Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR DES HORAIRES DU SUPPLEANCE "SAMEDI -DIMANCHE"" chez C.A.P. - COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.A.P. - COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT

Numero : A00318001634
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
Etablissement : 97562067500010 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION – Etablissement de CAP Vichy

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR DES HORAIRES

DE SUPPLEANCE « SAMEDI-DIMANCHE »

Entre

La Direction de la Société Cosmétique Active Production (C.A.P.), sise ZI de Vichy-Rhue, 03300 Creuzier-le-Vieux, établissement de Creuzier-le-Vieux, représentée par

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales présentes dans l’Entreprise et représentatives sur l’Etablissement de CAP Vichy :

D’autre part,

Vu les dispositions des articles L 3132-16, L 3132-17, L 3132-18 et L 3132-19 du Code du Travail,

Vu les dispositions de l’article 14 de l’Accord du 11 octobre 1989 des Industries Chimiques,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord est conclu pour l’établissement de CAP Vichy et concerne uniquement le site de production, situé Z.I. Vichy-Rhue (la centrale CAI, située Z.A. les Ancises est donc exclue du périmètre de l’accord).

Il est précisé que l’instauration d’une équipe de suppléance permet de faire fonctionner les installations pendant les repos de fin de semaine : samedi et dimanche, par du personnel spécifiquement affecté à cette organisation.

Le présent accord fait suite à l’accord ayant le même objet, conclu le 17/10/2017 pour une durée déterminée et devant prendre fin, tel que prévu en son article 10, le 30/04/2018.

Il a été proposé aux délégués syndicaux de l’établissement, à l’occasion de plusieurs échanges dont notamment la séance du 22 février 2018 du Comité d’Etablissement de CAP Vichy ainsi que la réunion d’échange et de concertation du 15 mars 2018, de signer un nouvel accord pour poursuivre l’ouverture du schéma horaire de suppléance, complémentaire de nos schémas existants, afin de pouvoir élargir temporairement nos plages de production pour absorber des unités supplémentaires à produire en interne (dans les unités de production de CAP), dans un contexte :

  • D’activité dynamique sur la marque Vichy, en particulier sur les formats « pots » et « flacons » ainsi qu’en parallèle une croissance régulière de la marque LRP occupant une large part du catalogue à produire.

  • D’intégration au catalogue de la Division et du plan de production de l’usine d’une nouvelle marque récemment acquise par le Groupe – CERAVE – nécessitant un surcroit de travail important pour adapter nos équipements de production aux spécificités de ces nouvelles formules/formats de conditionnement et venant rajouter un volume d’unités conséquent au plan de production de Cosmétique Active Production, avec une large part d’incertitude sur le potentiel de croissance important des unités dans les mois à venir ;

  • D’évolution de notre module « pots verre » avec la rénovation de la gamme Vichy conduisant à passer successivement nos lignes du format « facettes » au format « volcans », immobilisant à chaque fois une ligne et nécessitant donc de produire tout au long de l’année 2018 sur deux lignes au lieu de trois nos quantités sur ce format. Tout en considérant de surcroît une situation de crise article de conditionnement sur ce même module avec le nouveau pot « volcan » détecté non conforme vis-à-vis de notre standard qualité, entrainant la perte d’un mois de capacité sur ce format de développement stratégique pour la marque Vichy.

  • De lancement réussi sur « Mineral 89 » et plus généralement des bons résultats que connait la marque depuis décembre 2017. Les unités à produire sur la ligne 74 sont bien supérieures à l’attendu budgétaire et nécessitent une optimisation du temps d’ouverture de la ligne afin d’éviter un recourt trop important à la production d’unités en sous-traitance, pour servir nos clients dans les délais imposés.

  • D’étude sur la nécessité d’investir à l’UP2 une nouvelle ligne de conditionnement « verre » (ligne 80) pour venir accompagner ce format très en croissance, en dé-saturant l’actuelle ligne 74 dont une partie des unités a dû être envoyée en sous-traitance pour assurer les délais de production/livraison imposés par nos clients.

(Après, il est important de le rappeler, l’investissement déjà réalisé d’une nouvelle ligne de production à l’UP2 (ligne 52) dont la mise en service est intervenue en janvier 2018 pour dé-saturer la ligne 54, et qui avait, pour partie, nécessité l’ouverture du schéma de suppléance S.D. en octobre 2017 pour assurer les délais de production/livraison imposés par nos clients dans l’attente de sa mise en service).

