Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION" chez PERRAUD VOYAGES-PERRAUD PMR-TRANSPORTS G - ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS

Cet accord signé entre la direction de PERRAUD VOYAGES-PERRAUD PMR-TRANSPORTS G - ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T03823012357
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS
Etablissement : 99889300200118

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-08-09) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-08-29) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-07-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION

Entre :

La Société JEAN PERRAUD ET FILS, société par actions simplifiée au capital social de 3 018 378 euros, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 998 893 002,

Ayant pour code Naf X49398

Dont le siège social est situé 141 avenue du Peuras 38210 TULLINS

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Madame XXX

Agissant en qualité de délégué syndical

Et,

L’organisation syndicale FO

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de délégué syndical

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la rémunération au sein de la Société Jean Perraud et Fils

  1. PREAMBULE

Un accord de rémunération a été conclu le 21 novembre 2013 entre la Direction de la Société et l’organisation syndicale CFTC.

Dans le cadre des discussions relatives à la rémunération entre la Direction et les organisations syndicales, la Direction de la Société a proposé de dénoncer l’accord de rémunération susvisé, compte tenu des évolutions de l’organisation de la Société, des nouvelles contraintes auquel fait face la Société (notamment pénurie de conducteurs) et de la situation économique et concurrentielle de la Société.

L’accord de rémunération a ainsi été dénoncé le 28 septembre 2021 et des négociations entre la Direction de la Société et les organisations syndicales se sont déroulées afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution.

Cet accord a pour finalité de dresser l’ensemble des éléments de rémunération applicable aux salariés de la Société.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. Des dispositions particulières sont cependant prévues pour le personnel de conduite (conduite d’un car d’une part/conduite de minibus d’autre part), pour le personnel du service maintenance et enfin pour le personnel du service exploitation

En ce qui concerne les primes éventuelles qui ne seraient pas visées expressément par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective actuellement applicable à la Société, hormis les primes abordées dans les précédentes NAO.

Le présent accord est défini et conclu dans le respect des dispositions légales d’ordre public actuellement en vigueur et notamment en application des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

A la date de son application, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur dans la Société, quelle que soit leur source, portant sur le même objet.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 4

2.1 – Prime de transport 4

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE ACTIVITE CARS 4

3.1 – Taux horaire 4

3.2 – Prime de dimanche 5

3.3 – Prime de jours fériés 5

3.4 – Prime remorque 5

3.5 – Prime de disponibilité 5

3.6 – Prime Tour Opérateur 6

3.7 – Prime d’astreinte conducteur 6

3.8 – Prime de conducteur référent de dépôt 6

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE ACTIVITE MINIBUS 6

4.1 – Taux horaire 6

4.2 – Prime de dimanche 7

4.3 – Prime de jours fériés 7

4.4 – Prime de disponibilité 8

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DU SERVICE MAINTENANCE 8

5.1 – Salaire Mensuel 8

5.2 – Prime d’astreinte semaine maintenance 8

5.3 – Prime d’astreinte week-end maintenance 8

5.4 – Prime d’astreinte jour férié maintenance 8

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DU SERVICE EXPLOITATION 9

6.1– Prime d’astreinte jour exploitation 9

6.2 – Prime d’astreinte week-end exploitation 9

6.3 – Prime d’astreinte jour férié exploitation 9

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL ET INFORMATIQUE 9

7.1 – Prime d’astreinte week-end 9

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 10

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 10

ARTICLE 10 – ADHESION 10

ARTICLE 11 – DENONCIATION/REVISION 10

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT 11

  1. ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

    Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, Cadres et non Cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi qu’aux travailleurs temporaires

    ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

    1. 2.1 – Prime de transport

Une prime de transport est attribuée à l’ensemble du personnel pour l’année 2023 au titre des déplacements effectués entre la résidence habituelle et le lieu de travail, conformément aux dispositions légales et règlementaires, et notamment la loi de finance rectificative n°2022-1157 du 16 août 2022.

Cette prime est fixée à un montant de 30€ net par mois à l’échéance habituelle de paie.

