Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité Social et Economique" chez RHONE-GAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RHONE-GAZ et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06918003655
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : RHONE-GAZ
Etablissement : 96950723500022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

  1. Accord relatif au Comité Social et Economique

    1. Entre

      1. La société RHONE GAZ, représentée par ………………….., Directeur Général Délégué

D'une part

Et

Les Organisations Syndicales de salariés :

  • CFDT, représentée par ……………………………….

  • CGT, représentée par …………………….

    1. D'autre part
    1. PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise en créant le Conseil Economique et Social (CSE).

Cette nouvelle instance fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes qu’étaient : le Comité d’entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et les Délégués du Personnel.

Les mandats des représentants du personnel arrivant à échéance en mars 2019, le CSE sera mis en place à l’occasion des élections professionnelles qui auront lieu à cette période.

Ainsi, les Organisation syndicales et la Direction se sont rencontrés le 10 décembre 2018 et se sont accordées sur les termes du présent accord dont les dispositions se substituent à toutes celles de même nature issues du statut collectif de l’entreprise (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, …).

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord fixe les règles applicables au comité social et économique (CSE) de RHONE GAZ.

Article 2 - Durée des mandats

La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 3 - Nombre de mandats successifs

Le nombre de mandats successifs effectués par membre de la délégation du personnel est limité dans les termes des dispositions légales.

Article 4 - Périmètre de mise en place

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 5 - Composition

Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement des collaborateurs en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires au cours de la première réunion suivant son élection :

  • Un secrétaire

  • Un trésorier

    1. Article 6 – Réunions du CSE

Le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE est fixé à 6, soit une tous les 2 mois, dont au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • En application des dispositions législatives et réglementaires.

  • A la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

  • A la demande de la direction.

Les demandes de réunions extraordinaires devront être formulées par écrit au moins 8 jours ouvrés avant la date de réunion envisagée.

Article 7 – Participants aux réunions du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Par dérogation à l’article susvisé, un suppléant pourra assister à la réunion du Comité Social et Economique, ayant lieu sur le site auquel il est affecté, sans avoir le droit de vote.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant à une réunion, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président.

Les réunions ordinaires auront lieu alternativement sur le site de Feyzin et sur le site d’Herrlisheim.

Conformément à l’article L 2314-3 du Code du travail, le médecin du travail et le chargé de sécurité, assistent avec voix consultative aux réunions du CSE :

  • Portant en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  • A la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 8 – Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour du CSE

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la réunion. Le projet de procès-verbal de la précédente réunion du CSE est adressé dans la mesure du possible avec l’ordre du jour.

La convocation à la réunion peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant sa communication pour faciliter la présence des élus et leur déplacement à la réunion.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou par le secrétaire.

Article 9 – Visioconférence et conférence téléphonique

Les parties entendent souligner que l’objectif n’est pas de dématérialiser le dialogue social et qu’il devra être recherché la tenue régulière de réunions physiques.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées par visioconférence avec tout ou partie de ses membres ou, à défaut, par conférence téléphonique, hormis en cas de projet structurant pour l’entreprise.

Le vote (hors bulletin secret) des membres est possible uniquement dans le cadre du dispositif de visioconférence, celui-ci garantissant l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

En cas de besoin, un ordinateur sera mis à la disposition aux membres titulaires du CSE, ainsi qu’aux représentants syndicaux n’en disposant pas dans le cadre de leur fonction.

La réunion extraordinaire via la conférence téléphonique a pour objectif de transmettre une information rapide aux membres du CSE, quand les circonstances l’exigent.

Enfin, un membre du CSE qui souhaiterait participer à une réunion par visioconférence peut à titre exceptionnel le faire à sa demande.

Article 10 – Réunions préparatoires

Chaque réunion du CSE est précédée d’une réunion préparatoire à laquelle participent les membres titulaires et les représentants syndicaux au CSE. Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE. En l’absence du titulaire, le suppléant a qui a vocation à le remplacer à la réunion du CSE assiste à la réunion préparatoire.

Sa durée est d’une demi-journée après accord du président notamment lors des 3 consultations obligatoires.