Ainsi, et conformément aux discussions qui se sont tenues à ce sujet, il est prévu à ce stade d’ouvrir le schéma horaire de suppléance « Samedi-Dimanche » uniquement pour le service Conditionnement de l’Unité de Production 2.

Les lignes identifiées, à titre indicatif*, sont les suivantes :

  • Prioritairement des lignes produisant des modèles vente :

    • Lignes « Pots verre » (L40 à 45)

    • Lignes « Flacons verre » (L74)

  • Et dans une moindre mesure :

    • Lignes « Tubes échantillons » (L56/57 et L77)

*D’autres lignes pouvant être sollicitées, en cas de besoin, afin de répondre rapidement à la demande de nos clients.

En cas de difficultés rendant impossible la production dans des conditions satisfaisantes sur ces outils spécifiés, il sera prévu dans l’attente de la remise en production par les équipes affectées sur les schémas horaires habituels de l’entreprise, une affectation sur des outils de dégagement planifiés à cet effet.

Par ailleurs, afin de pouvoir réagir plus rapidement à tout aléa dans la planification ou la réalisation du plan de production dans les semaines à venir, la Direction de CAP et les Organisations Syndicales signataires sont convenues que le présent accord puisse également s’appliquer à d’autres Services de l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un avenant. Une information des parties signataires et du Comité d’Etablissement sera réalisée au minimum 2 semaines avant l’affectation de Personnel sur un service autre que le conditionnement UP2.

Enfin, suite à l’accueil favorable rencontré par le précédent accord conclu le 17/10/2017 et qui avait également pour objet d’être « une opportunité de tester à CAP une nouvelle organisation du travail dont il conviendra de partager un bilan à l’issue afin d’envisager éventuellement la signature d’un accord à durée indéterminée pour l’avenir », la Direction a indiqué aux Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement qu’elle était désormais ouverte à la perspective de conclure un accord de suppléance « Samedi-Dimanche » pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS / BÉNÉFICIAIRES

Sont concernés par le présent accord les collaborateurs sous contrat à durée indéterminée (CDI), travaillant habituellement sur un autre schéma horaire de l’entreprise, ayant signé un avenant à leur contrat de travail pour matérialiser leur accord d’intégrer l’équipe de suppléance « Samedi-Dimanche » de façon temporaire.

Sont concernés également les collaborateurs en contrat à durée déterminée (CDD) ainsi que les salariés des entreprises de travail temporaire (intérimaires) auxquels il sera fait recours pour travailler au sein de l’équipe de suppléance « Samedi-Dimanche », si nécessaire.

A titre purement indicatif, il est à ce jour prévu d’affecter les profils suivants sur cet horaire :

  • 4 opérateurs de conditionnement pour 3 lignes

  • 1 technicien de production

  • 1 opérateur logistique (cariste)

L’encadrement de l’équipe sera confié à un salarié en contrat à durée indéterminée volontaire, de statut agent de maitrise/technicien, affecté spécifiquement à cet horaire temporairement. Si des interventions techniques s’avéraient absolument indispensables, notamment dans le domaine électrique, il pourra être fait appel le samedi (et exceptionnellement le dimanche pour des raisons de sécurité) à des salariés en astreinte volontaires pour effectuer les dépannages.

ARTICLE 3 : ORGANISATION ET HORAIRE DE TRAVAIL

L’organisation du travail se fera en une équipe fixe. L’amplitude journalière de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est fixée à 12 heures.

 Horaires : ils sont fixés comme suit :

Samedi : 08 h 05 min à 20 h 05 min

Dimanche : 08 h 05 min à 20 h 05 min

 Pauses/Repas :

Les salariés concernés bénéficieront d’une pause repas de 60 minutes consécutives et de deux pauses : la première de 10 minutes (le matin) et la seconde de 20 minutes (l’après-midi).

Repas 60 min

Plage horaire repas De 12 h à 13 h

Pause 1 10 min

De 9 h 50 à 10 h 00

Pause 2 20 min

De 16 h 30 à 16 h 50

Les collaborateurs seront dégagés de tout travail pendant les pauses et pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles en bénéficiant notamment de l’accès aux salles de repos. Il est spécifié que les salariés qui le souhaitent pourront prendre leurs repas à l’extérieur de l’entreprise.

