Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la durée du temps de travail" chez BONDIOLI ET PAVESI FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BONDIOLI ET PAVESI FRANCE et les représentants des salariés le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122009045
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Avenant
Raison sociale : BONDIOLI ET PAVESI FRANCE
Etablissement : 96820130100031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-02
AVENANT A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
La société BONDIOLI & PAVESI, sise 6 rue Jean Cocteau – 91540 MENNECY, immatriculée au RCS de Corbeil-Essonnes sous le numéro 96820130100031, dénommée ci-après la Société, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Monsieur XXXXX, en sa qualité d’élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu en date du 24 juillet 2019.
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de la Société BONDIOLI & PAVESI, s’est fixée pour objectif de développer l’activité et pérenniser l’emploi, tout en assurant une prestation de qualité auprès de ses clients.
Le 13 février 2001, un accord sur la réduction du temps de travail a été signé. Vingt ans plus tard, celui-ci ne correspond plus aux besoins de l’entreprise et des salariés. Les évolutions sociales et législatives nous imposent également de le remettre à jour. Aussi, après discussion avec le CSE, il a été décidé de le modifier.
La Direction a mis en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Cette organisation permet aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Le présent avenant a été rédigé à la suite du référendum de l’ensemble du Personnel qui a eu lieu le jeudi 2 juin 2022, confirmant la demande de maintien de l’actuel système de RTT avec mise à jour.
PARTIE I - DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
(Articles : L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail)
Champ d’application
Le décompte du temps de travail, apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, pourra être proposé aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.
Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine, en principe du lundi au vendredi, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de.235 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant annuel à la convention de forfait.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.
Rémunération du salarié en forfait jours
Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail :
$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{21.67\ \ jours\ moyens\ convenu}$$
Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en sur la base du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
3.3 - jourS de repos
3.3 - 1. Nombre de jours de repos
Compte tenu du nombre de 218 jours de travail dans une année, les salariés en forfait annuel jours bénéficient de 10 jours de repos chaque année
Il est entendu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait annuel en jours.
3.3 - 2. Modalités d’attribution des jours de repos
Les jours de repos attribués (mensuellement à raison de 0.83 jour/mois) correspondent à la fourniture complète du nombre de jours de travail effectif par le salarié au cours de ladite année.
Ainsi, les jours de repos attribués pour une année seront, le cas échant, proratisés en cas :
D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte annuelle.
D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée cumulée des absences conduira à la valeur d’une demi-journée de repos (0,5) le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant.
3.3 - 3. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.
En cas de prise d’une demi-journée de repos et afin d’en faciliter la gestion, les parties conviennent que la matinée se termine à 12 h 30 et que l’après-midi commence à 13 h 30.
Les jours de repos sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
3.3 - 3.1 Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra disposer de 5 Jours de Repos à sa propre initiative. En cas d’entrée en cours de période de décompte, la société disposera en cette hypothèse de la totalité des Jours de Repos dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur.
Dans ce cas, si le nombre de Jours de Repos est supérieur au nombre de Jours de Repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de Jours de Repos, le salarié devra être informé de cette modification, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant un autre délai, au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l’employeur devra avoir préalablement consulté le CSE.
Les dates de prise des Jours de Repos à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et la direction, dans le respect des règles suivantes :
La demande de prise de Jours de Repos devra être faite via la fiche de « demande d’absence » et adressée à la direction par tout moyen à votre convenance (remise en main propre, mail, etc.) avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
3.3 - 3.2 Jours à l’initiative de l’employeur
Chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 5 Jours de Repos à son initiative.
Les salariés seront informés au plus tard le 31 janvier des dates de programmation des Jours de Repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte suivante.
Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des Jours de Repos à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :
Soit programmer des Jours de Repos de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles ;
Soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de Jours de Repos qu’il n’aura pas programmé.
Les Jours de Repos doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31 décembre.
À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ses Jours de Repos avant le 15 novembre, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur, pour la prise des journées ou demi-journée de Jours de Repos, le salarié devra être informé de cette modification, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant un autre délai, au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l’employeur devra avoir préalablement consulté le CSE.
3.4 Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.
Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est notamment prévu que :
Les salariés concernés devront vérifier et signer l’état récapitulatif mensuel du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, Jours de repos, …).
Les salariés concernés devront informer la Direction, ou le service RH, par tout moyen disponible, des jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;
Les salariés concernés indiqueront également les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;
L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos, ….
L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un accès privilégié à la hiérarchie. Ainsi, le salarié pourra également à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de sa hiérarchie qui le recevra dans les 8 jours. Un plan d’action s’il est nécessaire sera mis en place.
Entretien périodique
Un entretien périodique sera prévu chaque année entre le supérieur hiérarchique et le salarié sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération. Cet entretien fera l’objet d’un écrit en deux exemplaires, dont l’un sera remis au salarié.
A cette occasion seront ainsi évoquées les méthodes mises en œuvre en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable et juger de leur efficacité.
En cas de difficulté relatée lors de l’entretien annuel, l’employeur mettra en place des actions nécessaires pour y remédier.
