Accord d'entreprise "Accord de Méthode sur le projet de réorganisation de l'établissement de SGR Compiegne" chez SAINT GOBAIN GLASS FRANCE (SAINT-GOBAIN RESEARCH COMPIEGNE)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN GLASS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur la compétitivité et la performance collective, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06020002674
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN GLASS FRANCE
Etablissement : 99826921100418 SAINT-GOBAIN RESEARCH COMPIEGNE

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

ACCORD DE METHODE

SUR LE PROJET DE REORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT DE SGR COMPIEGNE

ENTRE

Saint-Gobain Glass France, SAS au capital de 219 001 680 €, dont le siège social est situé à Courbevoie (92400) La tour Saint-Gobain, 12 place de l’iris, immatriculée au RCS de Nanterre, représentée pour son établissement de Saint-Gobain Research Compiègne par XXX agissant en qualité de DRH de l’établissement de Saint-Gobain Research Compiègne et ayant tous pouvoirs à cet effet,

Ci-après désignée l’ « Etablissement »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • La CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • La CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical

Ci-après collectivement désignées les « Organisations Syndicales » et individuellement l’« Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées les « Parties » et individuellement la « Partie »,

PREAMBULE

L’établissement de SGR Compiègne envisage sa réorganisation et la mise en place d’un projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés. Le CSE Central a été informé de ce projet lors d’une réunion du 27 aout 2020.

Lors de cette réunion, la Direction de la Société insistait sur sa volonté de privilégier, autant que possible, les mesures de reclassement au sein même de la société Saint-Gobain Glass France, et dans d’autres sociétés françaises du Groupe SAINT-GOBAIN, qui constituera l’axe prioritaire des mesures sociales. Ce n’est que dans le cas où les reclassements internes ne seraient pas possibles que cette dernière aurait recours à des reclassements externes avec des mesures sociales d’accompagnements.

La Direction de la Société a indiqué aux élus que le CSE de l’établissement de SGR Compiègne serait consulté sur ce projet de réorganisation de l’établissement et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique conformément aux dispositions des articles L 2312-8 et L.1233-8 suivants du Code du travail.

Les partenaires sociaux , ont exprimé le souhait, conformément à l’article L 2312-6 du Code du travail, de déroger au délai légal prévu par les articles L 1233-8 et R 2312-16 du Code du travail. Cette dérogation a pour objectif de favoriser la compréhension, par les représentants du personnel, du projet de réorganisation envisagé et du projet de licenciement collectif pour motif économique et de laisser davantage de temps aux échanges entre la Direction et les membres du CSE d’établissement de SGR Compiègne.

Les partenaires sociaux sont également convenus de la nécessité d’engager une négociation sur les mesures sociales d’accompagnement du projet de licenciement collectif pour motif économique.

C’est dans ces conditions que, sans attendre la première réunion d’information et de consultation et par souci d’anticipation, les partenaires sociaux ont souhaité engager dès à présent des négociations avec la direction de SGR Compiègne en vue de conclure le présent accord qui a pour objet :

  • Aménager les modalités d’information et de consultation du CSE de l’établissement de SGR Compiègne.

  • Fixer les modalités et le calendrier de négociation d’un accord portant sur les mesures d’accompagnement du projet de licenciement collectif pour motif économique.

ARTICLE 1 AMENAGEMENT DES MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE DE SGR COMPIEGNE

Article 1-1 Allongement du délai pour le cse DE SGR COMPIEGNE

La procédure d’information et de consultation du CSE de SGR Compiegne sur le projet de réorganisation de l’établissement et de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés et ses mesures sociales d’accompagnement s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2312-8, L 2312-37, L 2312-39, L. 2312-40 et L.1233-8 et suivants du Code du travail.

Cette procédure doit débuter par une première réunion du CSE, dite « Réunion 1 », qui fait courir le délai imparti au comité pour rendre son avis. Conformément aux articles L. 1233-8 et R. 2312-6 du Code du travail et compte tenu du nombre maximal de licenciements pour motif économique envisagés, ce délai est de 1 mois maximum.

Avec la volonté de permettre au comité d’appréhender aux mieux les éléments du projet, les Parties sont convenues de déroger au délai légal en portant ce délai à 50 jours à compter de la première réunion d’information et de consultation fixée le 16 septembre 2020. Dès lors, au terme de ce délai, à défaut d’avis exprimé, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable sur :

  • Le projet de réorganisation de l’établissement de SGR Compiègne

  • Le projet de licenciement collectif pour motif économique.

Article 1-2 Calendrier des réunions du CSE de l’etablissement de sgr compiegne

Il est convenu qu’une réunion dite « CSE 0 » a eu lieu le 25 aout 2020. Cette réunion préliminaire a pour objet la remise aux membres du CSE SGR Compiègne des documents d’information-consultation sur le projet de réorganisation de l’établissement et le projet de licenciement collectif pour motif économique.

Par le présent accord, les Parties conviennent de la suite du calendrier social de consultation suivant :

  • « Réunion 1 CSE» - le 16 septembre 2020 :

Cette réunion aura notamment pour points portés à l’ordre du jour :

  • Information et consultation sur le projet de réorganisation de l’Etablissement de SGR Compiègne au titre des articles L 2312-8, L 2312-37, L 2312-39 du code du travail

  • Information et consultation sur le projet de licenciement collectif de 8 salariés pour motif économique et sur les mesures d’accompagnement comprenant notamment les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement que l’établissement projette de retenir au titre des articles L. 2312-40 et L.1233-8 et suivants du Code du travail.

Cette réunion marque le point de départ de la procédure.

