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Elles se réunissent au moins une fois par an et cela au plus tard un mois avant la date prévue pour la réunion de la CSSCT centrale.

Chaque IRSSCT désigne au sein de la délégation du personnel un représentant de l’IRSSCT. Ce dernier est membre de la CSSCT centrale et assiste aux réunions avec voix délibérative.

TITRE II - ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE

ARTICLE 5 - REPRESENTANTS SYNDICAUX

Article 5.1 – Délégué syndical (DS)

Dans les établissements d’au moins 50 salariés, les organisations syndicales reconnues représentatives au sens des articles L. 2122-1 et suivants du Code du travail peuvent désigner, dans les conditions prévues par la loi, un délégué syndical.

En outre, dans les établissements d’au moins 500 salariés, les organisations syndicales reconnues représentatives au sens des articles L. 2122-1 et suivants du Code du travail peuvent désigner, dans les conditions prévues par la loi, un délégué syndical supplémentaire.

Dans les établissements de moins de 50 salariés, les organisations syndicales reconnues représentatives au sens des articles L. 2122-1 et suivants du Code du travail et les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent désigner, dans les conditions prévues par la loi et la convention collective, un membre du CSEE comme délégué syndical.

Le DS est notamment chargé de représenter son syndicat au niveau de l’établissement, d’assurer l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient et d’animer la section syndicale.

L’étendue de ses attributions est définie par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 5.2 - Délégué syndical central (DSC) et délégué syndical central adjoint (DSCA)

Les organisations syndicales reconnues représentatives au sein de l’entreprise au sens des articles L. 2122-1 et suivants du Code du travail peuvent désigner, dans les conditions prévues par la loi, un délégués syndical central (DSC).

En faisant application des mêmes règles et conditions prévues par la loi, les organisations syndicales reconnues représentatives au sein de l’entreprise peuvent également désigner un délégué syndical central adjoint (DSCA).

Il est précisé que, conformément à l’article L. 2143-5 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 2000 salariés, le DSC et le DSCA sont désignés parmi les DS d’établissement.

Le DSC et le DSCA sont notamment chargés de représenter leur syndicat au niveau de l’entreprise et de négocier les accords d’entreprise.

L’étendue de leurs attributions est définie par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 5.3 - Représentant syndical au CSEE et représentant syndical au CSEC

Les organisations syndicales reconnues représentatives au sein des établissements au sens des articles L. 2122-1 et suivants du Code du travail peuvent également désigner, dans les conditions prévues par la loi, un représentant syndical au CSEE parmi les membres du personnel de l’établissement.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le représentant syndical au CSEE est le DS désigné au sein de l’établissement.

Le représentant syndical au CSEE a notamment pour rôle de faire valoir la position de son organisation syndicale sur les points abordés aux réunions du CSEE.

Les organisations syndicales reconnues représentatives au sein de l’entreprise au sens des articles L. 2122-1 et suivants du Code du travail peuvent également désigner, dans les conditions prévues par la loi, un représentant syndical au CSEC parmi les représentants syndicaux aux CSEE ou parmi les membres titulaires ou suppléants des CSEE.

ARTICLE 6 - HEURES DE DELEGATION

Outre les moyens dévolus par le Code du travail pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants syndicaux disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel dont le quantum est le suivant :

  • Délégués syndicaux :

  • Dans les établissements de 50 à 100 salariés : 12 heures ;

  • Dans les établissements de 101 à 150 salariés : 15 heures ;

  • Dans les établissements de 151 à 500 salariés : 20 heures ;

  • Dans les établissements de plus de 500 salariés : 25 heures.

  • Délégués syndicaux centraux : 27 heures ;

  • Délégués syndicaux centraux adjoints : 10 heures ;

  • Représentant syndical au CSEE dans les établissements de plus de 300 salariés : 20 heures ;

lorsqu’un salarié est doublement désigné en tant que représentant syndical au CSEE et représentant syndical au CSEC, les heures de délégation dont il bénéficie dans le cadre de ce premier mandat peuvent également être utilisée dans le cadre de son second mandat ;

  • Représentant de la section syndicale : 4 heures.

ARTICLE 7 - MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE

Les parties signataires conviennent d’octroyer aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise des moyens supplémentaires afin de favoriser l’exercice du dialogue social et renforcer son développement.

Article 7.1 - Budget annuel

L’entreprise souhaite apporter son concours financier aux organisations syndicales représentatives à son niveau, notamment afin de faciliter la communication entre les DSC et les membres de ces organisations, parfois rattachés à des établissements très éloignés géographiquement.