Enfin, aborder la rémunération du salarié sera notamment une occasion de vérifier que son niveau est toujours en adéquation avec l’autonomie, les sujétions et les responsabilités qui lui sont confiées.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
PARTIE II – décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail SOUS FORME DE JOURS de Réduction du Temps de Travail pour les salariés en décompte horaire.
Salariés concernés
Les modalités définies par la présente partie s’appliquent aux salariés non-cadres à temps plein dont l’horaire peut être défini ainsi qu’aux cadres soumis à l’horaire de l’entreprise à temps plein.
Article 2 - Organisation du temps de travail effectif et forme de L’HORAIRE
2.1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il convient en conséquence de distinguer les périodes de travail effectif des temps de pause, au cours desquels le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Ainsi, le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires ne se fera que sur la base du temps de travail effectif au sens de la définition ci-dessus.
Le temps de travail effectif des salariés visés par cette organisation de travail, est de 35 heures en moyenne sur l’année organisé selon les modalités suivantes :
Une organisation du travail sur la base de 36 H 12 mn de temps de travail effectif par semaine, pour un temps de présence de 37 h 27 mn incluant les temps de pause.
Avec une attribution de 6 jours de réduction du temps de travail dénommés ci-après « JRTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.
2.2. TEMPS DE PAUSE et INDEMNITE DE PAUSE PAYEE
Les salariés soumis au décompte de l’horaire en heure bénéficient d’une pause payée de 15 mn par jour de travail, soit 1H15 par semaine pour 35 heures de travail effectif.
La fixation de ces pauses sera organisée au sein de chaque service afin de conserver un fonctionnement satisfaisant, (permanence / organisation en binôme)
La durée théorique forfaitaire des pauses et le paiement correspondant (inclus dans le salaire contractuel) figurent sur une ligne distincte du bulletin de paie.
2.3. FORME DE L’HORAIRE ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE
L’horaire de travail des salariés concernés est organisé selon les modalités suivantes :
Un horaire collectif fixe :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15,
Le vendredi : 8h30 -12h30 et 13h30 - 15 h57
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.
À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs, individuels fixes ou variables.
Toute modification des horaires, le cas échéant, fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en œuvre.
ARTICLE 3 - PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE
La période de décompte retenue est l’année civile, soit la période allant du 01 Janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 - JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
Pour chaque période de décompte 6 JRTT seront attribués aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Les journées conventionnelles d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux JRTT.
4.1. ATTRIBUTION DES JRTT
Les 6 JRTT attribués (mensuellement à raison de 0,5 jour/mois) correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année. En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif le salarié n’acquiert pas de JRTT sur cette période.
Ainsi, les JRTT seront, le cas échant, proratisés en cas :
D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle.
D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation, etc…). Le nombre de JRTT sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée cumulée des absences conduira à la valeur d’une demi-journée de RTT (0,5 JRTT), le nombre de JRTT du salarié sera proratisé d’autant.
En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de JRTT, le nouveau solde de JRTT figurera sur sa fiche de paie.
4.2. UTILISATION DES JOURS DE RTT
Les JRTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les JRTT sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra disposer de 3 JRTT à sa propre initiative. En cas d’entrée en cours de période de décompte, la société disposera en cette hypothèse de la totalité des JRTT dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur.
Dans ce cas, si le nombre de JRTT est supérieur au nombre de JRTT programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de RTT, le salarié devra être informé de cette modification, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant un autre délai, au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l’employeur devra avoir préalablement consulté le CSE.
Les dates de prise des JRTT à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes :
La demande de prise de JRTT devra être faite via la fiche de « demande d’absence » et adressée à la direction par tout moyen à votre convenance (remise en main propre, mail, etc.) avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Jours à l’initiative de l’employeur
Chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 3 JRTT à son initiative.
Les salariés seront informés au plus tard le 31 janvier des dates de programmation des JRTT dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte suivante.
Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des JRTT à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :
Soit programmer des JRTT de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles ;
Soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de JRTT qu’il n’aura pas programmé.
Les JRTT doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31 décembre.
À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ses JRTT avant le 15 novembre, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur, pour la prise des journées ou demi-journée RTT, le salarié devra être informé de cette modification, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant un autre délai, au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l’employeur devra avoir préalablement consulté le CSE.
ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société.
Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.
À cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l’horaire devra préalablement avoir été autorisé par le responsable hiérarchique du salarié.
Ainsi, en cas d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les événements ou l’activité, un document les mentionnant sera rempli par le responsable hiérarchique et transmis au service des ressources humaines, sachant qu’aucune heure supplémentaire ne sera payée en l’absence dudit document.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà 36 heures et 12 minutes hebdomadaires.
Elles font l’objet d’un paiement avec les majorations de 25% pour les huit premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE REMUNERATION
6.1. Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
6.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.
En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de la présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
PARTIE III – MODALITES DE L’ACCORD
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il annule et remplace tout accord antérieur sur la durée du travail dans l’entreprise.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque acteur habilité à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant sera télédéclaré sur la plateforme en ligne « Télé accords » à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Evry.
Fait à Mennecy, le 2 septembre 2022
Directeur Général
Comité Social et Economique
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