Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04022002868
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LESBATS SCIERIES D AQUITAINE
Etablissement : 98562012900017
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre :
La société SAS LESBATS SCIERIE D’AQUITAINE, dont le siège social est situé 510 Avenue Loys Labeque, 40550 Léon, représentée par …., agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée SAS Lesbats Scierie d’Aquitaine
D’une part,
et
Selon un mode alternatif avec les membres élus du comité social et économique
D’autre part
Préambule
À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17/06/2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les membres élus du comité social et économique se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte économique sous tension :
-surcoût de l’énergie et délestage prévu sur 2023,
-poursuite de la guerre en Ukraine,
-difficulté transports internationaux,
-augmentation des taux d’intérêts,
-baisse des constructions et permis de construire en France et dans le monde ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur du bois et de l’industrie, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par ces derniers mois : répercussion covid sur l’année 2022, la hausse du pouvoir d’achat et de l’énergie, l’augmentation du prix des transports.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis la fin d’année 2022, la société fait face à une très nette baisse d’activité par les baisses des commandes et des ventes.
Les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, par exemple : le recours à l’activité partielle, la prise imposée de congés payés, etc.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise, moins 35% de l’activité économique de l’entreprise.
En dépit de la conjoncture actuelle, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une grande période incertaine de plusieurs mois, particulièrement pour les activités suivantes (commercial, approvisionnement) ce qui s’explique par l’augmentation de l’énergie, la baisse du pouvoir d’achat.
Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes (-35% du carnet de commandes en cette fin d’année).
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE : réunion extraordinaire le 6 décembre 2022, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société : baisse des commandes sur le secteur négociant, hausse des taux intérêts bancaires : baisse des permis de construire et par voie de conséquence baisse des commandes du bois de construction, augmentation des prix des pièces détachées, des équipements de maintenance et sécurité, hausse des prix des matières premières, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme de plusieurs réunions de négociation s’étant tenues les 2 et 6 décembre 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
→ Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
L’ensemble des activités ainsi que l’ensemble du personnel de l’entreprise LESBATS SCIERIES D’AQUITAINE sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui pourra être différente selon les besoins.
→ Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire les horaires de production et de s’adapter à la situation à venir la réduction des heures s’adaptera en fonction de l’activité sans aller au-delà de 40% de la durée légale.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151.67 heures pourra être réduite selon l’activité.
La rémunération de base sera réduite proportionnellement à la baisse d’activité.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
→ Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.
Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise et selon le contrat de travail si cette durée est inférieure à la durée légale de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
→ Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise
La société s’engage d’être à l’initiative et à l’écoute des formations à effectuer et demander par les salariés.
Ces engagements sont applicables du 01.01.2023 au 30.06.2023
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
→ Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord et des mandataires sociaux et actionnaires
Le conseil d’administration examinera la question des dividendes des actionnaires de même que la rémunération des mandataires sociaux en tenant compte de l’effort collectif sollicité aux termes du présent accord.
Un effort de modération salariale sera par ailleurs sollicité auprès des dirigeants salariés.
→ Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 4 jours de congés payés avant le 31/05/2023.
→ Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
→ Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.
Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
→ Article 9 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard au cours d’une réunion collective
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
→ Article 10 : Information du comité social et économique – suivi de l’accord
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
L’activité de l’entreprise
Le maintien de l’emploi
La formation professionnelle
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.
→ Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, s’achevant à la date du 30.06.2023.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 01.01.2023 allant jusqu’au 30.06.2023.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
→ Article 12 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 1 mois la direction organisera une réunion avec l’ensemble du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
→ Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble du CSE
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : réunion collective et lettre informative.
Fait à Léon, le 15 décembre 2022
Signatures
Secrétaire CSE Président CSE
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