A cet effet, l’entreprise attribue annuellement à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise une dotation d’un montant forfaitaire annuel de 3 000 € (trois mille euros).

Cette somme est versée au plus tard le 31 janvier de chaque année, par virement sur le compte bancaire de l’organisation syndicale représentative bénéficiaire, au niveau choisi par cette dernière (fédération nationale ou locale ou section syndicale dans l’entreprise).

Chaque organisation syndicale représentative bénéficiaire assure le contrôle des dépenses imputées sur cette dotation, qui lui est propre.

Cette dotation doit être utilisée pour faire face aux dépenses en lien avec l’activité syndicale des membres des organisations syndicales représentatives bénéficiaires.

A titre indicatif et non limitatif, cette dotation peut notamment être utilisée pour faire face aux dépenses suivantes :

  • frais de déplacement des DSC et DSCA ou de personnes appartenant à l’entreprise et mandatées par le DSC ou le DSCA,

  • frais de téléphonie et tout autre frais administratif lié au mandat syndical,

  • frais d’abonnements ou d’achat de livres permettant la documentation et l’information des représentants syndicaux.

Article 7.2 - Communication syndicale

Afin de faire connaitre les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et de faciliter l’accès par les salariés à leurs sites internet spécifique à l’entreprise BOIRON, l’entreprise ajoute un lien vers ces derniers sur l’intranet, a priori dans la rubrique « Espace RH / Dynamique Sociale ».

En application de l’article L. 2142-6 du Code du travail, afin d’assurer une diffusion dématérialisée de leurs communications syndicales, notamment à destination des salariés itinérants qui sont géographiquement éloignés de leur établissement de rattachement, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise sont expressément autorisées à publier leurs tracts et publication de nature syndicale sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise, selon les modalités éditoriales et techniques prévues aux termes de l’annexe n°3.

Les communications syndicales, diffusées par voie d’affichage ou dématérialisée dans les conditions ci-dessus, s’effectuent dans le respect des règles prévues aux articles L. 2143-3 et suivants du Code du travail et, en particulier, des dispositions relatives à la presse.

A l’issue du prochain processus de renouvellement des instances représentatives du personnel, qui se déroulera au cours du premier semestre 2023, les parties signataires conviennent de la diffusion d’une actualité sur l’intranet visant à informer les salariés sur les organisations syndicales devenues représentatives dans l’entreprise et de la possibilité de consulter le site internet de chacune d’elles sur l’intranet.

Article 7.3 - Matériel et outils informatiques

L’entreprise mettra à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, dans le local syndical situé au sein de l’établissement de Messimy, un ordinateur doté des logiciels et applications bureautiques et de communication applicables au sein de l’entreprise et d’une connexion à internet.  

Le matériel informatique ainsi mis à disposition doit être utilisé dans le respect des « Bonnes pratiques de l’utilisation des outils informatiques BOIRON » en vigueur au sein de l’entreprise.

A ce titre, ne peuvent être utilisés d’autres matériels et logiciels informatiques que ceux mis à disposition par l’entreprise.  

Dans un souci d’économie et de protection de l’environnement, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise sont invitées à privilégier l’utilisation du mopieur de l’établissement, à celle d’une imprimante individuelle.

L’usage du mopieur pour l’impression des tracts syndicaux est autorisée sous réserve de ne pas perturber sa bonne utilisation par les salariés dans le cadre professionnel, exception faite des impressions à grande échelle, pour lesquelles les organisations syndicales représentatives recourent à un service d’imprimerie externe à l’entreprise à leurs propres frais.

Enfin, les représentants des organisations syndicales représentatives sont autorisés à utiliser le matériel informatique mis à leur disposition à titre professionnel, et notamment les outils bureautiques et de communication (exemple : Teams) installés sur ce matériel, pour communiquer avec leurs pairs titulaires de mandats, dans le strict respect des règles rappelées aux articles 7.2 et 7.4 du présent accord. Cette disposition s’applique également au représentant de la section syndicale de l’organisation syndicale non représentative dans l’entreprise et/ou l’établissement, dans le cadre de ses échanges avec ses pairs.

Article 7.4 - Messagerie électronique

Les délégués syndicaux centraux et leur adjoint, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au CSEE et au CSEC, ainsi que les représentants des sections syndicales, disposent d’une adresse électronique nominative pour l’exercice des fonctions confiées dans le cadre de leur mandat.

Dans le cadre de l’utilisation de cette messagerie, les représentants des organisations syndicales ci-dessus veillent :

  • au respect des « Bonnes pratiques de l’utilisation des outils informatiques BOIRON »,

  • au strict respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion pour les informations confidentielles, conformément aux règles légales ;

  • au strict respect de la vie privée ;

  • à l'interdiction, pénalement sanctionnée, de proférer des injures ou de tenir des propos diffamatoires.