 Badgeage :

Le personnel badgera en début et fin de poste sur le matériel habituel prévu à cet effet.
Il est rappelé que le badgeage s’effectue toujours en tenue de travail.

Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire de badger/débadger pour les pauses prévues aux horaires fixés au point précédent (y compris pour la pause déjeuner).

Il est rappelé que les temps de pauses ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail notamment. Cependant, dans le cadre de cet accord, l’ensemble des pauses (y compris pause déjeuner d’une heure), soit 3h00 par week-end, sont rémunérées et déjà incluses dans le taux d’activité du collaborateur en paie (24/35ème).

ARTICLE 4 : REPOS HEBDOMADAIRE

A / L’objet même de l’accord est de mettre en place une plage de travail en horaire de suppléance « Samedi-Dimanche », c’est-à-dire sur les jours de repos habituels dans l’entreprise. Ainsi, le Personnel (permanent ou temporaire) affecté temporairement sur ce schéma bénéficiera de jours de repos sur les jours ouvrés de la semaine, soit les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

B / Concernant les modalités spécifiques liées à l’affectation temporaire sur ce schéma horaire de suppléance « Samedi-Dimanche » et au retour en horaire de travail habituel antérieur pour le Personnel permanent (CDI) ou pour le Personnel temporaire (CDD/intérim) dont le contrat de travail ou de délégation dépasse la période de stricte affectation sur ce schéma :

Il est précisé que les collaborateurs bénéficieront de 5 jours de repos au total (hors éventualité d’un pont ou jour férié concomitant) pris pour moitié avant l’affectation et pour l’autre moitié après.

A titre d’illustration, pour les collaborateurs rejoignant le schéma le samedi 05 mai 2018 et finissant le dimanche 28 octobre 2018 :

  • Entrée : Les salariés termineront le travail sur leur horaire habituel le lundi 30/04, après leur poste, et bénéficieront ainsi d’un jour férié (1er/05) et de 3 jours de repos avant le 1er samedi (mercredi, jeudi et vendredi).

  • Sortie : Les salariés bénéficieront de 2 jours de repos à l’issue (lundi et mardi), c’est-à-dire après le dernier dimanche travaillé, et reprendront le travail sur leur horaire habituel le mercredi 31/10.

ARTICLE 5 : HABILLAGE et DESHABILLAGE

Compte tenu du caractère collectif de l’organisation, il est convenu que les opérations d’habillage et de déshabillage se fassent à l’extérieur de la plage de travail et se situent donc avant et après la prise de poste.

Le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L 3121-3 du code du travail, de l’attribution de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par l’accord UES du 11 juillet 2000 pour les salariés CAP.

Pour le Personnel intérimaire, il est prévu que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage donne lieu à contrepartie financière. Le montant de cette indemnité étant égal à 0,0192 jour/jour travaillé (5 jours pour une année civile entière).

ARTICLE 5 : CRÉDIT DE PRÉSENTEISME

Les salariés en horaire de suppléance bénéficient du crédit d’heures de présentéisme conditionnel de 20 minutes prévu pour les salariés en horaire décalé au prorata de leur temps de travail soit : 13 mn 71 centièmes par week-end effectivement travaillé.

Le personnel intérimaire percevra l’indemnisation correspondante.

ARTICLE 6 : CONGÉS, JOURS FERIES ET PONTS

A / Congés individuels :

S’agissant d’un horaire d’application limitée dans le temps, le personnel sollicité pour l’équipe de suppléance mise en place s’engage à ne pas prendre de congés (CP, RTT, présentéisme…) durant leur période d’affectation à l’horaire fixé par le présent accord, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée qui pourrait donner lieu à dérogation de la Direction RH. 

B/ Jours fériés :

Compte tenu de l’objet de la mise en place de cette équipe de suppléance « Samedi-Dimanche », il est convenu, par défaut, que l’ensemble des jours fériés (à l’exception du 1er mai) tombant sur un samedi ou un dimanche de la période d’application de l’accord, soient effectivement travaillés par l’équipe. Ils donneront lieu le cas échéant à paiement d’heures majorées comme il est d’usage dans l’entreprise ou, au choix du salarié, à repos compensateur équivalent. Le cas échéant, ce repos compensateur sera nécessairement pris à l’expiration de la période travaillée en équipe de suppléance.

