Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité Social et Economique de BPCE CAR LEASE" chez BPCE CAR LEASE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE CAR LEASE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03119004622
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE CAR LEASE
Etablissement : 97715030900036 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à l'attribution du'une Dotation complémentaire au Comité d'entreprise (DUP) destinée à financer des chèques vacances (2019-04-16) Avenant n°1 à l’accord relatif à l’attribution d’une dotation complémentaire au Comité d’Entreprise (DUP) destinée à financer des chèques vacances (2020-03-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE BPCE CAR LEASE

Entre les soussignés :

BPCE CAR LEASE, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 184 440,00 euros, ayant son siège social sis 8, rue Vidailhan - CS 73131 - 31132 Balma Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 977 150 309, représentée par Monsieur _________ en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommée « BPCE CAR LEASE »,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de BPCE CAR LEASE, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet,

D’autre part.


SOMMAIRE

Préambule 4

TITRE I : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 4

Article 1 : Périmètre et date de mise en place du CSE 4

Article 2 : Composition du Comité Social et Economique 5

Article 2-1 : Présidence et assistance 5

Article 2-2 : Délégation élue du personnel 5

Article 3 : Secrétaire et Trésorier 5

Article 4 : Durée des mandats 5

Article 5 : Rôle des suppléants au Comité Social et Economique 6

Article 6 : Les représentants syndicaux au CSE 6

TITRE II : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6

Article 7 : Réunions du Comité Social et Economique 6

Article 7-1 : Périodicité des réunions du CSE 6

Article 7-2 : Périodicité et organisation des réunions extraordinaires 7

Article 7-3 : Visioconférence 7

Article 7-4 : Ordre du jour et Procès-Verbal 7

Article 8 : Temps nécessaires à l’exercice des fonctions pour les membres du CSE 8

Article 8-1 : Crédits d’heures de la délégation élue du personnel 7

Article 8-2 : Cumul et mutualisation du crédit d’heures individuel 8

Article 8-3 : Utilisation du crédit d’heures individuel 8

Article 8-4 : Prise en charge des réunions avec l’employeur 8

Article 9 : Local et équipements 8

Article 10 : Affichage 8

Article 11 : Budget du Comité Social et Economique 9

Article 11-1 : Budget et fonctionnement 9

Article 11-2 : Budget activités sociales et culturelles 9

Article 12 : Formation 9

TITRE III : ORGANISATION DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE 9

Article 13 : Orientations stratégiques de l’entreprise 9

Article 14 : Situation économique et financière de l’entreprise 10

Article 15 : Politique sociale de l’entreprise 10

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX HEURES DE DELEGATION 10

Article 16 : Suivi des heures de délégation et temps de déplacement liés à l’utilisation d’heures de délégation 10

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 11

Article 17 : Commission de suivi 11

Article 18 : Durée de l’accord 11

Article 19 : Révision 11

Article 20 : Dénonciation 12

Article 21 : Dépôt et Publicité 12

Préambule

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

Le présent accord a été négocié par la Direction et les partenaires sociaux en application de cette réforme afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social et de la représentation du personnel, avec le souci de l’efficacité opérationnelle et de la cohérence avec les enjeux de BPCE CAR LEASE.

Ce Comité Social et Economique (CSE) unique de représentation du personnel a pour vocation de remplacer la délégation unique du personnel (DUP)

Dans ce contexte, BPCE CAR LEASE a engagé la négociation du présent accord afin de définir les modalités de mise en place, l’organisation ainsi que les règles de fonctionnement de ce nouveau CSE.

L’objet du présent accord est donc notamment :

  • de fixer le cadre de la mise en place du CSE de la société BPCE CAR LEASE,

  • d’assurer la représentation du personnel au plus proche des préoccupations des salariés de l’entreprise,

  • de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE.

Par ailleurs, les accords collectifs d’entreprise, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de la mise en place du CSE.

Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre la Direction et le CSE ou les organisations syndicales.

Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :

TITRE I - COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 - Périmètre et date de mise en place du CSE

Les parties conviennent de mettre en place un CSE unique au niveau de BPCE CAR LEASE.

Elles conviennent que BPCE CAR LEASE dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés.

Au cours du 4ème trimestre 2019, les élections professionnelles seront organisées dans le périmètre de la société, selon les modalités définies par le protocole d’accord préélectoral.

Article 2 - Composition du Comité Social et Economique

La composition du CSE est définie au Chapitre VI du Titre I du Livre III de la 2ème partie du Code du travail. Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

Le CSE comporte une délégation patronale et une délégation élue du personnel.

  1. Présidence et assistance

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs de son choix.

Le président ou son représentant peut, en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, inviter un ou plusieurs intervenants afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension desdits sujets.