  1. ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE ACTIVITE CARS

    1. 3.1 – Taux horaire

Le taux horaire brut pour tous les conducteurs pour l’année 2023 devient :

Une image contenant table Description générée automatiquement

Pour l’année 2023, le taux horaire PERRAUD fixé conformément au tableau ci-dessus sera revalorisé conformément aux conditions fixées par le ministère et diffusé par notre fédération. Ainsi le taux horaire PERRAUD sera réévalué dans les mêmes proportions que celles fixées par le ministère.

Pour les années suivantes, les parties signataires conviennent que le taux horaire sera négocié dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

  1. 3.2 – Prime de dimanche

Une prime de dimanche égale à 70€ bruts est attribuée au conducteur travaillant effectivement un dimanche. Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie pour chaque dimanche travaillé au cours du mois considéré.

Le travail du dimanche s’entend de 0 heures à 24 heures le dimanche considéré à l’exception du temps compris entre 0 heures et 1 heures 30, imputable au service de la journée précédente.

Cette prime n’est pas due lorsque le conducteur est en repos hebdomadaire extérieur le dimanche.

  1. 3.3 – Prime de jours fériés

Une prime de jours fériés égale à 70€ bruts est attribuée au conducteur travaillant effectivement un jour férié. Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie pour chaque jour férié travaillé au cours du mois considéré.

Le travail du jour férié s’entend de 0 heures à 24 heures le jour férié considéré à l’exception du temps compris entre 0 heures et 1 heures 30, imputable au service de la journée précédente.

Cette prime n’est pas due lorsque le conducteur est en repos hebdomadaire extérieur un jour férié.

Lorsque le jour férié tombe un dimanche, la prime n’est pas doublée.

3.4 – Prime remorque

Une prime remorque égale à 27€ bruts est attribuée, une fois par jour au maximum, toutes les fois que le conducteur conduit un autocar équipé d'une remorque.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. 3.5 – Prime de disponibilité

Une prime de disponibilité égale à 30€ bruts est attribuée au conducteur qui accepte d'être dérangé pendant un jour de repos hebdomadaire, un jour de récupération ou un congé payé dans le respect de la règlementation en vigueur, pour pallier à des contraintes d'exploitation imprévues (notamment en cas de car en panne, de conducteur malade, etc).

Cette prime est attribuée autant de fois qu’il y a de jours travaillés concernés au cours du mois.

Elle est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. 3.6 – Prime Tour Opérateur

Une prime Tour Opérateur (TO) égale à 30€ bruts est attribuée au conducteur qui réalise un ou plusieurs transferts pour certains Tours Opérateurs du fait du poids des bagages.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. 3.7 – Prime d’astreinte conducteur

Une prime d’astreinte conducteur égale à 40€ bruts est attribuée au conducteur réalisant des astreintes le samedi.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. 3.8 – Prime de conducteur référent de dépôt

Une prime d’un montant de 300€ bruts est versée aux conducteurs référents des dépôts. Il s’agit actuellement des dépôts de Bourg d’Oisans et de La Mure.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE ACTIVITE MINIBUS

    1. 4.1 – Taux horaire

Le taux horaire brut pour tous les conducteurs pour l’année 2023 devient :

Une image contenant table Description générée automatiquement

Pour l’année 2023, le taux horaire XXX fixé conformément au tableau ci-dessus sera revalorisé conformément aux conditions fixées par le ministère et diffusé par notre fédération. Ainsi le taux horaire PERRAUD sera réévalué dans les mêmes proportions que celles fixées par le ministère.

Pour les années suivantes, les parties signataires que le taux horaire sera négocié dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

  1. 4.2 – Prime de dimanche

Une prime de dimanche égale à 70€ bruts est attribuée au conducteur minibus travaillant effectivement un dimanche. Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie pour chaque dimanche travaillé au cours du mois considéré.

Le travail du dimanche s’entend de 0 heures à 24 heures le dimanche considéré à l’exception du temps compris entre 0 heures et 1 heures 30, imputable au service de la journée précédente.

Cette prime n’est pas due lorsque le conducteur minibus est en repos hebdomadaire extérieur le dimanche.

  1. 4.3 – Prime de jours fériés

Une prime de jours fériés égale à 70€ bruts est attribuée au conducteur minibus travaillant effectivement un jour férié. Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie pour chaque jour férié travaillé au cours du mois considéré.

