Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques" chez SIGNATURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIGNATURE et le syndicat Autre le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219008176
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNATURE
Etablissement : 96850237700482 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Entre les soussignées :
La société SIGNATURE SAS, dont le siège social est situé 103/105 rue des Trois Fontanot – 92022 Nanterre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 968 502 377, représentée par Monsieur Eric MARRET, en qualité de Président,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur Dominique PONS, en qualité de Délégué syndical central,
D’autre part,
Préambule
Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionnent les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE). Elles prévoient qu’un CSE devra être mis en place à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.
A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :
- Le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,
- La composition des CSE d’établissement et du CSE central,
- Le fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central.
- Les modalités de consultation du CSE central,
- Le fonctionnement et les attributions des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Il a été arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I – MISE EN PLACE DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL
Article 1 – Périmètre de mise en place
Conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du Code du travail, les parties reconnaissent l'existence des huit établissements distincts suivants :
Agence CENTRE-EST,
Agence CENTRE-OUEST,
Agence EST,
Agences ILE-DE-FRANCE / GRANDS TRAVAUX,
Agence MEDITERRANEE,
Agence NORD,
Agence SUD-OUEST,
Services centraux.
Chacun de ces établissements distincts sera doté d’un Comité Social et Economique d’établissement.
Lors de leur première réunion, les membres des CSE d’établissement désigneront leurs représentants au Comité Social et Economique central.
Les effectifs des Services centraux étant inférieurs à 50 salariés, leur CSE d’établissement exercera uniquement les attributions définies aux articles L. 2312-5 à L. 2312-7 du Code du travail. Les membres du CSE des Services centraux ne désigneront pas de représentant au CSE central.
Article 2 - Composition des CSE d’établissement
Les membres des CSE d’établissement seront élus au scrutin de liste à deux tours, selon les modalités fixées aux articles L. 2314-4 à L. 2314-31 du Code du travail.
Chaque CSE d’établissement sera composé de l’employeur ou de son représentant, et d’une délégation du personnel dont le nombre est déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement en application des dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail.
Il est rappelé que les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Les suppléants sont néanmoins destinataires de l’ordre du jour et des éventuels documents transmis aux titulaires en perspective des réunions des CSE d’établissement.
Les personnes visées à l'article L. 2314-3 du Code du travail sont invitées aux réunions des CSE d'établissement abordant les thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ils y assistent avec voix consultative.
Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, l’employeur ou son représentant peut se faire assister par trois collaborateurs ayant voix consultative.
Article 3 – Composition du CSE central
Le CSE central sera composé de l’employeur et d’une délégation élue des CSE d’établissement.
Les membres de la délégation du personnel seront désignés par les CSE d’établissement parmi leurs membres lors de la première réunion suivant leur élection. Il est rappelé que les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent être élus que suppléants au CSE central.
Il est également rappelé que les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Les suppléants sont néanmoins destinataires de l’ordre du jour et des éventuels documents transmis aux titulaires en perspective des réunions du CSE central.
Les personnes visées à l'article L. 2316-4 du Code du travail sont invitées aux réunions du CSE central abordant les thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elles y assistent avec voix consultative.
Conformément à l’article L. 2316-13 du Code du travail, l’employeur ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs ayant voix consultative.
Article 4 – Durée des mandats
Les membres des CSE d’établissement et du CSE central sont élus pour une durée de 4 ans.
CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL
Article 1 – Attributions en matière de consultation
L'articulation des consultations entre le CSE central et les CSE d'établissement s'effectue conformément aux règles visées aux articles L. 2316-1 et L. 2316-2 du Code du travail.
Article 1.1 : Consultations récurrentes
Les informations et consultations récurrentes visées aux articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail sont menées au sein du CSE central. Ainsi, seul le CSE central pourra recourir à un expert pour ces consultations.