  1. Délégation élue du personnel

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.

A ce titre :

  • pour un effectif compris entre 50 et 74 salariés, le CSE est composé de 4 membres titulaires et 4 membres suppléments ;

  • pour un effectif compris entre 75 et 99 salariés, le CSE est composé de 5 membres titulaires et 5 membres suppléments.

Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants du CSE sera fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise par un protocole d’accord préélectoral.

Article 3 - Secrétaire et Trésorier

Les membres de la délégation du personnel au CSE procèdent à la désignation, parmi les titulaires, lors de la première réunion suivant les élections professionnelles :

  • d’un secrétaire ;

  • d’un secrétaire adjoint chargé de remplacer le secrétaire en cas d’absence ;

  • d’un trésorier ;

  • d’un trésorier adjoint, chargé de remplacer le trésorier en cas d’absence.

En application de l’article L.2315-32, la désignation du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint du CSE résulte du vote de la majorité des membres présents.

Article 4 - Durée des mandats

Les membres titulaires et suppléants au CSE sont élus pour une durée de 4 ans. Il est rappelé que le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 5 - Rôle des suppléants au Comité Social et Economique

Les suppléants au CSE n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Afin de pouvoir assurer leur mission de remplaçant, les suppléants auront accès aux mêmes informations que les titulaires. Ils seront, à titre d’information, destinataires en « copie » des convocations et des ordres du jour de toutes les réunions du CSE ainsi que des mêmes documents que ceux remis aux membres titulaires du CSE.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence prévisible le suppléant, le secrétaire ainsi que le président de l’instance ou son représentant, dès qu’il en a connaissance, par tout moyen écrit. Les règles de suppléance sont prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 6 - Les représentants syndicaux au CSE 

Conformément à l’article L.2143-22 du code du travail, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.

Il assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.

Chaque représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit de 12 heures par mois.

Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du CSE.

TITRE II - FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 7 - Réunions du Comité Social et Economique

7.1 Périodicité des réunions du CSE 

Le CSE est réuni par son président selon la périodicité suivante :

  • 1 réunion tous les 2 mois à l’exception du mois d’août. Ce nombre de réunions est convenu par les parties afin d’ajuster la périodicité des réunions du CSE en tenant compte des congés de la période estivale.

  • Ce nombre n’est pas limitatif et le président pourra convoquer le CSE à toute réunion qui s’avèrerait nécessaire.

  • Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

En outre, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée des deux de ses membres représentant du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  1. Périodicité et organisation des réunions extraordinaires

Le CSE peut être réuni également à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

En cas de renoncement aux fonctions de représentant du personnel ou si un membre du CSE a quitté l’entreprise et après application des règles de suppléance, les parties conviennent que ladite demande peut s’effectuer à la majorité des membres titulaires restants.

Dans ce cas, l’employeur est tenu d’organiser une réunion.

La demande de réunion comporte les questions qui devront être abordées au cours de cette réunion et une proposition de date. Cette date s’établit en concertation entre le secrétaire et le président.

Le président peut également prendre l’initiative de réunir le CSE.

  1. Visioconférence 

Les réunions du CSE se tiennent en alternance :

  • au siège social de l’entreprise à Balma, et,

  • à Charenton-le-Pont.

Les membres titulaires, et en leur absence les membres suppléants du CSE assisteront en présentiel ou en visioconférence selon les moyens les plus appropriés.

  1. Ordre du jour et Procès-Verbal

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du CSE, et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président 3 jours ouvrés au moins avant la réunion aux membres du CSE, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Il est transmis de manière dématérialisée par le président aux membres du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'ordre du jour du CSE comporte, au moins 4 fois/an, un point spécifique relevant des matières de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le recours à la sténographie peut être décidé par le CSE afin d'élaborer le Procès-Verbal.

Les frais liés à la sténographie sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE. S’agissant des réunions extraordinaires du CSE, l’employeur prendra en charge les frais de sténographie.

Concernant les 4 réunions portant notamment sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’employeur convoque également le médecin du travail du périmètre concerné et le responsable chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, le président informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 8 - Temps nécessaire à l’exercice des fonctions pour les membres du CSE

8.1 Crédits d’heures de la délégation élue du personnel

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures, tel que fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail :

  • pour un effectif compris entre 50 et 74 salariés, d’un crédit de 18 heures ;

  • pour un effectif compris entre 75 et 99 salariés, d’un crédit de 19 heures.

Ces crédits d’heures seront également précisés dans le protocole d’accord préélectoral.

Le représentant syndical désigné bénéfice d’un crédit de 12 heures par mois.

8.2 Cumul et mutualisation du crédit d’heures individuel

Le crédit d’heures est annualisable.

Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, décider de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent sur le mois.

