Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la représentation du personnel et du droit syndical à durée déterminée" chez HPI - JTEKT HPI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HPI - JTEKT HPI et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09418001576
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT HPI
Etablissement : 97320194000010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA REPRESENTATION

DU PERSONNEL ET

DU DROIT SYNDICAL

A DUREE DETERMINEE

ENTRE

La Société JTEKT HPI SAS

représentée par XXXXXXXXX, Président de JHPI,

dont le siège social est situé 26 rue Condorcet, BP 87, 94432 CHENNEVIERES SUR MARNE

d’une part

ET

Les représentants des Organisations Syndicales suivantes dûment mandatés,

CFE-CGC représentée par M. XXXX

CGT représentée par M. XXXX

FO représentée par M. XXXX

CFDT représentée par M. XXXX

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Direction Générale de JTEKT HPI et les Organisations Syndicales signataires, se sont réunies et ont décidé d’exposer, préalablement aux conventions qui vont suivre, les principes fondamentaux qui ont guidé l’élaboration de cet accord.

Le premier principe est la réaffirmation du rôle important que jouent les Organisations Syndicales et les représentants du Personnel élus, indépendantes et pluralistes, dans l’harmonie sociale de l’entreprise.

Dans le souci commun de garantir la qualité du dialogue social et la concertation au sein de l’entreprise, les parties signataires ont exprimé leur volonté de promouvoir l’exercice de la mission des représentants du Personnel élus et des représentants des Organisations Syndicales. Ainsi l’accent sera mis sur les principes permettant le développement professionnel et le déroulement de carrière des salariés mandatés et de préciser les conditions d’exercice des missions.

Les prises de délégation et l’exercice des mandats relèvent d’un code de bonne conduite précisé dans l’article 2.1 du présent accord.

Le second principe, que les parties signataires reconnaissent comme essentiel à la pérennité de l’entreprise, est que l’ensemble des réflexions ou négociations concourant à une politique contractuelle de qualité doit se fonder sur une bonne connaissance de la situation de l’entreprise.

Dans cette perspective l’accent sera mis sur l’information et la formation des représentants du Personnel et des représentants syndicaux.

Les termes du présent accord s’inscrivent dans l’application des articles du Code du Travail régissant le rôle des Organisations Syndicales et des Institutions Représentatives du Personnel et, notamment, des articles L.2141-5 à L.2141-8 du code du travail.

Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1 : Champ d’application de l’accord

Article 1.1 Périmètre de l’accord

Le présent accord définit les règles générales devant s’appliquer dans l’ensemble des établissements de la société JTEKT HPI.

Article 1.2 Personnel concerné

Relèvent du présent accord, les salariés exerçant un mandat de Délégué du Personnel, titulaire et suppléant, membres élus titulaires ou suppléants des comités d’Etablissement, membres des CHSCT, Représentants Syndicaux dans les comités d’établissement et dans les CHSCT, membres du Comité Central d’Entreprise, titulaires et suppléants, Représentants Syndicaux au Comité Central d’Entreprise, Délégués Syndicaux, Délégués Syndicaux Centraux, Représentants syndicaux au comité de groupe, le représentant de chaque site et son suppléant au comité de groupe, les représentants titulaires et leurs suppléants au comité de groupe, le personnel siégeant aux différentes commissions.

Article 1.3 Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée du 9 janvier 2019 jusqu’à la mise en place du Comité Social et Economique prévu en avril 2019.

CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à l’exercice du mandat

Article 2.1 : Utilisation et paiement des heures de délégation

2.1.1 Les heures de délégation

Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet et sont payées à échéance normale. Les heures de délégation sont personnelles et individuelles et non reportées suivant la législation en vigueur.

Attributions

Instance Titulaire Suppléant Sans Mandat

Représentants Syndicaux

(si différents des délégués nommés)

Observations
CE

Membres

Secrétaire

Trésorier

Préparation Réunion

Pot commun

Commission 1%

Commission égalité H/F

Commission Formation

20

30

30

2 2

Œuvres Sociales et culturelles uniquement

Mois de la réunion

Mois de la Réunion

Mois de la réunion

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

DP

Membres

Préparation Réunion

15 2 2 Info direction 3 jours avant
CHSCT

Membres Trimestre

Secrétaire Trimestriel

Préparation réunion Trimestrielle

30

40

0

0

0

0

0

0

2

CCE

Membres

Secrétaire

Trésorier

Représentant Syndical

Préparation réunion expert comptable

2

3

2

20

3h30

2

3h30

0 0

Mois de la réunion

Mois de la réunion

Mois de la réunion

Mois de la réunion UNIQUEMENT

Le crédit d’heures accordé aux délégués du personnel et aux membres du CE est un crédit individuel qui ne peut être réparti entre les intéressés.

