Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'astreinte sécurité générale au sein de la Société DRT" chez DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT
Numero : T04020001663
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : Les Dérivés Résiniques et Terpéniques
Etablissement : 98552015400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord collectif de méthode portant sur des discussions relatives à l'accord d'entreprise sur le régime d'astreintes IEA de la Société DRT (2021-06-10)
Accord collectif d'entreprise portant sur le régime d'astreinte des ouvriers et techniciens instrumentation - électricité - automatismes (IEA) de la Société DRT (2022-01-26)
Accord collectif d'entreprise relatif à la banque d'heures au sein de la Société DRT (2023-07-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE SÉCURITÉ GÉNÉRALE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DRT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société LES DÉRIVÉS RÉSINIQUES ET TERPENIQUES (DRT), société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 985 520 154 dont le siège social est sis 30 rue Gambetta 40100 Dax, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ci-après désignée l' « Entreprise » ou « DRT »,
D'UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentées par leurs délégués syndicaux:
CFE-CGC représentée par
CGT représentée par
FO représentée par et
UNSA représentée par et
ci-après individuellement désignées respectivement la « CFE-CGC », la « CGT », « FO » et l'« UNSA » ou ensemble les « Organisations Syndicales »,
D'AUTRE PART,
Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT:
PRÉAMBULE :
Les parties signataires, conscientes de la nécessité d'assurer la continuité des activités pour des raisons de protection et de sécurité des personnes et des biens compte tenu des activités Seveso Seuil Haut des sites mentionnés ci-après ont défini un régime d'astreinte sécurité générale qui couvre la semaine et le week-end.
Le régime d'astreinte fait partie intégrante de l'organisation du travail en ce que les activités industrielles des sites de DRT Castets, DRT Vielle-Saint-Girons et DRT Lesperon, qui sont exercées en régime semi-continu, continu, lors de périodes de congés ou de repos, rendent indispensable que la Direction puisse solliciter des salariés en dehors de leurs horaires de travail pour effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire notamment pour :
Organiser des mesures de sauvetage et pour prévenir des accidents imminents dans le cadre de la mise en œuvre d'un Plan d'Opérations Internes (« POI ») en cas de crise ;
Prévenir ou gérer tout incident ou accident ayant un impact sur la sécurité des personnes (accident du travail pouvant conduire à un arrêt de travail ou à une hospitalisation et toute situation de Danger Grave et Imminent), des biens (incident industriel de type PSE) et sur l’environnement (toute situation présentant un risque de pollution importante ou de pollution hors site) en dehors du déclenchement d’un Plan d’Opérations Internes.
ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION
Article 1-1 – Champ d’application territorial
Les salariés concernés par le présent accord sont susceptibles d’être d’astreinte et d’intervenir sur les sites de Veille Saint-Girons, de Castets et de Lesperon de l'Entreprise ainsi que sur les installations d’Action Pin et de Biomass Energy Solutions situées sur le site de Vielle Saint Girons, en accord avec la procédure interne applicable.
Article 1-2 – Personnel concerné
Le régime d’astreinte prévu par le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels liés par un contrat de travail à l’Entreprise appartenant aux catégories socio-professionnelles des cadres, techniciens et agents de maîtrise faisant partie des Directions et Départements définis en annexe I du présent accord.
La liste prévue en annexe I n’est pas limitative. Elle est susceptible de s’enrichir ou d’évoluer notamment en fonction des évolutions de l’organisation, des nécessités des services et des évolutions technologiques.
Les rôles associés à chaque fonction dans le cadre d’un Plan d’Opérations Internes sont définis dans la procédure interne P.USI.04 applicable.
ARTICLE 2 — CONSÉQUENCES DU PRÉSENT ACCORD SUR LES USAGES ET LES ACCORDS PRÉCÉDENTS
Les dispositions du présent accord se substituent, dès sa date d'entrée en vigueur à celles résultant des usages et des accords précédents qui régissaient tant l'organisation que la rémunération des personnels visés soumis à un régime d'astreinte de production ou de sécurité et notamment les notes du 10 janvier 2008 et du 22 décembre 2008.
