Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE ENCADRANT LE CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI" chez BOIRON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BOIRON et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06923027515
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : BOIRON
Etablissement : 96750469700566 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-18
BOIRON
SA au capital de 17 545 408 €
2 Avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
967 504 697 RCS Lyon
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE ENCADRANT LE CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
ENTRE :
La société BOIRON, société anonyme au capital de 17 545 408 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 967 504 697, dont le siège social est situé sis 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 MESSIMY, représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales de salariés suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat FO, représenté par Madame XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,
Ci-après dénommée « les organisations syndicales signataires »,
D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble « les parties »)
PREAMBULE
Par un accord collectif majoritaire du 13 octobre 2020, homologué par la DREETS par une décision en date du 13 novembre 2020, les parties signataires ont encadré le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) conséquent à la réorganisation mise en œuvre au sein de l’entreprise.
Cet accord prévoyait notamment des mesures de nature à limiter le nombre des licenciements, parmi lesquelles un dispositif incitatif de départ volontaire à la retraite, appelé « mesure d’âge ».
Aux termes de ce dispositif, les salariés éligibles bénéficiaient d’une période de dispense d’activité rémunérée, appelée « période de portage », d’une durée maximale de 60 mois, la durée de portage retenue étant celle strictement nécessaire pour permettre au salarié, à l’issue du dispositif, soit de liquider sa pension de retraite du régime général de la Sécurité sociale à taux plein, soit de liquider sa retraite par anticipation à compter de l’âge de départ à la retraite.
Chaque salarié adhérant au dispositif a signé une convention individuelle de rupture amiable pour motif économique, appelée « convention de mesure d’âge », précisant notamment la durée et la date de fin de la période de portage, ainsi que la date de départ à la retraite.
La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, a reporté l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans pour les générations 1968 et suivantes, avec un relèvement progressif à compter du 1er septembre 2023 à raison de 3 mois par génération pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961.
Eu égard au report de l’âge de départ à la retraite de certains salariés bénéficiaires du dispositif de mesure d’âge, et conformément à la clause de sauvegarde stipulée aux termes de l’accord collectif majoritaire du 13 octobre 2020, les parties se sont réunies pour étudier les conséquences de cette réforme.
IL EST AINSI ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
* * *
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiaires de la mesure d’âge telle que prévue aux termes de l’accord collectif majoritaire du 13 octobre 2020, dont la convention de rupture amiable pour motif économique est toujours en vigueur à la date du 1er septembre 2023 et dont l’âge légal de départ à la retraite est reporté du fait des dispositions de la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites.
ARTICLE 2 – MODIFICATIONS DU DISPOSITIF DE MESURE D’ÂGE
Les parties conviennent d’aménager les dispositions de l’article « 2.6. Mesure d’âge : le congé de fin de carrière » de l’accord collectif majoritaire encadrant le contenu du PSE du 13 octobre 2020 comme suit :
Article 2.1 – Durée du portage
Par dérogation aux articles 2.6.5., A. et 2.6.6. de l’accord susmentionné, le salarié visé par le présent avenant bénéficie d’un portage d’une durée égale à celle strictement nécessaire pour lui permettre :
soit de remplir, à l’issue du dispositif, les conditions requises pour la liquidation à taux plein de sa pension de retraite du régime général de la Sécurité sociale,
soit de liquider sa retraite par anticipation à compter de l’âge de départ à la retraite.
Par conséquent, dès qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein du régime général de la Sécurité sociale et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle il atteint l’âge légal de départ à la retraite, le salarié s’engage à effectuer les démarches auprès de la CNAV afin de pouvoir bénéficier de sa retraite dès le 1er mois où il en remplit les conditions.
Le versement de l’allocation de remplacement cessera automatiquement à compter du 1er mois suivant celui où le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein du régime général de Sécurité sociale ou d’une retraite à taux réduit si le collaborateur ne peut pas prétendre à un taux plein à compter de l’âge légal de départ à la retraite.
Article 2.2 – Rémunération pendant le portage
Par dérogation à l’article 2.6.5., A. de l’accord susmentionné, et afin de tenir compte du report de l’âge légal de départ à la retraite du salarié concerné et de l’allongement de la période de portage qui en découle, le montant total de l’allocation de remplacement qu’aurait perçu le salarié jusqu’au terme du portage s’il n’avait pas été impacté par le recul de l’âge légal de son départ à la retraite, est lissé sur la nouvelle durée de la période de portage (report inclus), sans pouvoir être inférieur à 65% de la rémunération mensuelle brute de référence.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2023, le salarié visé par le présent avenant percevra mensuellement une allocation brute correspondant au moins à 65% de la rémunération mensuelle brute moyenne des douze mois précédant son entrée dans le dispositif.
A titre dérogatoire, pour les salariés dont le montant mensuel de l’allocation est strictement inférieur à 1,3 fois le SMIC mensuel en vigueur au 1er mai 2023 (arrêté du 26 avril 2023), le taux de l’allocation est porté de 65% à 70% de la rémunération mensuelle brute moyenne des douze mois précédant l’entrée dans le dispositif.
Pour l’appréciation du seuil de 1,3 fois le SMIC, l’allocation mensuelle est prise en compte dans son montant reconstitué sur la base d’un temps plein au 1er septembre 2023.
Article 2.3 – Statut du collaborateur pendant le portage
A compter du 1er septembre 2023, par dérogation à l’article 2.6.2. de l’accord susmentionné, le salarié visé par un allongement de sa période de portage du fait du report de l’âge légal de son départ à la retraite est expressément autorisé à exercer toute activité, y compris salariée, jusqu’au terme de sa mesure d’âge.
La période de reprise d’une activité, notamment salariée, ne suspend ni la convention de mesure d’âge, ni le versement de l’allocation de remplacement.
Le salarié concerné peut cumuler intégralement l’allocation de remplacement perçue avec les revenus tirés de l’activité.
Article 2.4 – Versement d’acomptes sur l’indemnité de rupture
Par dérogation à l’article 2.6.5., B. de l’accord susmentionné, et afin de compléter le montant de l’allocation de remplacement recalculée conformément à l’article 2.2 ci-dessus, le salarié visé par le présent avenant peut demander le versement d’acomptes sur l’indemnité de départ à la retraite qui lui est due.
Le montant mensuel de ces acomptes ne pourra excéder 15% du montant total de l’indemnité.
Dans une telle hypothèse, le reliquat d’indemnité de départ sera versé à la sortie du dispositif de mesure d’âge du salarié bénéficiaire.
Il est précisé que le versement d’acomptes ne remet pas en cause les exonérations sociales et fiscales en vigueur au jour de la sortie du dispositif, dont bénéficie l’indemnité de départ du fait de son versement dans le cadre d’une rupture pour motif économique.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023. Il cessera de s’appliquer de plein droit à l’issue de l’application de la dernière mesure afférente au plan de sauvegarde de l’emploi.
A l’issue de la période d’application du présent avenant, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite.
Article 3.2 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Il sera également publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent avenant est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque partie signataire d’une part et notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci d’autre part.
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Messimy, le 18 juillet 2023
SIGNATAIRES
L’entreprise BOIRON, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :
La CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :
FO, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :
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