Article 11 – Procès-verbaux

Le procès-verbal de réunion du CSE est rédigé par le secrétaire.

Le projet de procès-verbal de réunion est adressé à l’employeur par le secrétaire, dans la mesure du possible, au moins 10 jours avant la réunion ordinaire suivante.

Article 12 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 125.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 12.2 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée :

  • D’un président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de 2 collaborateurs qui ont voix consultatives ;

  • Et de 3 membres (dont au moins un cadre), désignés par le CSE à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion suivant son élection, parmi lesquels est désigné un secrétaire de la commission.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, à l’exception du secrétaire de la commission qui est nécessairement désigné parmi les membres titulaires du CSE.

Article 12.3 : Attributions de la CSSCT

Le CSE confie par délégation à la CSSCT toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

La CSSCT est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines relevant de sa compétence.

Dans ce cadre, la CSSCT procède à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 12.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est convoquée par son président 4 fois par an (une par trimestre). Elle se réunit préalablement aux réunions ordinaires du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, en dehors des réunions préparatoires du comité.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires de la commission peuvent être organisées à la demande du président du CSE ou de deux de ses membres.

Le secrétaire du CSE, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et n’est pas imputable pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 13 – Commission de proximité

La commission de proximité est chargée de présenter toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé, la sécurité, ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise.

La commission de proximité est composée :

  • D’un président, représentant de l’employeur ;

  • Et de 4 membres, désignés par le CSE à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion suivant son élection, parmi lesquels est désigné un secrétaire de la commission.

Chaque membre de la commission est investi par le CSE de la présentation des réclamations des salariés travaillant dans l’établissement qui lui est affecté : Feyzin ou Herrlisheim.

Les membres de la commission sont désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, à l’exception du secrétaire de la commission qui est nécessairement désigné parmi les membres titulaires du CSE.

Les membres de la commission sont destinataires des demandes des salariés pour l’établissement pour lequel ils exercent leur mission, et sont chargés de les transmettre aux Chefs d’établissement concernés. Ces derniers disposent d’un délai de 15 jours pour répondre par écrit aux membres de la commission de proximité.

Dans tous les cas, les réponses apportées sont affichées, selon le cas, par les Chefs d’établissement ou le président de la commission de proximité sur le site concerné.

Une réunion de commission se réunira au moins une fois par an.

Le temps passé aux réunions de la commission de proximité est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et n’est pas imputable pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 14 – Autre(s) commission(s)

Article 14.1 : Commission sociale et culturelle

La commission sociale et culturelle est chargée de réviser chaque année les prestations proposées aux salariés.

Elle est composée de 2 membres :

  • Un président désigné par le CSE parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents

  • Et d’un membre désigné par le CSE parmi ses membres élus à la majorité des membres titulaires présents

Elle se réunit 1 à 2 fois par an.

Article 15 – Consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

La base de données économiques et sociales (BDES) mise à la disposition du CSE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes.

Article 15.1 : Orientations stratégiques de l’entreprise

Un point d’information est établi chaque année. Les orientations stratégiques sont portées à la consultation du CSE tous les 3 ans à la même période.

Article 15.2 : La situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise. Cette consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

Article 15.3 : La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Le CSE est consulté une fois par an au second trimestre sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (y compris bilan social et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) à l’exception :

  • Du plan de formation qui est porté à la consultation du CSE de chaque année

  • Et des grandes orientations de la formation qui sont transmises dans le cadre des orientations stratégiques.

Dans ce cadre, le CSE remettra un avis spécifique au plan de formation et un avis sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 16 – Délais de consultation du CSE

Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus sont définis aux articles R 2312-5 et R 2312-6 du Code du travail. A l’expiration des délais susvisés, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

L’aménagement des délais de consultation pourra faire l’objet de discussions entre le président et le CSE en cas de projet important.

Dans l’hypothèse où le CSE serait consulté sur un projet affectant les conditions d’emploi ou de travail, la CSSCT doit adresser à l’employeur ses éventuelles questions sur le projet au plus tard 8 jours ouvrés avant l’expiration des délais de consultations susvisés.