  • « Réunion 2 CSE» - 5 novembre 2020

Cette réunion aura notamment pour points portés à l’ordre du jour :

  • Information et consultation et recueil de l’avis sur le projet de réorganisation de l’Etablissement de SGR Compiègne au titre des articles L 2312-8, L 2312-37, L 2312-39 du code du travail

  • Information et consultation et recueil de l’avis sur le projet de licenciement collectif de 8 salariés pour motif économique et sur les mesures d’accompagnement comprenant notamment les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement que l’établissement projette de retenir au titre des articles L. 2312-40 et L.1233-8 et suivants du Code du travail.

En cas de signature d’un accord majoritaire portant sur les mesures d’accompagnement , le CSE de SGR Compiègne ne sera pas consulté sur les points traités par l’accord.

Article 1-3 Dispositions diverses sur le calendrier social

Il est expressément convenu que des réunions intermédiaires pourront, en tant que de besoin et suivant les modalités de convocation usuelles, être fixées entre la « réunion 1 » marquant le point de départ de la procédure et la « réunion 2 » de recueil d’avis sur le projet envisagé et les conséquences sociales, sans pour autant que cela puisse retarder la date de recueil des avis.

En l’absence d’avis rendu par le CSE SGR Compiègne à l’issue de la réunion « Réunion 2 CSE », les parties rappellent que celui-ci sera réputé avoir été régulièrement informé et consulté et avoir émis un avis défavorable.

ARTICLE 2 : Négociations de l’Accord majoritaire

Les Parties souhaitent ouvrir une négociation sur la conclusion d’un accord majoritaire, afin de déterminer les mesures sociales d’accompagnement prévues dans le cadre du projet de réorganisation de l’établissement de SGR Compiègne.

Cette négociation portera sur les chapitres suivants :

  • Les mesures sociales d’accompagnement

  • y compris, les conditions de la mise en œuvre d’une mesure de volontariat. L’objectif sera d’éviter le licenciement des salariés visés par les critères d’ordre des licenciements en permettant le départ de salariés non visés par les critères d’ordre des licenciements comme précisé dans l’accord d’établissement de SGR Compiègne portant sur le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements du 11 septembre 2020 et dans l’accord d’entreprise SGGF portant sur l’extension du dispositif de volontariat au départ du 11 septembre 2020. Les parties rappellent que le volontariat implique que le départ volontaire puisse permettre le reclassement ou le repositionnement d’un salarié désigné par les critères d’ordre des licenciements et ainsi sauvegarder son emploi.  

  • Le congé de reclassement

Conformément aux dispositions légales, les délégués syndicaux de l’établissement participeront aux négociations avec la Direction de SGR Compiègne. Il est convenu qu’exceptionnellement un représentant élu du CSE de SGR Compiègne supplémentaire par organisation syndical pourra se joindre à la délégation en charge de la négociation.

Les Parties ont fixé le calendrier des réunions de négociation comme suit :

  • 1ère réunion le 18 septembre 2020

  • 2ème réunion le 25 septembre 2020

  • 3ème réunion le 2 octobre 2020

  • Dernière réunion le 16 octobre 2020

Le temps passé en réunion de négociation sera à pointer en « convocation direction ».

Au terme de cette négociation :

  • Soit les Parties parviennent à un accord majoritaire sur tout ou partie des thèmes concernés. Ledit accord fera alors l’objet d’une information auprès du CSE de SGR Compiègne qui ne sera pas consulté sur les points traités par l’accord ;

  • Soit les Parties constatent l’impossibilité de parvenir à un accord majoritaire sur un ou plusieurs thèmes sur lesquels la négociation aura été ouverte. Dans cette hypothèse, le CSE sera consulté au titre des articles L.2312-40 et L. 1233-8 et suivants du Code du travail sur la base du document d’information consultation remis au CSE SGR Compiègne en début de procédure comprenant notamment les mesures d’accompagnement.

En tout état de cause, afin de permettre au CSE d’exercer ses attributions conformément à la loi, il est expressément convenu que la période de négociation en vue de la conclusion éventuelle de l’accord majoritaire prendra fin au plus tard le 27 octobre 2020.

ARTICLE 3 ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE SGR COMPIEGNE

Dans le cadre du déploiement du projet, un expert pourra être nommé par le CSE de SGR Compiègne, les parties s’entendent pour que le champ d’intervention soit celui d’un support technique quant à la compréhension des différentes étapes et moyens déployés par l’établissement et les partenaires sociaux dans le cadre du projet (en particulier les mesures sociales d’accompagnement). Il est entendu que le ou les représentants du cabinet désigné n’assistent pas aux réunions entre la direction et les partenaires sociaux. Dans ce cadre, les frais associés seront pris en charge exceptionnellement par la direction de l’établissement dans la limite de 8 000 €.

D’autres part, il est convenu qu’un rédacteur sera financé par SGR Compiègne, afin d’établir les projets de procès-verbaux des réunions du CSE de l’établissement relatifs au projet de réorganisation de l’Etablissement de SGR Compiègne et au projet de licenciement collectif de 8 salariés pour motif économique et sur les mesures d’accompagnement.

ARTICLE 4 Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui commence à la date de signature de l’accord et prend fin au 6 novembre 2020 (lendemain du CSE 2 de SGR Compiègne).

La demande de révision devra être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser son objet. Elle devra être adressée à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, cette dénonciation étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECTTE compétente.

ARTICLE 5 Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Thourotte, le 14 septembre 2020,

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes,

Pour la Direction,

XXX

Pour la CFDT, le délégué syndical

XXX

Pour la CFE-CGC, le délégué syndical

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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