Conformément à l’article L.2142-6 du Code du Travail et en l’absence de stipulation expresse l’autorisant, la diffusion aux salariés de l’établissement et/ou de l’entreprise par le biais de la messagerie électronique de publications et tracts de nature syndicale est formellement interdite.

Toutefois, les représentants des organisations syndicales susmentionnés sont autorisés à utiliser la messagerie électronique pour échanger avec leurs pairs titulaires de mandats, dans le strict respect des règles rappelées ci-dessus.

En cas de non-respect par une organisation syndicale ou l’un de ses représentants d’une des dispositions ci-avant exposées, ou en cas d’abus par ce dernier dans l’utilisation de cette messagerie électronique, une première mise en demeure sera effectuée par courrier recommandé.

En cas de récidive constatée dans les 6 mois suivant la réception de la première mise en demeure, l’organisation syndicale représentative ou le représentant concerné pourra se voir suspendre le bénéfice de l’utilisation de cette messagerie électronique pour une durée de 1 à 3 mois selon la gravité de l’abus.

TITRE III - RECONNAISSANCE DU PARCOURS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL OU SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE

À travers l’exercice de leur mandat, qui réclame des connaissances et des aptitudes variées, les représentants du personnel et les représentants syndicaux acquièrent et développent des compétences multiples.

L’entreprise encourage les représentants du personnel ou anciens représentants du personnel, élus ou désignés, à faire valoir leurs compétences pour acquérir une nouvelle qualification et/ou évoluer professionnellement, en ayant en particulier recours aux dispositifs suivants :

  • Dispositif de droit commun de validation des acquis de l’expérience (VAE) :

Les actions de VAE sont mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. A ce titre, le représentant du personnel peut notamment demander à bénéficier du congé de VAE prévu aux articles L. 6422-1 et suivants du Code du travail.

Ces actions peuvent être prises en charge, en tout ou partie, dans le cadre des dispositifs légaux de financement de la formation professionnelle en vigueur, et notamment dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) ou du dispositif Projet de Transition Professionnelle (PTP).

L’entreprise peut, le cas échéant, apporter son concours au financement des actions de VAE au-travers de l’aide au projet professionnel personnel éventuellement octroyée dans les conditions et selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise en la matière.

  • Dispositif spécifique de certification des compétences des représentants du personnel (article L. 6112-4 du Code du travail) :

Ce dispositif vise à faire reconnaitre des compétences professionnelles transférables par équivalence directe avec une partie d’une certification existante.

Lorsque les actions de formation nécessaires à l'obtention de cette certification se déroulent pendant le temps de travail, elles peuvent donner lieu au maintien de la rémunération par l'entreprise dans les conditions prévues par l'article D. 6112-2 du Code du travail.

Il est rappelé que l’entreprise n'est pas tenue de prendre en considération la certification obtenue par le représentant du personnel ou l’ancien représentant du personnel.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELABORATION ET AU SUIVI DES ACCORDS D’ENTREPRISE

Afin d’assurer un dialogue social efficient, l’élaboration et le suivi des accords collectifs doivent être organisés dans un cadre assurant la plus large concertation possible, notamment grâce à la création d’un groupe de pilotage général (GPG), chargé de négocier les futurs accords et avenants au regard des travaux préparatoires et préconisations des groupes de travail (GT).

ARTICLE 8 - GROUPE DE PILOTAGE GENERAL (GPG)

Article 8.1 - Composition du GPG

Le GPG est composé :

1°) d’une délégation patronale, constituée de trois représentants de la Direction dont le Directeur des Ressources Humaines ;

2°) d’une délégation salariale comprenant :

  • le délégué syndical central (DSC) de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ;

  • le délégué syndical central adjoint (DSCA) de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

  • un invité, qui accompagne le DSC et/ou le DSCA. Il est expressément rappelé que celui-ci ne bénéficie d’aucune protection au titre de sa participation au GPG, autre que celle dont il jouit, le cas échéant, au titre de son propre mandat.

Après accord préalable de la majorité de ses membres, le GPG peut convier une ou plusieurs personnes, appartenant ou non au personnel de l’entreprise, ayant participé au GT ou possédant une expertise particulière sur le thème abordé.

Les personnes ainsi conviées ne participent pas aux négociations.

La délégation patronale adjoint une personne supplémentaire appartenant à la Direction des Ressources humaines afin d’assurer la rédaction du compte-rendu des réunions.

Le secrétaire de séance ne participe pas aux négociations.