Les dispositions relatives à l’astreinte mécanique prévues par les notes du 10 janvier 2008 et 22 décembre 2008 ne sont pas concernées par la présente dénonciation qui concerne uniquement l’astreinte sécurité et production.
ARTICLE 3 — DÉFINITION DE L’ASTREINTE
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
ARTICLE 4 — DISPONIBILITÉ ET MOYENS
Les salariés mis en astreinte tel que défini à l'article 1.2 sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité, en vue d'une intervention possible à tout moment, dans les 35 minutes de l’un des trois sites industriels DRT.
Article 4-1 - Véhicule
Un véhicule de service est mis à disposition des salariés placés sous le régime de l'astreinte. En cas d'accident sur le trajet direct, le plus court, entre le lieu de réception de l'appel et le lieu d'intervention, ou entre le lieu d'intervention et le lieu de retour, la réglementation prévue en matière d'accident du travail s'applique.
En tout état de cause, il est demandé au salarié de respecter les dispositions du Code de la route.
Article 4-2 - Téléphone
Les salariés placés sous le régime d'astreinte devant être en mesure d'intervenir rapidement doivent pouvoir être joints par simple appel téléphonique. Ils bénéficient à ce titre d’un téléphone portable pour la durée de la mise sous astreinte.
Afin d’être en mesure de respecter les obligations qui leur incombent, les salariés placés sous le régime de l'astreinte devront veiller à ce que, quel que soit l'endroit où il se trouvent, la réception des appels sur les téléphones mis à leur disposition soit assurée.
A défaut, ils devront communiquer à l'Entreprise, dès le début de la période d'astreinte, un numéro de téléphone (fixe et/ou mobile) sur lequel ils pourront être joints pendant la période d'astreinte, particulièrement s’ils s’aperçoivent de la mauvaise réception des appels sur le téléphone portable mis à leur disposition, suivant l’endroit où ils se trouvent.
ARTICLE 5 — PROCÉDURE
Le salarié sous astreinte peut être amené à intervenir pour effectuer des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour les motifs définis au préambule du présent accord.
Le rôle et la mission du salarié sous astreinte consiste à être un interlocuteur et le cas échéant, un intervenant, lors :
De tout incident ou accident significatif ayant un impact sur la sécurité des personnes, des biens et sur l’environnement (ex. accident industriel type Process Safety Event également dénommé « PSE » consécutif d’un incendie, une explosion ou un rejet accidentel de matière dangereuse, ou accident humain nécessitant un transport hospitalier et/ou d’une situation de Danger Grave et Imminent ou « DGI ») ;
De dysfonctionnements importants à la station d’épuration pouvant entraîner une non-conformité réglementaire ou un arrêt d’activité.
Dans ces deux premières hypothèses, le personnel d’astreinte assurant la fonction de Chef du Poste de Commandement Exploitant (Chef PCEX) est contacté en premier appel par le chef de secteur par l’intermédiaire du poste de garde. En cas d’évènement grave, les personnes exerçant la fonction de Direction des Opérations Internes (« DOI ») peuvent ensuite être alertées en second appel.
Du déclenchement d’un Plan d’Opérations Internes (POI).
Dans ce cas de figure, les astreintes sécurité générale dont est l’objet le présent accord permettent d’assurer les fonctions qui constituent la cellule de gestion de crise mise en œuvre lors d’un POI, conformément aux dispositions définies dans la procédure interne P.USI.04. Toutes les fonctions d’astreinte sécurité générale sont alors alertées par le chef de secteur ou par le chef d’équipe d’intervention par l’intermédiaire du poste de garde.
De problématiques d’absence de collaborateur ayant un rôle dans la cellule de crise ou dans l’équipe d’intervention site.