En outre, chaque membre titulaire peut utiliser ses heures de délégation sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois consécutifs.

L’annualisation et/ou la mutualisation des crédits d’heures ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège en application de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite de 1,5 fois, les crédits d’heures complémentaires alloués dans le cadre du présent accord.

8.3 Utilisation du crédit d’heures individuel

L’utilisation du crédit d’heures n’est soumise à aucune autorisation préalable. Ces heures sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif.

8.4 Prise en charge des réunions avec l’employeur

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les membres élus et les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des crédits d’heures.

Article 9 - Local et équipements

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 10 - Affichage

Le CSE disposera de panneaux d’affichage propres sur lesquels il pourra afficher les communications relevant de ses attributions qu’il voudrait porter à la connaissance des salariés.

Article 11 - Budget du Comité Social et Economique

11.1 Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE dispose d’un budget de fonctionnement qui s’élève à 0,20 % de la masse salariale brute.

Les comptes annuels du CSE sont établis, présentés et approuvés conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les modalités d’approbation des comptes sont obligatoirement fixées par le règlement intérieur du CSE.

  1. Budget activités sociales et culturelles 

Le CSE bénéficie de plusieurs subventions versées par BPCE CAR LEASE au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles :

  • Une subvention de 1,525% de masse salariale brute de l’entreprise ;

  • Une dotation complémentaire destinée à financer les chèques vacances, telle que définie par accord du 1er avril 2019 relatif à l’attribution d’une dotation complémentaire au Comité d’Entreprise, destinée à financer des chèques vacances, et ses avenants.

Article 12. Formation

Il est rappelé que les membres du CSE peuvent solliciter un congé de formation économique, sociale et syndicale dans les conditions prévues à l’article L.2145-5 du code du travail et suivant.

Par ailleurs, les membres du CSE bénéficient, dans la limite de 5 jours par mandat, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail. Dans ce cadre, le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

TITRE III - ORGANISATION DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Article 13 - Orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur. La périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est calée sur celle du plan stratégique. Toutefois, si un nouveau projet stratégique impactant BPCE CAR LEASE était établi dans l’intervalle, il ferait l’objet d’une consultation.

Le CSE, dans le cadre de cette consultation, pourra faire appel à un expert-comptable en vue de l’assister conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert-comptable sur les orientations stratégiques, les frais d’expertise sont intégralement pris en charge par l’employeur.

Au-delà de cette consultation, les parties conviennent d’organiser, au niveau de BPCE CAR LEASE, une information annuelle sur les orientations stratégiques pour les années ne donnant pas lieu à consultation.

Par exception, compte tenu de la cession au 1er avril 2019 par Natixis SA du métier Crédit-Bail à BPCE SA, les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’année 2020 feront l’objet d’une consultation du CSE.

Article 14 - Situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.

Le CSE pourra faire appel à un expert-comptable en vue de l’assister conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert-comptable dans le cadre de cette consultation, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.

Article 15 - Politique sociale de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.

Il pourra s’appuyer sur les analyses réalisées en amont par la commission politique sociale et la commission d’aide au logement.

Le CSE pourra faire appel à un expert-comptable en vue de l’assister conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert-comptable dans le cadre de cette consultation, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.

TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX HEURES DE DELEGATION

Article 16 - Suivi des heures de délégation et temps de déplacement liés à l’utilisation d’heures de délégation

  • Déclaration et suivi des heures de délégation :

    • Chaque membre du CSE doit informer sa hiérarchie, dès qu’il en a connaissance, des dates de réunion du CSE auxquelles il est invité.

    • La Direction sensibilisera les managers des membres du CSE à l’exercice des fonctions de représentation du personnel ;

    • L’utilisation du crédit d’heures de délégation par chaque membre du CSE doit faire l’objet d’une déclaration spécifique dans l’outil dédié (outil de gestion des temps, actuellement Anytime).

  • Le temps passé par les membres du CSE pour se rendre aux réunions de l’instance à l’initiative de l’employeur est du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

  • En application de l’accord groupe BPCE relatif à la GPEC du 22 décembre 2017, la Direction organisera un entretien de « fin de mandat » destiné à « préparer au mieux le représentant du personnel et sa hiérarchie d’accueil à son retour à l’activité professionnelle ».

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 17 - Commission de suivi

Une commission composée de représentants de BPCE CAR LEASE et 1 représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira à la fin de la première année d’application du présent accord.

Article 18 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de sa date de signature.

Article 19 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Conformément aux dispositions légales, les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les Organisations Syndicales Représentatives habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail. 

Article 20 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

Article 21 - Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Charenton le Pont, le 23 septembre 2019

En 4 exemplaires originaux

Directeur Général

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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