Article 8.2 - Fonctionnement et missions du GPG

Le GPG est réuni à l’initiative de la Direction pour échanger sur les thématiques et projets retenus par elle, notamment en vue de décider de l’opportunité de discuter des termes d’un nouvel accord ou de faire évoluer un accord existant, mais également de réfléchir collégialement autour d’un sujet donné.

A cette occasion, le GPG reçoit les préconisations et/ou propositions des GT, qu’il est chargé d’examiner, d’arbitrer, de valider et/ou modifier, en évaluant si nécessaire la pertinence d’autres options, avant de décider du contenu du projet final.

Lorsque les échanges aboutissent à la volonté de négocier un accord ou un avenant, les membres du GPG discutent des termes d’un projet de texte proposé par la Direction.

Le temps de trajet aller-retour nécessaire aux membres du GPG pour se rendre aux réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif :

  • lorsque ces déplacements sont effectués pendant l’horaire normal de travail du salarié,

  • lorsque ces déplacements sont effectués en dehors des horaires de travail du salarié, pour la seule part de la durée du trajet excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel.

Les frais de transport et d’hébergement éventuellement engagés dans ce cadre seront pris en charge selon les conditions et barèmes en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 9 - GROUPES DE TRAVAIL (GT)

Article 9.1 - Constitution des GT

Compte tenu de l’étendue des thèmes de négociation possibles, tant au regard du nombre d’accords d’entreprise aujourd’hui en vigueur, que d’éventuels nouveaux champs de réflexion, des groupes de travail (GT) pourront être créés dans les conditions précisées au présent article.

Les GT sont initiés sous l’impulsion de la Direction, du CSEC, d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et/ou du GPG, sur des thèmes faisant l’objet d’une réflexion permettant d’enrichir, de maintenir, d’adapter ou d’assurer le suivi de la politique sociale de l’entreprise.

Un GT pourra être constitué selon les modalités ci-après sur chaque thème retenu ce, jusqu’à finalisation de ses recommandations sur ce thème.

Conformément aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les parties signataires conviennent notamment de la création de GT sur les thématiques suivantes :

  • rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée,

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • politique sociale et gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP).

Les parties signataires conviennent que, lorsqu’il existe une commission traitant d’une des thématiques ci-dessus, les membres du GT sont les mêmes que ceux de la commission.

Article 9.2 - Composition des GT

Les membres des GT sont nommés à l’occasion des réunions du CSEC.

Chaque GT est composé de la manière suivante :

1°) trois représentants de la Direction des Ressources Humaines, chargées de l’animation du GT ;

2°) d’un membre du personnel désigné par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;

3°) quatre membres du personnel nommés par le CSEC.

Il est expressément rappelé que les membres ainsi désignés par les organisations syndicales représentatives et par le CSEC ne bénéficient d’aucune protection au titre de leur participation au GT, autre que celle dont ils jouissent, le cas échéant, au titre de leur propre mandat.

Une personne supplémentaire appartenant à la Direction des Ressources humaines peut être adjointe à la composition du GT afin d’assurer la rédaction du compte-rendu des réunions.

Le secrétaire de séance ne participe pas aux échanges.

En outre, après accord préalable de la majorité de ses membres, le GT peut convier une ou plusieurs personnes, appartenant ou non au personnel de l’entreprise, possédant une expertise particulière sur le thème abordé.

Par ailleurs, en sus des membres listés ci-dessus, les DSC sont conviés aux réunions du GT sur la politique sociale et la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP) visé à l’article 9.1.

Article 9.3 - Fonctionnement et missions des GT

9.3.1 - Missions des GT

Les GT ont pour mission de formuler des préconisations et/ou des propositions en vue de l’élaboration d’un éventuel nouvel accord ou de l’aménagement ou l’amélioration des dispositions d’un accord existant.

Ces préconisations et/ou propositions sont transmises au GPG, qui procède à d’éventuels arbitrages, examine, si nécessaire, d’autres options et décide enfin du contenu du projet final.

Par ailleurs, dans les domaines dans lesquels la législation rend obligatoire l’existence d’une commission de suivi d’un accord d’entreprise, les GT, eu égard aux missions qui leurs sont dévolues, constitueront ces commissions de suivi des accords au sens des textes ou accords en vigueur.

9.3.2 - Fonctionnement des GT

Le nombre et la périodicité des réunions du GT est déterminé par les personnes en charge de son animation, en concertation avec les membres du GT et, éventuellement, avec le GPG, en tenant compte de la thématique abordée ou de la périodicité de la négociation sur le thème objet du GT.

Les parties signataires conviennent que les trois GT spécifiques créés aux termes de l’article 9.1 du présent accord se réunissent au moins une fois tous les trois ans.