Article 17 – Crédit d’heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

Un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures est attribué par mois et pour chaque membre titulaire.

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les membres du CSE qui souhaitent utiliser des heures de délégation doivent informer leur hiérarchie ainsi que la direction des relations sociales de leur intention de s’absenter le plus amont possible, et dans les meilleurs délais et si possible 3 jours avant leur absence, ainsi que du nombre d’heures de délégation qu’ils souhaitent utiliser.

Le crédit d’heures des membres du CSE est mutualisable entre membres titulaires (et éventuellement suppléants en cas de remplacement de titulaires) et reportable d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois, sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux crédits d’heures de délégation supplémentaires octroyés au secrétaire du CSE, au trésorier du CSE, aux secrétaires des commission SSCT et commission de proximité, et au président de la commission sociale et culturelle, visés ci-dessous.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées et/ou mutualisées, le représentant informera par écrit le Président du CSE au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R2315-6 du code du travail.

Un crédit d’heures mensuel supplémentaire, cumulable d’un mois sur l’autre et mutualisable, est attribué :

  • Aux membres de la commission SSCT à raison de 3 heures.

  • Aux membres de la commission de proximité à raison de 3 heures

  • Au président de commission sociale et culturelle à raison de 4 heures.

Il est précisé que le temps passé aux réunions des commissions du CSE (y compris en réunions préparatoires) sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 18 – Budgets

Article 18.1 : Budget des activités sociales et culturelles

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 1,85 % de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI.

A cette contribution correspondant à un pourcentage de la masse salariale brute s’ajoute un budget supplémentaire attribué tous les 4 ans pour un voyage quadriennale qui a pour but cohésion et esprit collaboratif (enveloppe définie unilatéralement par l’employeur et révisé tous les 4 ans selon l’évolution de l’effectif).

Article 18.2 : Budget de fonctionnement

La contribution globale annuelle de l’employeur au fonctionnement du CSE est égale à 0,20 % de la masse salariale brute.

Les membres du Comité Social et Economique pourront faire appel à un prestataire dans le cadre d’une assistance administrative (frais de sténotypie …) et dont le montant de la prestation sera déduit de la contribution de 0,20% de la masse salariale brute.

Article 18.2 : Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L 2312-84 et L 2315-61 du code du travail.

Article 19 – Autres moyens

L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Cette salle équipée comporte une table, un bureau, des chaises en nombre suffisant, une ligne de téléphone fixe, un ordinateur, une imprimante et un accès internet.

Afin de pouvoir diffuser, auprès du personnel, des informations en rapport avec ses missions, le CSE dispose de panneaux d'affichage dédiés sur les sites.

Article 20 – Formation

Article 20.1 : Formation économique

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSE dans ce cadre est fixée à 5 jours maximum.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation (frais de déplacement compris) est pris en charge par l’employeur sur la base de remboursement des frais professionnels.

Article 20.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSE dans ce cadre est fixée à trois jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les frais afférents à cette formation sont indemnisés sur la base de remboursement des frais professionnels.

Article 21 – Expert

Dans le cadre des consultations récurrentes, le CSE a la possibilité de recourir à l’expert de son choix, qui établira alors une lettre de mission.

Le CSE a également la possibilité de recourir à un expert pour les consultations ponctuelles visées par le Code du travail.

Les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux articles L 2315-80 et L 2315-81 du Code du travail.

Article 22 – Durée de l’accord, entrée en vigueur et délai de mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain du second tour des Elections professionnelles 2019.

Article 23 – Clause de revoyure

Les parties s’engagent à se rencontrer au terme d’un délai de deux années suivant la signature du présent accord afin d’évaluer ensemble la nécessité de faire évoluer les dispositions relatives à la CSSCT et à la commission de proximité.

Article 24 – Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.

La société RHONE GAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 25 – Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles. La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 26 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, par la société RHONE GAZ, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de LYON et adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON.

Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à Feyzin, le 14 décembre 2018, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société Rhône Gaz

Pour les Organisations Syndicales de salariés :

FEDERATION CHIMIE ENERGIE (FCE-CFDT)

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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