Le travail du jour férié s’entend de 0 heures à 24 heures le jour férié considéré à l’exception du temps compris entre 0 heures et 1 heures 30, imputable au service de la journée précédente.

Cette prime n’est pas due lorsque le conducteur minibus est en repos hebdomadaire extérieur un jour férié.

  1. 4.4 – Prime de disponibilité

Une prime de disponibilité égale à 30€ bruts est attribuée au conducteur minibus qui accepte d'être dérangé pendant un jour de repos hebdomadaire, un jour de récupération ou un congé payé dans le respect de la règlementation en vigueur, pour pallier à des contraintes d'exploitation imprévues (notamment en cas de car en panne, de conducteur malade, etc).

Cette prime est attribuée autant de fois qu’il y a de jours travaillés concernés au cours du mois.

Elle est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. ARTICLE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DU SERVICE MAINTENANCE

    1. 5.1 – Salaire Mensuel

Le salaire mensuel brut de base est augmenté de 70€ brut pour l’année 2023.

Pour les années suivantes, les parties signataires conviennent que le salaire mensuel sera discuté en revue de personnel.

  1. 5.2 – Prime d’astreinte semaine maintenance

Une prime d’astreinte de 30€ bruts par jour est attribuée pour tous les salariés du service maintenance assurant une permanence la semaine, du lundi 00 heures au vendredi 24 heures.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. 5.3 – Prime d’astreinte week-end maintenance

Une prime d’astreinte de 100€ bruts est attribuée pour tous les salariés du service maintenance assurant une permanence le week-end, du samedi 00 heures au dimanche 24 heures.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. 5.4 – Prime d’astreinte jour férié maintenance

Une prime d’astreinte de 75€ bruts est attribuée pour tous les salariés du service maintenance assurant une permanence un jour férié, de 00 heures à 24 heures.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DU SERVICE EXPLOITATION

    1. 6.1– Prime d’astreinte jour exploitation

Une prime d’astreinte de 30€ bruts est attribuée pour tous les salariés du service exploitation assurant une permanence téléphonique la journée, de 00 heures à 24 heures.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. 6.2 – Prime d’astreinte week-end exploitation

Une prime d’astreinte est attribuée pour tous les salariés du service exploitation assurant une permanence téléphonique le week-end, du samedi 00 heures au dimanche 24 heures.

Elle est d’un montant de :

  • 200€ bruts en saison basse ;

  • 250€ bruts en saison haute (à partir du premier week-end des vacances de noël et dernier week-end des vacances d’avril sauf circonstances particulières d’enneigement)

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. 6.3 – Prime d’astreinte jour férié exploitation

Une prime d’astreinte de 75€ bruts est attribuée pour tous les salariés du service maintenance assurant une permanence téléphonique un jour férié, de 00 heures à 24 heures.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

Cette prime ne se cumule pas avec la prime d’astreinte jour prévue à l’article 7.1 ci-avant.

  1. ARTICLE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL ET INFORMATIQUE

    1. 7.1 – Prime d’astreinte week-end

Une prime d’astreinte de 80€ bruts est attribuée pour tous les salariés assurant une permanence le samedi.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

  1. ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de créer une commission de mise en œuvre et de suivi de l’accord. Elle sera composée de la Direction, des délégués syndicaux élus et de 2 membres du Comité social et économique en exercice au sein de la Société.

Cette commission se réunira au moins une fois par an et sera chargée chaque année, de l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre de l’accord. En cas de besoin, cette commission pourra décider de l’opportunité de modifier et/ou réviser l’accord selon les conditions prévues par celui-ci.

  1. ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

    Le présent accord ayant été conclu en considération des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, et des interprétations administratives connues à cette même date, seules ces dispositions et interprétations auront vocation à régir son application. Une éventuelle modification ultérieure de la loi, de la réglementation, ou de la doctrine administrative, ne saurait donc faire naître d’obligation nouvelle à la charge de l’entreprise.

    ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est notifiée aux signataires du présent accord et fait l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  1. ARTICLE 11 – DENONCIATION/REVISION

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'avenant sous respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail, par accord conclu entre les parties signataires.

Cet avenant de révision comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

  1. ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Tullins, le 16 décembre 2022

Pour la Société JEAN PERRAUD ET FILS

Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale FO

La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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