Accord d'entreprise "l'accord NAO 2021" chez TAB - SOC TRANSPORTS AUTOS BRUNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAB - SOC TRANSPORTS AUTOS BRUNIER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03422006341
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : TAB
Etablissement : 46280059000020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD NAO 2021

Les soussignés :

Société Anonyme au Capital Social de 1.000.000,00 EURO dont le siège social est immatriculée au registre des sociétés de Montpellier sous le numéro, représentée par ,

Ci-après dénommé « l’employeur »,

Et les représentants des syndicats suivants,

Pour la FO,

Pour la CFDT,

Ci-après dénommés « les syndicats »,

Conviennent ce qui suit :

Préambule

Au titre de l’année 2021, les parties se sont rencontrées les 30 novembre, 7 et 14 décembre 2021, 11 et 18 janvier 2022.

Dans ce cadre, et conformément à l’accord sur le Dialogue Social, les thèmes suivants ont été abordés :

  • la rémunération ;

  • le partage de la valeur ajoutée

  • le temps de travail;

Un accord a pu être conclu sur les thèmes et dans les conditions visées ci-après.

Article 1. Champs d’application.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’employeur.

Article 2. Bénéficiaires.

L’ensemble des salariés et assimilés pour ce qui les concerne.

Article 3. Augmentation des salaires.

À compter du 1er janvier 2022, l’ensemble des salariés en CDI bénéficieront d’une augmentation de leur salaire brut mensuel de 3%.

Les salariés arrivés en cours d’année 2021 se verront appliquer l’augmentation au prorata temporis passé dans l’entreprise.

Les salariés absents en raison d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou pour l’une des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ; ne se verront pas appliquer un prorata temporis sur le % d’augmentation.

Tous les autres motifs d’absences entraineront un prorata temporis sur le % d’augmentation en fonction de leur temps de présence.

Un courrier précisant les modalités de calcul sera adressé avec les bulletins de paye de janvier 2022.

Article 4. Jours de congés par ancienneté

En lien avec le temps de travail, les conducteurs bénéficieront d’un jour de congés supplémentaire dès 5 ans de d’ancienneté, 2 jours de 10 ans à 15 ans et 3 jours au-delà des 15 ans d’ancienneté.

La prise de ces jours de congés supplémentaires n’est pas possible pendant la période estivale (juin à octobre) et pendant les ponts du mois de Mai, sauf accord écrit du responsable.

Les compteurs seront automatiquement crédités du ou des jours de congés supplémentaires en même temps que les congés conventionnels et devront être pris dans les mêmes délais. Les congés supplémentaires non pris au 31 mai de l’année N+1 seraient perdus.

Pour la première année, les compteurs seront automatiquement crédités au 1er juin 2022 et il sera exceptionnellement autorisé la prise des jours de manière anticipé entre la date de signature de la présente et le 31 mai 2022.

Article 5. Accord sur le télétravail

En lien avec le temps de travail, les sédentaires pourront bénéficier de jours de télétravail suivant les modalités reprises dans l’accord sur le télétravail.

Article 6. Renouvellement de l’accord d’intéressement

L’accord d’intéressement est renouvelé pour 3 ans et l’échelle de calcul de la prime est revalorisée afin de permettre un versement pouvant atteindre 9%.

Article 7. Prime exceptionnel de pouvoir d’achat

Il est également validé le versement d’une prime exceptionnel de pouvoir d’achat pouvant atteindre 580€ suivant les modalités de l’accord repris en annexe.

Article 8. Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. À l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREET ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 9. Dépôt et publicité.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché au sein de la Société.

Un exemplaire du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail.gouv.fr.

Un exemplaire original du présent accord sera remis pour dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Hérault de la DREETS et un au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Le 18 janvier 2022

Les syndicats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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