Accord d'entreprise "Avenant relatif à la convention d'entreprise du PNT, l(accord 2003-2005 et l'accord PNT 2006" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, le système de rémunération, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006570
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

Avenant relatif à la convention d’entreprise du PNT, l’accord 2003-2005 et l’accord PNT 2006

Air France, dont le siège social est situé au 45 rue de paris, 93290 TREMBLAY EN France, en la personne de Directeur Adjoint Ressources Humaines, a souhaité préciser et réviser certaines règles d’embauche et de carrières Pilotes relatives :

  • à la date de retenue au titre de l’inscription sur la LCP

  • à la réintégration d’un commandant de bord dans la fonction d’officier pilote de ligne

  • à la rémunération et la gratification dans le cadre de l’obtention de l’ATPL

  • à la cessation de service

C’est dans ce cadre qu’Air France a réuni les organisations syndicales représentatives pilotes (ALTER, SNPL France ALPA, SPAF) afin de :

- réviser l’article 2.1.  « Définition des listes de classement professionnel » du Chapitre 1 « Emploi » de la convention d’entreprise du PNT

- réviser l’article 2.1 « Sélection » du Chapitre 2 « Embauche » de la convention d’entreprise du PNT

- de réviser les dispositions de l’article 4 « Promotion à la fonction Commandant de Bord » du chapitre 3 « Carrière » de la convention d’entreprise du PNT

- de préciser l’application des dispositions relatives au point au point 2.1.2 « effectifs à prendre en considération pour la répartition en classes » du chapitre 3 « carrière » de la convention d’entreprise du PNT ;

- de réviser les dispositions du paragraphe 10 de l’annexe 4 de l’accord 2003-2005 du 18 juin 2003 modifié par le paragraphe 5 de l’avenant du 9 juin 2004 ;

- de préciser l’application des dispositions relatives à l’article 2 « Traitement fixe » du
Chapitre 6 « Rémunération » de la convention d’entreprise du PNT ;

- de réviser l’article 3.1.1.2 « Prime de vol effective individualisée (PVEI) » du Chapitre 6 « Rémunération » de la convention d’entreprise du PNT ;

- de réviser l’article 2 de l’avenant 3 du 23 aout 2007 à l’accord PNT 2006;

- de réviser les dispositions de l’article 2.2.4.2 « Licenciement collectif (d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours) » du chapitre 7 « cessation de service » de la convention d’entreprise du PNT.

Ainsi, les dispositions suivantes se substituent ainsi de plein droit aux dispositions conventionnelles ainsi révisées. Les autres dispositions restent quant à elles inchangées et demeurent applicables pour leur durée d’application.

Article 1 – Modification de l’article 2.1.1.1 du Chapitre 1 « Emploi »

L’article 2.1.1.1 « règles générales » du Chapitre 1« Emploi » de la Convention d’entreprise PNT est révisé et complété comme suit :

« Tous les pilotes figurent sur la liste unique de classement professionnel Pilote de ligne.

Les inscriptions sur la liste de classement professionnel (LCP) s'effectuent selon les critères suivants :

  1. Date de mise en « stage de qualification de type » lors du stage d’intégration au sein d’Air France (ou chez Transavia France dans le cadre d’un détachement),  pour tous les OPL,  à l’embauche dans la Compagnie Air France et ayant réussi la sélection Air France (cette date s'entend à l'exclusion de tout autre stage pouvant y être rattaché) sans jamais pouvoir retenir une date de mise en « stage de qualification de type » relative à un stage ayant été réalisé antérieurement à l’intégration au sein d’Air France et dans une autre compagnie qu’Air France ou Transavia France.

  2. Par âge, au bénéfice du plus âgé (année, mois et jour de naissance).

  3. En cas d'égalité, bénéfice au niveau des brevets et licences supérieurs :

    • ATPL ou PL complet + TOP

    • FPC (ou équivalent) + ATPL théorique (ou PL théorique + TOP) etc.

Ce niveau étant celui acquis avant la mise en « stage de qualification de type » lors du stage d’intégration pour tous les OPL à l’embauche dans la Compagnie. En cas d'égalité, il sera donné priorité à celui dont le niveau acquis est le plus ancien.

L'inscription sur la LCP ne pourra être effective qu'à la date de lâcher OPL à Air France (ou Transavia France dans le cadre d’un détachement) »

Article 2 – Modification de l’article 2.1 du Chapitre 2 « Embauche »

L’article 2.1 « sélection » du chapitre 2 « Embauche » de la Convention d’entreprise PNT est révisé et modifié comme suit :

« Pour être admis aux épreuves de sélection en vue d'un recrutement dans le Personnel Navigant Technique en contrat à durée indéterminée, les candidats de toutes origines doivent :

  • Satisfaire aux conditions de nationalité du Code de l’Aviation Civile pour l’inscription aux registres spécifiques du Personnel Navigant Technique,

  • Être en possession des diplômes, brevets, licences en état de validité reconnus par la réglementation française,

  • Maitriser couramment la langue française.