Les GT se tiennent principalement par visioconférence.

Toutefois, si un membre souhaitait assister physiquement à une réunion du GT, le temps de déplacement serait régi par les dispositions de l’accord relatif à l’organisation, à la durée du travail et aux congés en vigueur.

Les frais de transport et d’hébergement éventuellement engagés dans ce cadre seront pris en charge selon les conditions et barèmes en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS COMMUNES AU GROUPE DE PILOTAGE GENERAL ET AUX GROUPES DE TRAVAIL

Article 10.1 - Réunions et moyens

Le temps de réunion du GPG et des GT est assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

En outre, afin qu’ils puissent effectivement préparer les réunions, se concerter et recueillir toutes les informations nécessaires, les membres du GPG et des GT bénéficient d’un temps de préparation d’une durée maximale d’une demi-journée, assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Ce temps de préparation s’ajoute aux heures de délégation dont bénéficient, le cas échéant, les membres du GPG et des GT au titre de leur(s) mandat(s) respectif(s).

Article 10.2 - Règles de confidentialité

Les parties signataires réaffirment la nécessité de veiller à la confidentialité des échanges et travaux, y compris préparatoires, du GPG et des GT.

Toutefois, cette confidentialité ne doit pas pour autant entraver le libre exercice syndical, et notamment la consultation de certains élus au sein de l’entreprise ou de la fédération syndicale d’appartenance.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord produira ses effets à l’égard de l’ensemble des salariés exerçant leur activité dans les établissements de l’entreprise situés sur le territoire français métropolitain.

ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à l’issue du second tour du prochain processus électoral visant au renouvellement des instances représentatives du personnel, qui se déroulera au cours du premier semestre 2023.

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.

ARTICLE 13 - REVISION

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 14 - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le GPG, qui se réunira sur demande d’une des parties signataires.

ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords.

Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera établi en 4 exemplaires pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Messimy, le 1er février 2023


SIGNATAIRES

L’entreprise BOIRON, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :

  • La CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central :

  • FO, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :

ANNEXE n°1 – Liste des établissements distincts

Les établissements distincts visés à l’article 1 du présent accord sont les suivants :

  • Bordeaux

  • Clermont-Ferrand

  • Dijon

  • Les Olmes

  • Lille

  • Lyon-Sainte-Foy

  • Marseille

  • Messimy

  • Montévrain

  • Montpellier

  • Nancy

  • Nantes

  • Pantin

  • Reims

  • Rennes

  • Sophia

  • Toulouse

  • Tours

ANNEXE n°2 – Composition du CSEC

La composition de la délégation du personnel au CSEC, visée par le 2° de l’article 2.1 du présent accord, est la suivante :

Nombre de titulaires Nombre de suppléants
Bordeaux 1 1
Clermont-Ferrand 1 1
Dijon 1 1
Les Olmes 1 1
Lille 1 1
Lyon-Sainte-Foy (*) 2 2
Marseille 1 1
Messimy (**) 8 8
Montévrain 1 1
Montpellier 1 1
Nancy 1 1
Nantes 1 1
Pantin 1 1
Reims 1 1
Rennes 1 1
Sophia 1 1
Toulouse 1 1
Tours 1 1

(*) Lors de la désignation des membres du CSEC au sein du CSEE de Lyon-Sainte-Foy, les élus veillent à ce qu’un siège de titulaire et un siège de suppléant soient prioritairement réservés à des membres du CSEE représentant l’établissement de distribution et qu’un siège de titulaire et un siège de suppléant soient prioritairement réservés à des membres du CSEE représentant les fonctions administratives.

(**) La répartition des sièges entre les différents collèges composant le CSEE de Messimy s’opère au prorata des effectifs au sein de chaque collège, sauf répartition dérogatoire prévue aux termes du protocole d’accord préélectoral.

De plus, lors de la désignation des membres du CSEC au sein du CSEE de Messimy, les élus veillent à ce qu’un siège de titulaire et un siège de suppléant soient prioritairement réservés à des membres du CSEE représentant le personnel itinérant et relevant du deuxième ou du troisième collège.

Pour l’application de ces seules dispositions, le personnel itinérant s’entend des salariés effectuant des déplacements quasi quotidiens et occupant un des postes listés ci-dessous :

  • conseiller en développement vétérinaire,

  • délégué pharmaceutique,

  • merchandiseur,

  • responsable régional pharmacie,

  • responsable du développement de l’homéopathie,

  • responsable de zone RDH,

  • visiteur médical,

  • responsable régional VM,

  • visiteur médical hospitalier,

  • responsable national réseau VM hôpital.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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