Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez PEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEM et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur les suppléments de participation, les actions gratuites, le PERCO, l'intéressement, les primes de partage des profits, les suppléments d'intéressement, le plan d'épargne interentreprise, le plan épargne entreprise, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T04321001412
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 43400591400016 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La Société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIE – PEM dont le siège social est à SIAUGUES SAINT ROMAIN 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par Monsieur … en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Et :

- L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,

- L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,

- L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement de l’article L. 2242-15 du Code du travail qui concerne la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, date à laquelle il prendra fin automatiquement.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la durée et à l'organisation du temps de travail ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs

3.1.1 - Les parties ont convenu de procéder à une augmentation générale comprenant :

- d’abord une majoration du taux horaire de 0,23€ bruts, sur les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise au 31/08/2021. Cette majoration sera faite sur la paie du mois d’octobre avec effet rétroactif au 1er septembre 2021.

- ensuite, rappelant que lors des NAO de 2020, les parties s’étaient entendues sur la mise en place d’un salaire minimum PEM, les parties ont convenu de faire évoluer la structure de la rémunération. Aussi, une augmentation en valeur absolue de 0,37€ (trente-sept centimes d’euros) du taux horaire sera accordée en contrepartie de la suppression des primes d’assiduité et de vacances qui se trouvent ainsi intégrées au taux horaire. Y compris pour les collaborateurs cadres qui ne bénéficient actuellement pas de la prime de vacances.

Concernant les salariés à temps partiel qui bénéficient actuellement des primes d’assiduité d’un montant équivalent à celui d’un salarié à temps plein et de prime vacances (proportionnelle au taux du temps partiel), les modalités ci-dessus s’appliqueront de la même façon. Cependant pour compenser la perte d’une partie de la prime qui ne sera pas totalement compensée par l’augmentation du taux horaire, une garantie de rémunération mensuelle apparaitra sur le bulletin de paie de façon à ne pas entrainer de perte de rémunération par rapport à la situation antérieure. En cas d’augmentation du temps de travail, cette garantie de rémunération sera réduite à due proportion jusqu’à être supprimée en cas de passage à temps plein.

Il est rappelé que cette augmentation de 0.37cts est mise en place pour renforcer le salaire minimum PEM et vient en contrepartie de primes déjà existantes aussi les parties ont convenu que dans le temps le montant du salaire minimum PEM devra conserver cet écart de 0.37cts avec le montant de SMIC national. Aussi il est précisé que l’ensemble des collaborateurs PEM, dès leur embauche et quel que soit la nature de leurs contrats de travail, ne pourront pas percevoir une rémunération inférieure au SMIC national majoré de 37cts.

Les nouveaux salariés à temps partiel qui seraient embauchés sans avoir jamais bénéficié des primes d’assiduité et de vacances intégrées au salaire de base (par le biais de l’augmentation des taux horaires à hauteur 0.37cts) bénéficieront malgré tout de la garantie de rémunération mensuelle susvisée qui diminue en cas d’augmentation du temps de travail voire qui est supprimée lors du passage à temps plein.

Cette hausse du taux horaire de 0,37 € sera appliquée à compter du mois de janvier 2022.

Dans l’hypothèse, d’une augmentation du SMIC dans le 1er trimestre 2022, la société portera le taux horaire du salaire minimum PEM à 11 euros, pour tous les collaborateurs ayant 18 mois de présence continue, à la date d’augmentation du SMIC, quel que soit la nature de leurs contrats de travail.

3.1.2 - Les parties se sont entendues sur l’attribution d’une enveloppe de 70 000€ bruts chargés (charges patronales comprises) (soixante-dix mille euros bruts chargés) pour réaliser des augmentations individuelles.

Ce budget sera réparti de la manière suivante : 20% de l’enveloppe pour réaliser des augmentations individuelles pour des salariés percevant le salaire minimum PEM en date du 31/08/2021 et 80% de l’enveloppe pour réaliser des augmentations individuelles pour des salariés percevant un salaire au-dessus du salaire minimum PEM.

Ce budget sera réparti en fonction du niveau d’implication des collaborateurs et attribuée en fonction de critères objectifs et selon une procédure d’évaluation définis par la société.

Le montant de cette augmentation individuelle sera proposé par les responsables de services et validé par les responsables de pôle. Il est précisé que les responsables de services auront pour consigne de ne pas procéder à des augmentations individuelles inférieures à 40€ brut mensuel.

Cette hausse du taux horaire sera appliquée avec la paie du mois de janvier 2022 avec effet rétroactif au 1er novembre 2021.

3.1.3 - Indépendamment du salaire mensuel de base, il a été prévu ou précisé ce qui suit :

- la prime de 13ème mois en usage au sein de la société (actuellement octroyée aux salariés présents au moment de son versement) sera désormais proratisée en cas de départ en cours d’année, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour faute grave ou lourde.

- un travail sera fait en collaboration avec la direction et les délégués en vue de la mise en place d’une grille de salaire à fin octobre 2021.

- réalisation d’une étude pour affichage sur les bulletins de paie du taux horaire global à titre d’information.

3-2 Durée et organisation du temps de travail

Il est convenu que :

- une négociation spécifique sur l’organisation du temps de travail sera ouverte début janvier 2022 en vue de la conclusion d’un accord au 31 mai 2022 ;

- Automatisation du système de badgeage d’ici la fin de l’année afin de permettre une consultation et demande en temps réel des compteurs de congés annuels et de JRTT ;

- le temps minimum de la pause méridienne est abaissé à 30 minutes au lieu de 1h. Aussi, la pause méridienne (minimum 30 min jusqu’à 2h) pourra être prise librement sur le créneau 12h à 14h mais avec validation du responsable de service pour garantir l’activité auprès des clients internes et de nos clients externes.

Cette nouvelle organisation de la pause méridienne engendre une modification des plages fixes qui sont maintenant définies de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Cette nouvelle organisation sera applicable à la mise en place de l’automatisation du système de badgeage dont les salariés seront informés par note d’information.

- Le Compte Epargne Temps  mis en place au sein de la société pourra être alimenté, sous réserve d’une validation préalable des managers par :

  • les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures 30 minutes par semaine et jusqu’à 38 heures (soit 1h30/semaine) ;

  • tous les jours de repos (JRTT) à la disposition du salarié ;

  • le compteur de modulation dit « compteur 48h » pour les salariés âgés de 59 ans et plus.

Ces nouvelles possibilités d’alimentation du CET seront applicable à la mise en place de l’automatisation du système de badgeage dont les salariés seront informés par note d’information.

Pour le reste, les dispositions relatives au CET demeurent inchangées.

3-3 Epargne salariale

L’entreprise disposant déjà d’un plan d’épargne entreprise, les parties se sont entendues pour compléter cette prestation avec le rajout à notre contrat PEE d’un PERCOL, afin de permettre aux collaborateurs de mieux préparer leur retraite.

De plus, les parties ont convenu que le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la société pourra venir alimenter le PERCOL.

Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des signataires, aux organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi qu’au Secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

A SIAUGUES, le 29/09/2021

Fait en 6 exemplaires

Pour le syndicat CGT Pour la société

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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