Article 1.1.1 : Périodicité
La périodicité des consultations récurrentes est la suivante :
Tous les trois ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise,
Tous les ans pour la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise,
Tous les ans pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 1.1.2 : Contenu des consultations récurrentes et informations communiquées au CSE central
Le CSE central est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité et l’emploi. Une note préparée par l’employeur sur ce sujet est remise aux membres du CSE central.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. En vue de cette consultation, l’employeur remet aux membres du CSE central :
Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise,
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité et la durée du travail. En vue de cette consultation, l’employeur remet aux membres du CSE central, pour l’année considérée :
Les informations sur l’évolution de l’effectif : effectif total au 31/12, effectif en CDI, nombre de salariés titulaires d’un CDD au 31/12, effectif mensuel moyen, répartition de l’effectif au 31/12 par sexe, par âge, par ancienneté, nombre de stagiaires, apprentis, contrats de professionnalisation, nombre moyen mensuel de salariés temporaires ;
Les informations sur l’évolution de l’emploi : nombre d’embauches en CDI, nombre d’embauches en CDD, nombre de total de départ dont nombre de démissions, de licenciement, de fin de CDD, de rupture de période d’essai, de mutation, de départ en retraite, nombre de promotions (changements de catégorie socio-professionnelle et changements de classification) ;
Les informations sur la durée du travail : nombre total d’heures supplémentaires accomplies, nombre moyen d’heures supplémentaires accomplies par salarié ;
Les informations sur le plan de formation (plan de développement des compétences) : pourcentage de la masse salariale affectée à la formation continue, liste des formations retenues, nombre de salariés allant suivre chacune des formations retenues, montant des dépenses de formation à la sécurité ;
Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels : nombre d’entretiens professionnels réalisés sur l’année et sur la période de deux ans (année N et N-1), pourcentage d’entretiens réalisés sur deux ans par rapport à l’effectif au 31/12 de l’année N ;
Un rapport annuel sur les actions menées au cours de l’année écoulée en matière de prévention des risques professionnels ;
Les informations sur les accidents du travail et de trajet, et les maladies professionnelles : nombre d’accidents du travail, dont nombre avec arrêt, taux de fréquence des accidents du travail, taux de gravité des accidents du travail, nombre d’accidents de trajet, dont nombre avec arrêt, nombre d’accidents mortels, nombre d’accidents du travail des travailleurs intérimaires, nombre de maladies professionnelles reconnues au cours de l’année, taux et montant de la cotisation AT-MP, nombre de salariés reconnus définitivement inaptes à leur poste de travail, dont inaptitude d’origine professionnelle ;
Les informations sur l’absentéisme : nombre de journées théoriques de travail, nombre de journées d’absence, dont absences pour maladie non professionnelle et absence pour accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle.
Article 1.2 : Consultations ponctuelles
Les informations et consultations ponctuelles visées aux articles L. 2312-8 à L. 2312-37 du Code du travail sont menées exclusivement au sein du CSE central lorsque le(s) projet(s) au(x)quel(s) elles se rapportent concerne(nt) plusieurs établissements.
Lorsque le(s) projet(s) ne concerne(nt) qu’un seul établissement, les informations et consultations ponctuelles sont menées exclusivement au sein du CSE d’établissement concerné.
Article 1.3 : Délai de remise des avis du CSE central et des CSE d’établissement
Le délai d’examen accordé au CSE central et aux CSE d’établissement pour rendre leur avis dans le cadre d’une consultation récurrente ou ponctuelle est fixé comme suit :
Quinze jours en l’absence d’expertise,
Un mois en cas de recours à un expert.
Le délai commence à courir à compter de la remise des informations aux membres du CSE central ou du CSE d’établissement.
Le CSE central ou le CSE d’établissement sont réputés avoir été consultés et rendus un avis négatif à l’expiration des délais susmentionnés.
Article 2 - Attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
Article 2.1 : CSE d’établissement
Les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein de chaque CSE d’établissement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, cette CSSCT est une émanation du CSE d'établissement.
Article 2.1.1 : Composition de la CSSCT d’établissement
Elle est composée de l'employeur ou de son représentant et d'une délégation du personnel de 3 membres, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège.
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le CSE d'établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants pour la durée du mandat de cette instance. Cette désignation est prise à la majorité des membres titulaires présents. Au moins un des membres de la CSSCT devra être désigné parmi les membres titulaires du CSE d’établissement.
Un secrétaire de la CSSCT est désigné parmi et par ses membres.
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, sous réserve que leur nombre ne soit pas supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Article 2.1.2 : Missions de la CSSCT d’établissement
La CSSCT a vocation à exercer une partie des attributions du CSE d’établissement en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à savoir les attributions suivantes :
Enquête en cas de risque grave, d’événement ou d’accident grave,
Etude des comptes-rendus des visites sécurité et du document unique d’évaluation des risques,
Inspection(s) sur site(s),
Préparation des réunions du CSE d’établissement sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, le CSE d'établissement sera seul habilité à être consulté dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur les projets n’impactant que l’établissement. En outre, il pourra échanger sur les sujets identifiés au niveau de l’établissement dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, même si d’autres établissements sont potentiellement concernés.
Le CSE d’établissement est seul habilité à diligenter une expertise dans les cas prévus au 1° et 2° de l’article L. 2315-94 du Code du travail.