Les épreuves de sélection sont un prérequis incontournable à toute embauche au sein d’Air France, quelle que soit la structure d'origine du candidat, son expérience ou la qualification de type avion détenue. »

Article 3 – Réintégration dans la fonction officier pilote de ligne

3.1- Carrière

3.1.1 Réintégration dans la fonction officier pilote de ligne

Les parties conviennent de réviser l’article 4 « promotion à la fonction commandant de bord » du chapitre 3 « Carrière » de la convention d’entreprise du PNT et de le compléter comme suit :

« Article 4. Promotion à la fonction commandant de bord et réintégration dans la fonction officier pilote de ligne

4.1 Promotion à la fonction commandant de bord

Tout Officier Pilote de ligne peut bénéficier d'une promotion à la fonction Commandant de bord sous réserve qu'il satisfasse aux conditions administratives et techniques requises ainsi qu'à celles déterminées par les procédures de mise en stage (cf. article 2.4 chapitre 1 - emploi -).

La première promotion de l’Officier Pilote de ligne à la fonction Commandant de bord se fera exclusivement sur un avion du Groupe de Base selon des modalités et un calendrier définis par accord.

L'Officier Pilote de ligne promu Commandant de bord est positionné en 5e classe à l'issue de la date de lâcher en ligne CDB à Air France (ou Transavia France dans le cadre d’un détachement.)

4.2 Réintégration dans la fonction officier pilote de ligne

A compter de la campagne générale de volontariat pour la saison Eté 2021, un commandant de bord pourra exprimer un volontariat pour réintégrer la fonction officier pilote de ligne sous réserve qu’il satisfasse aux conditions administratives et techniques requises.

Une durée minimale d’affectation de 10 saisons IATA en qualité de commandant de bord sera requise, y compris pour une réintégration dans la fonction officier pilote de ligne sur le même avion, pour que le volontariat soit recevable. La saison IATA de mise en stage de lâcher commandant de bord est comptée comme une saison complète.

La réintégration dans la fonction officier pilote de ligne constitue un acte de carrière. Les dispositions conventionnelles de l’article 2.4.2 « durée minimale d’affectation sur un type avion » du chapitre 1 « Emploi » sont applicables y compris si l’acte de carrière intervient sur un avion sur lequel le pilote a déjà été affecté. 

Un commandant de bord ayant réintégré la fonction d’officier pilote de ligne est positionné, dans la classe qu’il occupait en qualité d’officier pilote de ligne avant sa promotion commandant de bord, à l’issue du lâcher en qualité d’officier pilote de ligne. Il est positionné en année 0 pour l’application du point 2.2.4 « Modalités d’application de la règle des 4 ans » de la convention d’entreprise du PNT.

Tout commandant bord ayant réintégré la fonction d’officier pilote de ligne peut bénéficier d’une nouvelle promotion à la fonction de commandant de bord sous réserve qu’il satisfasse aux conditions administratives et techniques requises ainsi qu’à celles déterminées par les procédures de mise en stage (article 2.4 – chapitre 1 – emploi). Les dispositions de l’article 3 « Promotion à la fonction Commandant de Bord » du chapitre 5 « règles de carrière » de l’accord PNT 2006 du 5 mai 2006 ne lui seront plus opposables.

Dans le cadre de cette seconde promotion à la fonction commandant de bord, un stage de formation adapté lui sera dispensé.

Le commandant de bord ayant réintégré la fonction d’officier pilote de ligne et de nouveau promu commandant de bord est positionné, dans la classe qu’il avait atteint précédemment en qualité de commandant de bord, à l’issue de la date de lâcher en ligne en qualité de commandant de bord. Il est positionné en année 0 pour l’application du point 2.2.4 « Modalités d’application de la règle des 4 ans » de la convention d’entreprise du PNT. »

3.1.2 Changement de classe

Les parties conviennent de préciser l’application des dispositions du point 2.1.2 « effectifs à prendre en considération pour la répartition en classes » du chapitre 3 « carrière » de la convention d’entreprise du PNT dans le cadre d’une réintégration dans la fonction officier pilote de ligne.

Un commandant de bord réintégré officier pilote de ligne sera comptabilisé dans l’effectif relatif à sa nouvelle fonction d’officier pilote de ligne à compter de la date du lâcher en ligne dans la fonction OPL.