Dans cette hypothèse, le Directeur des Opérations Internes d’astreinte est contacté par le chef de secteur par l’intermédiaire du poste de garde, afin de réorganiser les moyens d’intervention du site en conséquence.
En cas d’indisponibilité ou d’absence du chef de secteur, les opérateurs ou les membres les plus qualifiés sont susceptibles d’être amenés à contacter, par l’intermédiaire du poste de garde, le personnel d’astreinte sécurité générale.
En tout état de cause, les personnes qui appellent un salarié sous astreinte doivent, préalablement à l'appel, avoir tenté d'identifier la problématique posée de sorte à donner la plus fidèle description de la situation et contribuer à ce que les mesures les plus adaptées puissent être prises.
ARTICLE 6 – DURÉE ET PÉRIODE DE L’ASTREINTE
L’astreinte de sécurité est assurée à la semaine du vendredi à 17 heures au vendredi suivant à 17 heures sur l’année civile complète.
ARTICLE 7 – HORAIRES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés d’astreinte à la semaine bénéficieront à minima d’une journée de récupération conformément avec l’article 11 du présent accord. Cette journée sera obligatoirement positionnée entre le mardi et le jeudi précédant le début de l’astreinte du vendredi afin de garantir aux salariés concernés en cas d’intervention, un repos minimum conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective.
En toute hypothèse, le salarié placé sous astreinte devra s'assurer qu'il respecte les 11 heures de repos quotidien ininterrompu, cette période de repos prenant effet à l'issue de la dernière intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l'intervention, du repos quotidien.
Lors d’une intervention interrompant le repos de 11 heures consécutives, le salarié est tenu de décaler son horaire d’embauche : les heures comprises entre l’heure habituelle de prise de poste et l’heure effective de prise de poste après décalage, seront rémunérées par l’entreprise. Ces heures ne seront pas assimilées à du travail effectif.
ARTICLE 8 – DÉROGATIONS AUX REPOS QUOTIDIENS ET A LA DURÉE MAXIMALE JOURNALIERE DU TRAVAIL
En application de l'article 10 de l'accord de branche du 8 février 1999, il sera possible de déroger à la durée minimale des repos quotidiens notamment pour des travaux urgents dont l'exécution est nécessaire, pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des dysfonctionnements et accidents survenus aux matériels. Conformément aux dispositions de l'article D.3131-5 du Code du travail, le repos quotidien pourra également être réduit en cas de surcroît d'activité.
En application de l'article 11 de l'accord de branche du 8 février 1999, il sera possible de déroger à la durée journalière maximale de travail pour les mêmes raisons qu'évoquées au paragraphe précédent.
ARTICLE 9 – PLANNINGS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE
Le roulement d'astreinte sera établi de sorte à assurer, dans toute la mesure du possible, une répartition équilibrée entre les personnels soumis audit régime.
Un calendrier prévisionnel des astreintes est établi durant le troisième trimestre pour l'année suivante. Ce planning définitif est communiqué début décembre de chaque année.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d'absences non prévues ou exceptionnelles (maladie, événements familiaux, accident...), le calendrier prévisionnel pourra être modifié par l'Entreprise moyennant un délai de prévenance d'un jour franc au moins auprès du salarié.
Toutefois, dans de telles circonstances non prévues ou exceptionnelles, il sera recherché par l'Entreprise, dans toute la mesure du possible, la possibilité de pourvoir à la nécessité de mise sous astreinte sur la base du volontariat.
Le calendrier prévisionnel pourra également être modifié dans le cas où le salarié mis sous astreinte propose d'être remplacé, dans les mêmes conditions, par un autre salarié ayant les compétences requises pour satisfaire à l'astreinte et ayant accepté.
Cette demande de remplacement devra être formulée dans un délai raisonnable précédant l'astreinte auprès du service HSE support en charge du système d’astreinte sécurité générale, ce dernier pouvant soit accepter, soit refuser le remplacement.
Dans la mesure du possible, le service HSE support s’assurera qu’un salarié d’astreinte de chaque site concerné par le présent accord soit représenté.
