Accord d'entreprise "Un Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l‘aménagement du temps de travail du 24 juin 2019" chez SAS TERRIAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAS TERRIAL et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519004493
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS TERRIAL
Etablissement : 40976772000033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-17

AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 JUIN 2019

Entre les soussignés :

La société TERRIAL au capital de 150000 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 409767720 dont le siège est situé 2 avenue de Ker Lann – 35170 BRUZ, représentée par Monsieur Ollivier PEAN, Directeur,

Et

Madame/ Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité social et Economique,

Madame/ Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Il est convenu le présent avenant relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail ci-après :

PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise du 24 juin 2019 est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants et L.3121-1 et suivants du code du travail.

Les réunions de négociations se sont déroulées conformément à la réglementation et notamment l’article L.2232-27-1 du code du travail qui prévoit que : « La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1°Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2°Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3°Concertation avec les salariés ;

4°Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »

Cet avenant a pour objet d’élargir dispositif d’annualisation du temps de travail et de modifier le champ d’application du forfait annuel en jours pour mieux s’adapter à l’activité de l’entreprise. Il révise en conséquence les règles existantes sur ces thèmes.

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la société TERRIAL sous contrat à durée indéterminée et déterminée susceptibles d’être concernés par ces aménagements du temps de travail.


CHAPITRE I

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SALARIES BENEFICIAIRES

Article I : Bénéficiaires de l’Aménagement du temps de travail en heures sur l'année

Cet aménagement du temps de travail sur l'année concerne la catégorie Ouvrier ainsi que la catégorie Employé occupant les fonctions administratives des sites de production dans les conditions prévues par l’accord du temps de travail du 24 juin 2019.

Il s’applique également aux salariés travaillant à temps partiel de la catégorie Ouvrier  et la catégorie Employé occupant les fonctions administratives des sites de production.

Article II : Beneficiaires d’une Convention de forfait annuel en jours

  • Bénéficiaires

Conformément à l'article L 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent qu’au sein de l’entreprise, ce régime concerne le personnel de la catégorie Cadre et le personnel de la catégorie Agents de Maîtrise dont le coefficient est supérieur à 235 selon les dispositions définies par l’accord du 24 juin 2019.

Il pourra s’appliquer aux Agents de Maîtrise affectés au service commercial.

Les signataires du présent avenant constatent que les salariés de cette catégorie disposent effectivement au sein de l’entreprise d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

CHAPITRE II

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DISPOSITIONS FINALES

Article III : Suivi de l’accord

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 5 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des membres titulaires élus du CSE.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 5 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

Article IV : Substitution/Durée/révision/dénonciation

Il est expressément convenu que le présent avenant conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article V : Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne « TéléAccords ».

Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Bruz, le 17 décembre 2019 (en 4 exemplaires originaux).

Pour le CSE Pour la société TERRIAL

Madame/ Monsieur XXX, membre titulaire Madame/ Monsieur XXX

Madame/ Monsieur XXX, membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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