Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez MISSION LOCALE DE MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DE MARSEILLE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01318002373
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DE MARSEILLE
Etablissement : 41035534100034 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

Accord sur la Négociation sur les rémunérations, le temps de travail et la valeur ajoutée,

conclu entre :

La Mission Locale de Marseille

Association à but non lucratif, soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901

N° SIRET 410355341 00034 Code APE 8413 Z

Dont le siège est situé au 23 rue Vacon - 13001 Marseille

Représentée xx

et

Le Syndicat CGT

Le Syndicat FO

En sa qualité de délégué syndical

En sa qualité de délégué syndical

La transition se poursuit en 2018 pour la MLM : les expérimentations vers un nouveau modèle sont lancées, la Garantie Jeunes confortée dans sa légitimité comme l’une des mesures emblématique du plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté.

Pour autant, la situation financière, maitrisée, reste fragile, et les incertitudes sur nos orientations 2019 rendent complexe la définition de perspectives à long terme.

En responsabilité, les parties actent les dispositions suivantes :

Article 1

L’attribution d’une prime collective de 85.000 euros (soit 6% d’augmentation par rapport à l’année précédente) répartie selon les modalités suivantes :

1.1 Critères de présence

Ensemble des salariés présents au 1er novembre 2018 et comptant 6 mois d’ancienneté minimum sur la période de référence 01/11/2017 – 31/10/2018.

1.2 Montant de base et critères de pondération

Le montant individuel de base, maintenu à 550 euros, est pondéré en fonction du volume d’heures de travail effectuées sur la période de référence (hors AT et maternité), selon la répartition suivante :

  • Volume d’heures travaillées ≥ 1668 550 €

  • 1668 > Volume d’heures travaillées ≥ 1516 400 €

  • 1516 > Volume d’heures travaillées ≥ 1213 250 €

  • 1213 > Volume d’heures travaillées ≥ 910 150 €

  • Volume d’heures travaillées < 910 heures 0

Cette répartition permet d’élargir la cible des bénéficiaires à 184 salariés, dont 68% au montant maximum.

Article 2

Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord 2017, le travail d’harmonisation des indices se poursuit cette année.

L’analyse des dispersions d’indice par emploi-repère, croisée avec l’enveloppe prévisionnelle de points dégagée par le renouvellement de génération a conduit les parties à cibler les efforts sur 15 salariés, répartis sur 5 emplois-repère : 3 AG, 6 CA, 3 CI, 2 CP, et 1 RS.

Les revalorisations correspondantes seront appliquées au 1er janvier 2019.

Article 3

Les parties engageront des discussions préalables à la mise en place un plan d’épargne retraite, adossé à un développement des modalités de recours au compte-épargne temps (CET) dans le courant de l’année 2019.

Ces dispositions devront permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de monétiser une partie de leurs jours de repos pour abonder un plan d’épargne.

Article 4

Pour des raisons de continuité de service et notamment d’accueil du public, la Direction n’est habituellement pas favorable à la fermeture des antennes.

Comprenant l’utilité de soulager les équipes en cette fin d’année, et soucieuse de ne pas faire porter la charge de ce maintien d’activité sur les seuls présents, elle accepte de fermer complétement la structure en semaine 52.

Chaque salarié devra donc déposer des jours de congé ou de RTT en conséquence sur cette période.

Article 5

La période de référence pour le droit à la prise en charge des jours de carence en cas de maladie est reconduite sur l’année civile. Le caractère sécable des trois jours est maintenu.

L’approfondissement des analyses sur le sujet conduit les parties à étudier d’ici la fin du 1er semestre 2019 les possibles corrélations entre absentéisme par site et évolution des compteurs de jours de repos (CP et/ou RTT).

Ces travaux alimenteront les prochaines NO, si le sujet est reconduit en 2019.

Article 6

Les parties maintiennent leur vœu partagé d’aboutir à la mise en place d’un 13ème mois ou d’un principe équivalent même si le contexte financier et conjoncturel actuel n’est pas favorable à une discussion plus concrète sur les modalités de sa mise en œuvre.

Article 7

Conformément aux nouvelles modalités fixées par la Loi Travail du 8 août 2016, le présent accord sera déposé :

en deux exemplaires intégraux dont l'un en version sur support électronique auprès de l’Inspection du Travail, pour contrôle de la validité et publication sur la base nationale des conventions et accords collectifs.

Sauf avis express de l’une ou l’autre des parties, cette publication sera intégrale

et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Fait à Marseille le 27/11/2018, en 6 exemplaires originaux

La Directrice Générale Le Syndicat CGT

En sa qualité de délégué syndical

Le Syndicat FO

En sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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