Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 23 JANVIER 2018 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez FERTINAGRO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FERTINAGRO FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : A04018002160
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : FERTINAGRO FRANCE
Etablissement : 98652019500017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'Entreprise du 20 janvier 2020 sur la négociation obligatoire (2020-01-20)
Accord d'Entreprise du 28 décembre 2018 sur la négociation obligatoire (2018-12-28)
Accord d'Entreprise sur la négociation obligatoire (2021-01-14)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23
ACCORD D’ENTREPRISE
DU 23 JANVIER 2018
SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE :
La SAS FERTINAGRO dont le siège social est à MISSON (40290), 1935 Route de la Gare,
Représentée par M*** en sa qualité de ***,
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFTC représenté par M***,
Le syndicat CGT représenté par M***,
D'AUTRE PART,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE :
. Que par courrier en date du 1er décembre 2017, la Direction de la SAS FERTINAGRO informait les syndicats CFTC et CGT, en la personne de leurs Délégués Syndicaux, de sa décision d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
. Qu’à cet effet, la Direction de la SAS FERTINAGRO et les Délégations Syndicales CFTC et CGT se réunissaient les 11 décembre 2017, 21 décembre 2017, 4 janvier 2018, 8 janvier 2018, 11 janvier 2018, 15 janvier 2018, 17 janvier 2018, 22 janvier 2018 et 23 janvier 2018.
. Qu’au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
. Que la Direction présentait à cette occasion les résultats économiques de l’Entreprise.
. Que les échanges qui se sont tenus à ce titre sont développés au sein de l’annexe 1 du présent accord.
. Que durant les négociations intervenues, les Délégations Syndicales CFTC et CGT présentaient les propositions dont un exemplaire figure en annexe 1 au présent accord.
. Qu’après avoir débattu de ces propositions,
LES PARTIES ONT, AU TERME DES NEGOCIATIONS QU’ELLES ONT ENGAGEES, ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS FERTINAGRO.
ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
Un accord ayant été conclu pour les années 2015, 2016 et 2017, un bilan de l’année 2017 a été réalisé et il a été constaté que les efforts de la Société ont porté principalement sur trois axes principaux :
Recrutement : au cours de l’année 2017, il a été embauché en CDI 4 hommes et 4 femmes, soit une parfaite égalité.
Equilibre vie professionnelle / vie personnelle : pour cette année 2017, il n’y a pas eu de demande de passage à temps partiel, ni de demande d’effectuer un entretien individuel dans le mois précédant le retour de congé maternité car il n’y a pas eu de congé maternité en 2017.
Egalité salariale : à poste égal et à niveau de responsabilité équivalent, il n’y a pas de différence entre les rémunérations des hommes et des femmes.
ARTICLE 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Aucune demande particulière n’a été formulée par les Délégations Syndicales à ce titre.
En tout état de cause, les parties au présent accord constatent que la SAS FERTINAGRO satisfait à ses obligations en matière d'emploi et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les sujets relatifs à la durée contractuelle par département, les horaires de travail et les heures supplémentaires réalisées ont été abordés lors des différentes réunions qui se sont tenues.
Après avoir relevé qu’aucun Salarié exerçant à temps partiel n’avait sollicité au cours de l’année 2017, la possibilité d’exercer ses fonctions à temps complet, et inversement, les parties ont convenu que le mode d’organisation du temps de travail existant dans l’Entreprise était conforme à l’activité de l’Entreprise et aux souhaits du personnel.
ARTICLE 5 : SALAIRES
***
ARTICLE 6 : EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION
Les parties n’ont pas souhaité négocier sur ce thème-là pour cette année.
ARTICLE 7 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Un accord à durée indéterminée a été conclu en parallèle et est en cours de formalités à ce jour.
ARTICLE 8 : LES AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION
Les parties n’ont pas émis de propositions particulières en lien avec les autres thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 9 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, courant à compter de sa signature.
A son terme, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 10 : REVISION
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont un sur support électronique, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.
Il sera également affiché dans les locaux de l’Entreprise sur les tableaux prévus à cet effet.
Fait en 7 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,
A Misson, le 23 janvier 2018
Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CFTC,
M* M**
Pour l’organisation syndicale CGT,
M**
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.
P.J. : - Annexe 1 : Procès verbal de clôture des négociations
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