Article 2.1.3 : Périodicité des réunions
Les réunions de la CSSCT d’établissement se tiendront une fois par trimestre, sauf circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une réunion supplémentaire. Celles-ci auront lieu préalablement aux réunions du CSE d’établissement portant sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 2.1.4 : Fonctionnement de la commission
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement par le secrétaire et l’employeur ou son représentant. La commission est convoquée par l’employeur ou son représentant.
Article 2.2 : CSE central
Les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE central, suivant les dispositions des articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail.
Cette CSSCT est une émanation du CSE central.
Article 2.2.1 : Composition de la CSSCT centrale
Elle est composée de l'employeur ou de son représentant et d'une délégation du personnel de 7 membres (un membre par CSE d’établissement, en application de l’article 1, Chapitre 1 du présent accord), dont au moins un appartient au second ou au troisième collège.
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants pour la durée du mandat de cette instance. Cette désignation est prise à la majorité des membres titulaires présents. Au moins 3 des membres de la CSSCT devra être désigné parmi les membres titulaires du CSE d’établissement.
Un secrétaire de la CSSCT centrale est désigné parmi et par ses membres.
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, sous réserve que leur nombre ne soit pas supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Article 2.2.2 : Missions de la CSSCT centrale
Elle a vocation à préparer les réunions du CSE central sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, le CSE central sera seul :
Titulaire du droit de recourir à un expert dans les cas prévus au 1° et 2° de l’article L. 2315-94 du Code du travail, si la situation concerne plusieurs établissements,
Consulté sur les projets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, ayant potentiellement des impacts sur plusieurs établissements.
Article 2.2.3 : Périodicité des réunions
Les réunions de la CSSCT centrale se tiendront deux fois par an, sauf circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une réunion supplémentaire. Celles-ci auront lieu préalablement aux réunions du CSE central.
Article 2.2.4 : Fonctionnement de la commission
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT centrale est établi conjointement par le secrétaire et l’employeur ou son représentant. La commission est convoquée par l’employeur ou son représentant.
CHAPITRE III – MOYENS ET FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL
Les parties conviennent que l'intégralité des modalités prévues au présent chapitre s'impose aux règlements intérieurs des CSE d’établissement et du CSE central, qui ne pourront, le cas échéant, qu'en préciser certaines modalités.
Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central sont celles prévues à la 2ème partie, Livre III, Titre 1er, Chapitre V du Code du travail, sous réserve des dispositions prévues dans le cadre du présent accord.
Article 1 - Réunions
Article 1.1 : CSE d’établissement
Les réunions des CSE d’établissement se tiendront tous les deux mois, sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Au moins quatre réunions par an porteront en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Des réunions exceptionnelles pourront se tenir à la demande de la majorité de ses membres titulaires ou à l’initiative de l’employeur ou de son représentant.
Article 1.2 : CSE central
Les réunions du CSE central se tiendront tous les six mois, sur convocation de l’employeur.
Des réunions exceptionnelles pourront se tenir à la demande de la majorité de ses membres titulaires ou à l’initiative de l’employeur.
Article 2 - Crédit d'heures
Les membres titulaires des CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de leurs missions, dont le nombre est fixé en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Article 3 - Budget
Article 3.1 : Subvention de fonctionnement
Les CSE d’établissement bénéficient d’une subvention de fonctionnement annuelle correspondant à 0,2% de la masse salariale brute de l’établissement pour l’année concernée.
Les parties conviennent que 4% de cette subvention de fonctionnement seront reversés chaque année par chaque CSE d’établissement au CSE central.
Article 3.2 : Budget pour les activités sociales et culturelles
Les CSE d’établissement bénéficient d’un budget pour la gestion des activités sociales et culturelles correspondant à 0,75% de la masse salariale brute de l’établissement pour l’année concernée.
Article 4 - Frais de déplacement
Les parties rappellent qu'en application des dispositions prévues à la 2ème partie, Livre III, Titre 1er, Chapitre V du Code du travail :
Les CSE d’établissement et le CSE central prennent en charge, dans le cadre de leur budget de fonctionnement, les frais de déplacements exposés par leurs membres élus pour l'exercice de leur mandat ;
La société prend en charge les frais exposés par les membres des CSE d’établissement et du CSE central pour se rendre aux réunions obligatoires de l'instance.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Application de l'accord
Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées par le protocole d’accord préélectoral ni par les règlements intérieurs des CSE d’établissement et du CSE central.
Les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et ayant le même objet cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son dépôt.
Article 3 – Révision et dénonciation
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 4 - Dépôt et affichage
L’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.
L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Nanterre, en 5 exemplaires originaux
Le 22 février 2019
Dominique PONS Eric MARRET
FO Président
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