Le crédit est personnel et doit être utilisé par le titulaire. Il n’y a pas de répartition possible avec le suppléant. L’utilisation du crédit d’heures par le suppléant suppose que le titulaire soit absent et que le suppléant assure véritablement le remplacement pendant cette période.

En tout état de cause, il est exclu qu’un titulaire et un suppléant utilisent un crédit d’heures de manière simultanée. (Chambre Sociale, Cour de Cassation, 10 décembre 1996, n°95-45453).

En cas de carence de siège titulaire au CE, le quota des heures non pourvu pourra être reparti entre les autres membres titulaires. (La prise de ces heures devra être justifiée sur les feuilles de délégation).

2.1.2 Les bons de délégation

Les bons de délégation sont de plein droit accordés sans délai à tout représentant du Personnel qui en fait la demande. Les salariés mandatés peuvent convenir avec leur hiérarchie de la mise en place d’un système permettant à celle-ci de préparer dans les meilleures conditions possibles le départ en délégation du salarié (sauf cas de force majeure).

Ainsi, en application des principes définis dans le préambule du présent accord, et dans la mesure du possible, le représentant du Personnel qui souhaite partir en délégation au cours d’une séance de travail, informera au préalable sa hiérarchie au cours de la séance de travail précédant ou au début de la séance de travail concernée.

Il est rappelé par ailleurs que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du Personnel. Ils doivent permettre d’une part, aux représentants du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives, d’autres part, de permettre une meilleure gestion de leur temps de travail par leur supérieur hiérarchique et à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et l’organisation du travail.

En conséquence, il est demandé aux représentants du personnel de remplir ces bons de délégations.

2.1.3. Dépassement du crédit d’heures de délégation.

En application des règles légales un représentant du Personnel peut être amené à dépasser son crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles. Ce temps de dépassement lui sera exceptionnellement rémunéré sous réserve de pouvoir justifier de son utilisation et en accord préalable avec la direction.

Heures de délégation à charge du CE pour évènements ou activités exceptionnelles au sein de la gestion du CE.

Exemple : (encadrement sportif, fête sportive, fête champêtre, salon des CE étude de gros projets, liste non exhaustive …)

Les membres du CE pourront prendre des heures dites « à charge du CE » après en avoir fait la demande auprès du secrétaire et après validation de la direction.

Ces heures seront retenues par la direction sur le budget des œuvres sociales ou du budget de fonctionnement suivant la nature de l’évènement en le précisant sur la demande.

Article 2.2 : Réunions avec la Direction ou ses représentants.

Le temps passé en réunion par les salariés mandatés ainsi que les temps de déplacement sur convocation de la Direction est assimilé à du temps de travail effectif.

Dès lors ce temps ne s’impute pas sur les crédits d’heures et ouvre droit, à récupération en temps de repos lorsque les réunions se situent au-delà de la durée légale du travail sur la base de la réglementation.

Article 2.3 : Liberté de circulation

Les salariés mandatés se déplacent librement au sein ou hors de l’établissement durant les heures de délégation en veillant à ne pas porter de gène à l’accomplissement du travail du personnel suivant l’article L.2315-5 du code du travail.

Article 2.4 : Déplacements lors des négociations centrales

Dans la mesure du possible les déplacements s’effectueront pendant le temps de travail.

Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas des élus ou mandatés dans les réunions visées au présent article, ainsi que des personnes assistant aux réunions sur l’initiative de la Direction, sont pris en charge par la Direction selon les barèmes de déplacement en vigueur dans l’entreprise.

Les frais de repas de tous les élus et mandatés assistant à ces réunions seront pris en charge par la Direction conformément au tarif en vigueur dans l’entreprise.

Afin de se faire rembourser leur frais de repas les élus devront faire systématiquement des titres de mission au préalable.