3.2– Rémunération

3.2.1 Rémunération pendant la phase de QT

Les parties conviennent de réviser le paragraphe 10 de l’annexe 4 de l’accord 2003-2005 du 18 juin 2003 modifié par le paragraphe 5 de l’avenant du 9 juin 2004 et de le compléter comme suit :

« Pour le cas particulier d’un commandant de bord en stage de réintégration dans la fonction d’officier pilote de ligne, la prime de vol effective est calculée avec le coefficient de classe OPL de la classe qu’il occupait en qualité d’officier pilote de ligne avant sa promotion commandant de bord et le traitement fixe est celui de la fonction d’officier pilote de ligne.

Pour le cas particulier d’un commandant de bord ayant réintégré la fonction d’officier pilote de ligne et de nouveau promu commandant de bord, la prime de vol effective est calculée avec le coefficient de classe CDB de la classe qu’il avait atteint précédemment en qualité de commandant de bord avant sa réintégration dans la fonction OPL et le traitement fixe est celui de la fonction de commandant de bord. »

3.2.2 Rémunération à l’issue de la phase de QT

Les parties conviennent de préciser l’application des dispositions relatives à l’article 2 « Traitement fixe » du Chapitre 6 – Rémunération de la convention d’entreprise du PNT dans le cadre d’une réintégration dans la fonction officier pilote de ligne.

Un commandant de bord réintégré dans la fonction d’officier pilote de ligne, à l’issue de la phase de QT, bénéficiera d’un traitement fixe d’officier pilote de ligne calculé conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 4 – Rémunération et gratification dans le cadre de l’obtention de l’ATPL

4.1 modification de l’article 3.1.1.2 « Prime de vol effective individualisée (PVEI) » du Chapitre 6 « Rémunération » de la convention d’entreprise du PNT

Les parties conviennent de réviser l’article 3.1.1.2 Prime de vol effective individualisée (PVEI) » du Chapitre 6 « Rémunération » de la convention d’entreprise du PNT et de le modifier comme suit :

 La prime de vol effective individualisée est déterminée à partir :

  1. du type avion : le taux horaire de base pris en considération est le taux horaire de base de la prime de vol du type avion sur lequel les heures de vol sont effectuées,

  2. de la fonction (CDB ou OPL) et de la classe : le taux horaire de base de la prime de vol pour chaque type avion considéré est affectée d'un coefficient variable selon la fonction (CDB ou  OPL) et la classe, conformément au tableau ci-après,

  3. de la catégorie d'ancienneté “administrative” PNT : les primes de vol effectives individualisées définies ci-dessus s'entendent pour la catégorie C, celles des catégories A et B sont obtenues par application à la prime C des coefficients 0,70 et 0,85 respectivement.

Coefficients de classe

Classe

Coefficient

Commandant de bord

1re classe

2e classe

3e classe

4e classe

5e classe

1,55

1,45

1,35

1,30

1,25

Officier Pilote

1re classe

2e classe

3e classe

4e classe

5e classe

1,08

1,03

0,98

0,93

0,88

Aux coefficients ci-contre viennent, le cas échéant, s'ajouter des bonifications pour brevet, à savoir :

  1. 0,04 pour le brevet d'Officier Mécanicien navigant, sauf pour les Officiers Pilotes issus de la filière Ingénieur navigant (ou Formation Commune),

  2. 0,06 pour le brevet de Pilote de ligne ou l’ATPL.

La bonification, pour l’APTL, interviendra :

  • à l’issue du lâcher en ligne du pilote embauché au sein d’Air France ou de Transavia France, si ce dernier est déjà détenteur de l’ATPL ;

  • lors du passage, avec succès, par le pilote, du contrôle ATPL pratique, lorsque la formation est dispensée par Air France ou Transavia France dans le respect de la LCP. En cas de non-respect de l’ordre de la LCP dans la programmation des formations ATPL, la bonification s’appliquera, pour le pilote, à compter de l’obtention de l’ATPL à Air France ou Transavia France par un pilote moins senior sur la LCP;

  • lors de l’obtention de l’ ATPL à Air France ou Transavia France par un pilote moins senior sur la LCP, pour le pilote ayant obtenu l’ATPL, après son embauche, à l’extérieur d’Air France ou Transavia France

  1. La bonification visée en 2) se cumule, le cas échéant, avec celle visée en 1).

4.2 modification de l’article 2 de l’avenant 3 du 23 aout 2007 de l’accord PNT 2006

Les parties conviennent de réviser l’article 2 « Mise en place de la gratification exceptionnelle liée à l’obtention des pré-requis « Phase théorique Perfect OPL » et ATPL de l’avenant 3 du 23 aout 2007 de l’accord PNT 2006 et de le modifier comme suit :

« 2. Mise en place de la gratification exceptionnelle liée à l’obtention de l’ATPL

L’Officier Pilote de Ligne perçoit une gratification exceptionnelle au titre de l’obtention de l’ATPL :

  • à l’issue du lâcher en ligne lors de son embauche au sein d’Air France ou de Transavia France, si ce dernier dispose déjà de l’ATPL ;

  • lors du passage, avec succès du contrôle ATPL pratique, lorsque la formation est dispensée par Air France ou Transavia France ;

  • lors de l’obtention de l’ATPL à Air France ou Transavia France par un pilote moins senior inscrit sur la LCP, s’il a obtenu l’ATPL, après son embauche, à l’extérieur d’Air France ou de Transavia France.

