Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION VISANT A ORGANISER LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE CARRIER SCS TRANSFERES AU SEIN DE CARRIER FRANCE SCS ET DE CARRIER MONTLUEL SCS" chez CARRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIER et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00121004029
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER
Etablissement : 48301837000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD DE TRANSITION VISANT A ORGANISER LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE CARRIER SCS TRANSFERES AU SEIN DE CARRIER FRANCE SCS ET DE CARRIER MONTLUEL SCS

ENTRE :

  • La Société CARRIER SCS dont le siège social est situé Route de Thil BP 49 – 01122 MONTLUEL CEDEX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous les numéros 483 018 370 00013, 483 018 370 00286, 483 018 370 00336, 483 018 370 00179, représentée par Madame Rosalie PARDON en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

  • La société CARRIER Montuel SCS dont le siège social est situé Route de Thil – 01 120 LA BOISSE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 901 903 864 0014, représentée par Gilles DONNAT en sa qualité de gérant

  • La société CARRIER France SCS dont le siège social est situé à 19-20 rue Alexis de Tocqueville – 92160 ANTONY, immatriculée au RSC de Nanterre sous le numéro 901 765 636 00013, représentée par Guillaume DABROWSKI en sa qualité de gérant

Ci-après dénommée les « Sociétés »

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical central, CARRIER SCS

  • L’organisation syndicale FO représentée par M. XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical central, CARRIER SCS

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

PREAMBULE

Le projet de nouvelle organisation des activités de la division HVAC en France prévoit, notamment, la création de deux filiales de CARRIER SCS : Carrier France SCS et Carrier Montluel SCS, et le transfert des activités de distribution (service et produits finis) à CARRIER France SCS et des activités de conception et de production à CARRIER Montluel SCS.

Ce projet a fait l’objet d’une procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique Central (Ci-après « CSE-C ») pour lequel l’instance a émis un avis négatif le 31 mai 2021.

En amont de cette procédure, les partenaires sociaux ont formalisé un accord de méthode dans lequel ils ont organisé cette consultation. Ils se sont également engagés à ouvrir des discussions visant à organiser la période de transition.

Dans ces circonstances, les Parties ont convenu de conclure le présent accord dans le but de faciliter les opérations de transferts pour les salariés tout en préservant leurs droits acquis et avantages collectifs.

A cet effet, les parties se sont rencontrées les 10 juin, 17 juin, 23 juillet, 27 juillet, 30 juillet 2021 et ont convenu du présent accord.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2261-14 à L2261-14-4 du code du travail qui prévoit qu’en cas de modification juridique, cession notamment, ayant pour effet la mise en cause des accords collectifs, les partenaires sociaux des entreprises qui emploient les salariés dont les contrats de travail sont transférés peuvent négocier et conclure un accord de transition.

ARTICLE 2 – Objet et champs d’application

Le présent accord a pour objet d’aménager la période de transition dans le cadre du transfert des salariés de la société CARRIER SCS vers CARRIER France SCS et CARRIER Montluel SCS sur les points suivants :

  • Extension de la période de survivance des accords collectifs

  • Reprise des usages et pratiques applicables aux salariés de CARRIER SCS par CARRIER France SCS et CARRIER Montluel SCS

  • Création temporaire d’un statut d’interlocuteur privilégié pour les anciens représentants du personnel de CARRIER SCS.

  • Engagement des sociétés CARRIER France SCS et CARRIER Montluel SCS de privilégier la négociation collective.

Le présent accord s’applique aux salariés transférés de la société CARRIER SCS vers CARRIER France SCS et CARRIER Montluel SCS.

ARTICLE 3 – Prolongation de la survivance des accords collectifs CARRIER SCS

Conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, les accords collectifs sont automatiquement remis en cause dans lors des opérations de transfert.

Les salariés transférés automatiquement dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail continuent à bénéficier de l’application des accords collectifs de leur société d’origine pendant une période totale de 15 mois, lorsque ceux-ci sont plus favorables que ceux de l’entreprise d’accueil.