Représentativité syndicale aux négociations : voir exemple en annexe 2

Règle

Représentativité syndicale au 1er tour des dernières élections au

Comité d’Entreprise

Personnes supplémentaires pour les réunions de négociations syndicales au niveau Entreprise
De 10% à 29.99% 0
Comprise 30% et 49.99% 1
Comprise 50% et 100% 1

Si la représentativité est comprise entre 30% et 100%, le nombre de personne supplémentaire est cumulatif.

Cette clause sera renégociée si une nouvelle organisation syndicale représentative venait à être créée.

Article 2.5 : Procès verbaux des réunions des CCE, CE

Ils seront rédigés dans les 15 jours suivant la réunion. Après approbation aux réunions suivantes, ils seront ensuite affichés sur les panneaux prévus à cet effet.

FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 2.6 : Les congés de Formation Economique, Sociale et Syndicale

Le délai pour déposer un Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale est ramené à 15 jours (hors obligation légale de l’employeur). Il pourra être admis que ces congés soient pris par jours séparés.

Cette formation, pour tout le personnel qui le demanderait pourra être prise en charge dans le cadre du budget de fonctionnement ou des œuvres sociales du C.E.

Une demande de prise en charge des pertes de salaires et frais de formation sera adressée au secrétaire du C.E, qui la validera après décision majoritaire des membres du C.E et de la direction.

Le salarié fera une demande d’absence auprès de la direction, après validation de la direction et acceptation de la prise en charge par le C.E.

Le coût de cette formation sera déduit du montant alloué par l’employeur au CE dans le cadre du budget de fonctionnement ou des œuvres sociales.

Pour les formations syndicales

Le coût de cette formation sera déduit du montant alloué par l’employeur au CE dans le cadre du budget des œuvres sociales.

Ce fonctionnement remplace l’obligation légale du 0,08/1000 dont le budget sera reversé en janvier de chaque année au budget CE de chaque site après un bilan présenté et remis par les élus au CE en janvier de chaque année.

Si aucune demande n’a été faite par les salariés du site ou par élus, la cotisation n’est pas reversée au CE.

INFORMATION

Article 2.7 : Documents des CE

Les documents et brochures édités par les Comités d’Etablissement ou d’Entreprise au titre des Œuvres Sociales seront mis à la disposition du Personnel, après remise préalable à la direction.

Article 2.8 : Affichage et communication

Des panneaux sont mis à la disposition des Organisations Syndicales ainsi que pour les affichages CCE CE DP et CHSCT dans un lieu de passage du Personnel.

Les Organisations devront remettre un exemplaire des communications syndicales à la Direction simultanément à chaque affichage.

Les affiches ne pourront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux.

Toute affiche à caractère syndical apposée hors des panneaux syndicaux sera enlevée.

La direction veillera à ce que les panneaux d’affichage soient conformes aux dimensions standard et soient vitrés afin d’éviter les vols de documents.

Article 2.9 : Moyens des représentants du personnel

Les moyens de fonctionnement des institutions représentatives du Personnel et des organisations prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent intégralement dans l’entreprise.

Ils sont complétés par les dispositions suivantes :

Locaux sociaux

- Le CE aura une salle de réunions dans l’entreprise à disposition.

- Chaque syndicat aura une salle de travail indépendante.

Intranet CE (dont mail) pour les activités sociales et culturelles

Le CE a la possibilité d’informer les salariés sur les activités sociales et culturelles sur l’intranet de l’entreprise après information préalable auprès du service RH site.

Il a également la possibilité de créer une rubrique interactive avec les salariés ayant pour objet l’inscription aux diverses activités proposées et organisées par le CE.

La direction s’engage à faire un audit afin de vérifier que les outils informatiques INTRANET et INTERNET du CE soient compatibles avec les besoins du site et faire évoluer ces outils en cas de besoin.

Locaux syndicaux :

L’employeur doit fournir à chaque section syndicale un local aménagé doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Ce qui inclut :

Un bureau avec chaise, une table pour 6 personnes avec les chaises, 1 armoire à rideaux, 1 tableau blanc.

Un PC avec prise USB, et une imprimante noir et blanc.

Un appareil téléphonique et une connexion téléphonique locale et nationale.

La direction s’engage de mettre à disposition les fournitures de bureaux pour les sections syndicales. Chaque demande devra être faite et validée pour les besoins par la RH

EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTATNS DU PERSONNEL

CHAPITRE 3 : Dispositions relatives au développement professionnel

La gestion des carrières des salariés titulaires d’un mandat ne saurait prendre en compte leur éventuelle appartenance syndicale ou leur éventuel statut de représentant.