ARTICLE 10 – CONTREPARTIES APPORTÉES AU TEMPS D’ASTREINTE
Considérant que le temps astreint constitue pour le salarié qui y est soumis une sujétion devant donner lieu à contrepartie, il est prévu que ladite contrepartie de ce temps astreint consiste en une compensation financière.
Le temps d’astreinte tel que défini à l'article 6 du présent accord constitue, pour le salarié qui est soumis, une sujétion donnant lieu à contrepartie financière consistant au versement d'une indemnité forfaitaire de 40.78 € par jour ouvrable et de 81.56 € par jour pour les dimanches et jours fériés, soit une contrepartie financière s’élevant à 326.24 € pour une semaine sans jour férié et 367.02 € pour une semaine comprenant des jours fériés.
Cette indemnité sera susceptible d’être revalorisée à chaque révision des augmentations générales des points de base de l'Entreprise.
ARTICLE 11 – RÉMUNÉRATION DES TEMPS D’INTERVENTION ET DE DÉPLACEMENTS
Une compensation forfaitaire en temps sera accordée aux salariés placés sous astreinte, qu’il y ait ou non, une intervention effective sur site, à raison de :
0,5 jour pour un samedi ou pour un dimanche d’astreinte ;
1 jour pour un jour férié d’astreinte ;
2 jours pour une astreinte le 1er mai, 15 août, noël et le 1er de l’an.
Par conséquent, tout salarié d’astreinte sur la semaine bénéficiera à minima d’une journée de récupération. Conformément à l’article 7 du présent accord, cette récupération sera positionnée entre le mardi et le jeudi précédant le début de l’astreinte.
Les récupérations d’astreinte en sus de la récupération obligatoirement posée entre le mardi et le jeudi précédant le début de l’astreinte devront être prises au fur-et-à-mesure de leur acquisition dans un délai raisonnable.
En tout état de cause, il est rappelé que les salariés ont la possibilité de positionner ces jours de récupération d’astreinte sur le compte-épargne temps selon les modalités définies dans l’accord collectif d’entreprise portant sur le compte épargne-temps de la société DRT.
ARTICLE 12 - DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 16 mois.
Le présent accord débutera à compter du 1er janvier 2021.
Il cessera de plein droit à l'échéance du terme.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties prévoient de se réunir un an après la mise en œuvre de l’accord afin de faire l’état des lieux des mesures prises et mises en œuvre.
ARTICLE 14 — RÉVISION DE L'ACCORD
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 15 — PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et mis à disposition sur le réseau intranet de l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax.
ARTICLE 16 – ADHÉSION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Fait à Vielle-Saint-Girons,
Le 14 décembre 2020
En 8 exemplaires originaux
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Pour la Direction Pour l’UNSA *
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Pour la CGT *
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Pour la CFE - CGC *
*Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Annexe I de l’accord DRT portant sur le régime d’astreinte de sécurité générale
DÉFINITION DU PERSONNEL D’ASTREINTE
ARTICLE 1-2 DE L’ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE
Le régime d’astreinte prévu par le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels liés par un contrat de travail à l’Entreprise appartenant aux catégories socio-professionnelles des cadres, techniciens et agents de maîtrise faisant partie des Directions et Départements suivants :
La Direction des opérations incluant notamment, au jour de la rédaction du présent accord, la Direction des Opérations des sites, le Département HSE support, le Département HSE opérationnel et le Département Industrialisation et Travaux Neufs ;
La Direction R&D du site de Castets, le Département des procédés et le service de la semi-industrielle.
Conformément aux termes de l’article 1-2 de l’accord, la liste ci-dessus n’est pas limitative.
Elle est susceptible de s’enrichir ou d’évoluer notamment en fonction des évolutions de l’organisation, des nécessités des services et des évolutions technologiques.
Les rôles associés à chaque fonction dans le cadre d’un POI sont définis dans la procédure interne P.USI.04 applicable.
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