Le montant de cette gratification est depuis le 1 janvier 2019 de 2420,29 euros.

Le montant de cette gratification exceptionnelle sera révisé suivant les augmentations générales appliquées aux barèmes Pilotes.

Compte tenu de la nature exceptionnelle de la gratification, son montant ne sera pas retenu dans le calcul de la rémunération des congés, le calcul du SGMM, ni dans le calcul de la Prime de Fin d’Année. En cas d’année incomplète d’activité (temps alterné, maladie, congés sans solde, etc), il n’y a pas lieu de proratiser cette gratification.

Afin de garantir la pérennité de cette gratification, les parties conviennent de se revoir en cas d’évolution ultérieure des pré-requis pour l’accès des OPL au Long Courrier en vue de fixer de nouveaux critères de distribution. »

Article 5 – Modification de l’article 2.2.4.2 du chapitre 7 « Cessation de service » de la convention d’entreprise du PNT

Les parties conviennent de réviser l’article 2.2.4.2 « Licenciement collectif (d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours) » du chapitre 7 « Cessation de service » de la convention d’entreprise du PNT et de le modifier comme suit :

« Préalablement à tout engagement d’une procédure de licenciement collectif, Air France mettra en œuvre un dispositif permettant des départs volontaires en privilégiant, tout d’abord, un dispositif négocié avec les organisations syndicales représentatives pilotes et, à défaut, un dispositif unilatéral.

A l’issue de la mise en œuvre du dispositif de départ volontaire défini au paragraphe précédent et en cas de licenciement collectif, (d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours), la Compagnie élaborera, un plan de sauvegarde de l’emploi en privilégiant un dispositif négocié avec les organisations syndicales représentatives pilotes et à défaut un dispositif unilatéral.

Par ailleurs, et préalablement à la procédure légale de consultation du CSEE, ou du CSEC le cas échéant, tout sera mis en œuvre afin de déterminer avec les Organisations syndicales représentatives pilotes les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. La Compagnie proposera l'ouverture de négociations afin de parvenir, à la conclusion d'un accord collectif.

A défaut de la conclusion d’un accord, dans un délai raisonnable l’ordre des licenciements sera établi, l’ensemble des pilotes Air France (y compris détachés au sein de Transavia France) constituant une catégorie professionnelle unique, en retenant l’ordre inverse de la liste de classement professionnel (le moins senior au titre de la définition de la LCP partant en premier).

Le plan de sauvegarde de l’emploi reprend les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements conformément aux dispositions de l’article ci-dessus et définit les mesures collectives et individuelles ayant pour objectif de limiter le nombre des licenciements ou d'atténuer l'effet de ces licenciements.

Ce plan de sauvegarde de l’emploi pourra s'appuyer notamment sur les mesures suivantes :

-  aménagement et/ou réduction de la durée du travail,

-  recherche d'emplois de PNT à l'extérieur de la Compagnie pouvant conduire à des détachements,

-  mesures de reclassements internes,

-  aides à la réalisation de projets individuels,

-  mesures de reclassements externes jointes à des actions de bilan-évaluation destinées à permettre aux intéressés de mieux se situer sur le marché de l'emploi, en fonction de leurs capacités professionnelles acquises et potentielles. Inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces reclassements,

-  congés de reclassement ou PARE anticipé,

-  départs volontaires.

La Compagnie proposera aux salariés toutes les conventions existantes dans le cadre de la législation du travail en vigueur.

Les Organisations syndicales représentatives du PNT seront associées au suivi des mesures mises en œuvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi. »

Article 6– Dispositions Générales

Les dispositions du présent avenant s’inscrivent, respectivement, dans le cadre des dispositions d’application, de révision, de dénonciation et de durée de la convention d’entreprise du personnel navigant du PNT du 5 mai 2006 modifiée par avenants, de l’accord 2003-2005 du 18 juin 2003 modifié par avenants et l’accord PNT 2006 du 5 mai 2006 modifié par avenants.

Ainsi, les présentes dispositions se substituent pour les sujets dont elles disposent dès entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,

  • à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de signature.

Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives pilotes.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait à Roissy, le 18 décembre 2020

Pour Air France

Patrice Tizon

Directeur Général Adjoint Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes

Pour le SNPL France ALPA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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