L’appréciation ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié, permettant d’apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel dans une évolution de carrière, et ce indépendamment d’une éventuelle moindre disponibilité, compte tenu de l’exercice du mandat.

Article 3.1 : Formation professionnelle

Les salariés relevant du champ d’application du présent accord reçoivent, comme tout salarié, la formation nécessaire à leur adaptation et évolution professionnelle, telles que définies lors de l’entretien individuel.

Ils disposent, dans les mêmes conditions que l’ensemble du Personnel, de la faculté d’accéder aux divers types de stages souhaités et validés lors de l’élaboration du plan de formation annuel leur permettant d’entretenir ou de développer leur potentiel professionnel.

Article 3.2 : Déroulement de carrière

3.2.1 Entretien individuel

Afin de recueillir les remarques concernant les modalités d’application des dispositions relatives aux perspectives de carrière, les salariés mandatés sont invités, lors de l’entretien individuel périodique, à présenter leurs observations et à répondre aux questions destinées à préciser leurs motivations, leurs préoccupations ou les éventuelles critiques relatives à leur évolution professionnelle et salariale.

Dans tous les cas, l’entretien individuel doit être l’occasion de s’assurer qu’une cohérence est respectée entre les résultats professionnels et l’évolution professionnelle et salariale.

A sa demande, pour tout représentant du Personnel ayant des heures de délégation, un examen annuel de sa situation sera effectué avec le responsable des Ressources Humaines des sites concernés à la demande de l’élu (suivant le formulaire joint annexe 1).

Au cours de l’entretien de progrès, seront envisagées les mesures en vue de clarifier son évolution professionnelle ainsi que celles nécessaires afin d’éviter toute discrimination salariale.

Seront également envisagées les actions de formation éventuelles à mettre en œuvre dans le cadre d’une actualisation des connaissances ou en vue d’une reprise à temps plein.

La direction des Ressources Humaines est chargée de la vérification de la périodicité des entretiens et de la prise en compte des compétences des salariés mandatés.

3.2.2 Suivi

Un élu ou un mandaté voulant faire valoir une demande d’examen de sa situation personnelle au regard d’une éventuelle discrimination syndicale devra faire parvenir à la RH une demande écrite. A l’appui de cette demande, il devra en exposer les motifs et définir les périodes pour lesquelles il demande un examen chiffré de sa demande.

Un intervalle de 5 ans devra être respecté entre deux demandes.

Référence : cassation sociale du 10/11/2009 n°07-42849 et du 2/12/2009 n° 08-44243.

CHAPITRE 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Dispositions générales

Les dispositions du présent accord portent substitution des accords collectifs relatifs à la représentation du personnel des clauses contraires aux accords collectifs antérieurs.

En d’autres termes, ces dispositions ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles auxquelles elles se substituent, dès leur entrée en vigueur. Elles ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou d’accord sur lesquels elles sont à valoir.

Article 4.2 : Entrée en vigueur, durée, dénonciation et suivi de l’accord.

Les parties signataires du présent accord se réuniront un an après son entrée en vigueur pour faire le point de son application. Cet accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet à compter du 9 janvier 2019. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserves d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la direction départementale du Travail et de l’emploi du siège Social de JTEKT HPI, 26 RUE Condorcet 94432 CHENNEVIERES SUR MARNE. Cette dénonciation est à adresser à l’ensemble des parties signataires.

Article 4.3 : Dépôt légal

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE du Siège Social de JTEKT HPI, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Chennevières, le 26 novembre 2018

Pour la Direction de JTEKT HPI,

XXXX, Président

Pour les organisations syndicales,

CFE-CGC représentée par M. XXXX

CGT représentée par M. XXXX

FO représentée par M. XXXX

CFDT représentée par M. XXXX

REPRESENTATIVITE SYNDICALE 2011
VOIX %
CGT 265 61.49%
FO 34 7.89%
CFTC 66 15.31%
CFDT 37 8.58%
CFE-CGC 29 6.73%
431 100,00
Personnes supplémentaires

Personnes légales

(DS + 2 représentants)

Total Représentants
CGT 2 3 5
FO 0 0 0
CFTC 0 3 3
CFDT 0 0 0
CFE-CGC 0 0 0
TOTAL 2 6 8
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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