Cette règle s’appliquera, notamment, pour le samedi 14 juillet 2018.

ARTICLE 7 : REMUNÉRATION

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de 24 heures (dont 21 heures de travail effectif et 3 heures de pauses rémunérées) soit 104,36 h/mois.

La rémunération bénéficiera de la majoration de 50 % prévue à l’article L 3132-19 du code du travail.

Pour le personnel de CAP bénéficiant d’une prime d’ancienneté, celle-ci sera proratée à 24/35ième puis majorée de 50 %.

Une prime forfaitaire de 40 euros bruts versée par week-end affecté sur le schéma « Samedi-Dimanche » est mise en place afin de tenir compte du fait qu’il n’est pas possible de maintenir la partie fixe de l’intéressement pour les collaborateurs à temps plein travaillant ponctuellement en équipe de suppléance de week-end. Dans l’éventualité d’affectation d’un collaborateur habituellement à temps partiel, elle sera proratée en conséquence. Cette prime est versée à échéance mensuelle pour chaque week-end complet d’affectation au cours d’un mois donné (un week-end « à cheval » sur deux mois donnant lieu à paiement de la prime sur le mois suivant).

ARTICLE 8 : FORMATION

Chaque salarié (permanent ou temporaire) affecté à cette équipe de suppléance devra avoir bénéficié au préalable d’une période d’intégration / formation (notamment sécurité, qualité, métier…) suffisamment conséquente et tenant notamment compte de sa formation initiale et de son expérience antérieure dans l’entreprise et/ou le métier, pour être au niveau de maîtrise et d’autonomie attendu sur le poste d’affectation. Le cas échéant, cette formation sera dispensée en semaine, sur un autre horaire collectif de travail en vigueur dans l’entreprise (notamment « variable journée » ou « horaire décalé »). Il est entendu que ce temps passé en formation sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 9 : AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail et la composition nominative de l’équipe seront affichés dans les lieux où ils s’appliquent.

Un double de l’horaire de travail sera préalablement adressé à l’Inspecteur du travail.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en application le 1er mai 2018 - faisant suite à l’accord précédent signé le 17/10/2017 - et prendra fin le mercredi 31 octobre 2018.

Il est convenu après discussion entre les parties signataires que l’horaire de suppléance « Samedi-Dimanche » soit ouvert, à titre prévisionnel et en fonction des ressources (humaines et matérielles) disponibles, du samedi 05 mai 2018 au dimanche 28 octobre 2018.

Toutefois, il est dès à présent convenu que les parties conservent la faculté de modifier la date de fin du présent accord, par voie d’avenant avec le consentement de l'ensemble des signataires et pendant la durée d’application du présent accord. Le cas échéant, une communication serait faite au préalable aux parties signataires ainsi qu’au Comité d’Etablissement de CAP Vichy, au plus tard le 17/10/2018 pour qu’un avenant soit conclu au plus tard le 31/10/2018.

ARTICLE 11 : SUIVI & BILAN DE L’ACCORD

S’agissant d’un accord à durée limitée, il n’est pas possible de prévoir d’instaurer une commission de suivi annuel.

Cependant, comme il est évoqué au dernier point de l’article 1, la Direction a indiqué aux Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement qu’elle était désormais ouverte à la perspective de conclure un accord de suppléance « Samedi-Dimanche » pour une durée indéterminée. A cette fin, les parties sont convenues de se revoir dans les meilleurs délais afin de discuter de ce projet, tout en envisageant en parallèle différentes perspectives d’organisation collective du travail pour la suite, et d’en définir ensemble les modalités d’application dans l’objectif de parvenir à un nouvel accord.

Le cas échéant, et tel qu’il serait mentionné dans ce nouvel accord, il se substituerait de fait à l’intégralité du présent accord ayant le même objet : l’instauration d’une équipe de suppléance « Samedi-Dimanche ».

ARTICLE 12 : REVISION & DENONCIATION

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du Travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cet accord.

Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou quelconque des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 13 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE et l’autre au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera remis pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Creuzier-le-Vieux, le 20 mars 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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