Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes partie complémentaire concernant la rémunération effective" chez SAG VIGILEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAG VIGILEC et le syndicat CGT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A00318001651
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAG VIGILEC
Etablissement : 97622007900017 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (2018-01-09) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-12-04)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE

PROFESSIONNELLE ENTRE LES

HOMMES ET LES FEMMES

Partie 2 : négociation sur la rémunération effective

Le champ d’application de cet accord est la société SAG VIGILEC, société par actions simplifiées, dont le siège est situé à SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (03500) sis ZI Les Paltras, et concerne l’ensemble de ses salariés et de ses établissements. Représentée par XXX, agissant en qualité de Président.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Cet accord fait suite et prend en compte la partie REMUNERATION EFFECTIVE non présente dans la négociation initiale du 09/01/2018.

Un courrier de la DIRECCTE du 05/03/2018 rappelle ce point manquant qui est une obligation dans la négociation en matière d’égalité H/F. La DIRECCTE précise en outre la fixation d’une échéance de 6 mois pour régulariser l’accord.

Il est avant tout précisé que les éléments préalablement négociés dans l’accord égalité professionnel du 09/01/2018 restent valables. Il se rajoute à ces précédents domaines d’action cette seconde partie.

Il est rappelé qu’il a déjà été négocié 4 domaines d’action :

  • La formation professionnelle (#1) et la promotion professionnelle (#2),

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale (#3) et les conditions de travail (#4).

Il est ici défini un 5ème domaine sur :

  • La rémunération effective (#5).

C’EST AINSI QUE LA SOCIETE A CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Les 2 parties reprennent les échanges en rappelant le principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes qui s’apprécie tant au moment de l’embauche que dans l’exécution du contrat de travail.

Ainsi, la rémunération effective est bien entendue comprise dans la logique qui a été discutée par les 2 parties et qui a permis de signer un accord en la matière, en date du 09/01/2018.

En réalité, ce domaine d’action en matière de rémunération effective, était formalisé et compris plus largement au-delà du cadre de la parentalité.

En effet dans l’accord du 09/01/2018, un point spécifique abordait cette volonté de garantir l’égalité salariale :

« ●Parentalité et égalité salariale » (II. 2.2 de l’accord du 09/01/2018).

Cette notion s’entendait comme une règle globale en matière de rémunération effective au-delà du cadre de la parentalité.

Néanmoins, pour affirmer ce point de façon plus évidente, les parties formalisent ce domaine d’action sur la rémunération effective par l’adoption d’un double indicateur spécifique :

SALAIRES MOYENS DES HOMMES DES FEMMES
EMPLOIS COMMUNS ENTRE HOMMES ET FEMMES SALAIRE MOYEN DES FEMMES SALAIRES MOYENS DES HOMMES JUSTIFICATIFS DE L’ECART
1)
2)
3)
Etc.

Une première analyse a été faite sur l’exercice 2017 qui a permis d’appréhender le contexte salarial global de l’entreprise entre rémunération effective des hommes et des femmes.

Il en ressort le graphique suivant :

Ce domaine d’action fera l’objet d’un suivi au même titre que les autres domaines précédemment arrêtés.

-Durée d’application :

Le présent complément d’accord se calera sur la partie initiale signée le 09/01/2018 pour 3 ans.

-Commission de suivi :

Une commission de suivi, composée des membres du CCE, est constituée en vue de contrôler la bonne application du présent complément d’accord.

La commission de suivi formulera toute remarque qu’elle jugera nécessaire, formalisée dans un procès-verbal qu’elle établira. Celui-ci sera conservé par la Direction et par la commission de suivi.

-Dépôt :

Le présent complément d’accord sera, à la diligence de la Direction, déposé en deux exemplaires, à l’Unité Territoriale de l’Allier de la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de VICHY.

Une version électronique sera aussi envoyée par courriel à la DIRECCTE de l’Allier.

Il est aussi précisé que conformément à la législation sociale sur la validité des accords, ces derniers sont dorénavant rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne et ce, depuis le 01/01/2017.

Une copie sera aussi affichée dans l’entreprise aux endroits habituellement réservés à cet effet.

Fait le 16 mars 2018 à SAINT-POURCAIN-SUR SIOULE,

XXX, Délégué Syndical CGT XXX, Président
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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