Afin de faciliter la période de renégociation des statuts collectifs applicables au sein de CARRIER France SCS et de CARRIER Montluel SCS, les Parties au présent accord décident de porter à 36 mois la durée de la période de survivance de l’ensemble des accords collectifs de CARRIER SCS, des accords de branche et des accords d'entreprise dans les nouvelles entités CARRIER France SCS et CARRIER Montluel SCS (Annexe 1). Cette extension de survivance sera également appliquée à tout accord qui serait mis en place entre la date de signature du présent accord et la date de transfert des salariés dans les nouvelles sociétés. Ces accords seront applicables aux salariés actuels et transférés, mais aussi aux nouveaux embauchés des nouvelles sociétés.

A l’expiration de ce délai, ces accords collectifs cesseront de s’appliquer de plein droit et les salariés ne pourront plus s’en prévaloir auprès de leur nouvel employeur.

Même si la période de survivance des accords d’entreprise est portée à 36 mois, les parties conviennent qu’il sera nécessaire de négocier certains accords d’entreprise dès les premiers mois dans les nouvelles entités. A ce titre, le calendrier d’ouverture des négociations pourrait s’articuler de la façon suivante :

  • Durant le premier semestre 2022 : Dialogue social, Rémunération & épargne salariale

  • Durant le second semestre 2022 : Temps de travail, OARTT

Ce calendrier pourrait être modifié, en cas de besoin de l’entreprise non identifié à ce jour et à la suite des négociations avec les OS représentatives des entreprises CARRIER France SCS et CARRIER Montluel SCS.

ARTICLE 4 : Reprise des usages et pratiques

Conformément aux dispositions en vigueur, l’ensemble des usages et pratiques applicables aux salariés de CARRIER SCS continueront à s’appliquer à ces mêmes salariés au sein des sociétés CARRIER France SCS et de CARRIER Montluel SCS.

La remise en cause de ces usages et pratiques pourra être réalisée uniquement en respectant la procédure de dénonciation ou en cas de conclusion d’un accord collectif portant sur le même objet.

ARTICLE 5 : Mise en place temporaire d’un statut d’interlocuteur privilégié

Les élus actuels du personnel (élus du CSE de l’Etablissement de Montluel/DCF CARRIER SCS), transférés au sein de de CARRIER France SCS et de CARRIER Montluel SCS, bénéficieront d’un statut d’interlocuteurs privilégiés, représentants des salariés dans les Nouvelles Entités.

Ce statut leur confère la possibilité de poursuivre les missions d’accompagnement individuel des salariés et de poursuivre les missions de la CSCCT pendant la période de mise en place des instances représentatives du personnel au sein de CARRIER France SCS et de CARRIER Montluel SCS tant que des élections ne sont pas intervenues.

Ils pourront conserver l’accès à la salle syndicale de CARRIER SCS durant cette période.

Afin de réaliser ces missions, un crédit d’heures d’autorisation d’absences rémunérées de 20 heures mensuelles sera octroyé au sein des entreprises CARRIER France SCS et de CARRIER Montluel SCS. Ce crédit d’heure sera réparti entre les futures Sections Syndicales proportionnellement aux résultats des organisations syndicales représentatives obtenus lors des dernières élections professionnelles réalisées sur l’Etablissement Montluel/DCF de CARRIER SCS, soit :

  • 12 heures au crédit de la Section Syndicale CFE-CGC

  • 5 heures au crédit de la Section Syndicale FO

  • 3 heures au crédit de la Section Syndicale CGT

Les Représentants de ces Sections Syndicales désignés au sein de CARRIER France SCS et de CARRIER Montluel SCS seront chargés de la répartition de ces volumes d’heures entre les salariés, bénéficiant du statut d’interlocuteurs privilégiés, transférés de CARRIER SCS au sein de leurs Sections Syndicales respectives.

ARTICLE 6 : Engagement des sociétés CARRIER France SCS et CARRIER Montluel SCS de privilégier la négociation collective

Afin de préserver la qualité du dialogue social dans les nouvelles entités, les Sociétés CARRIER France SCS et de CARRIER Montluel SCS s’engagent à privilégier systématiquement la négociation collective aux négociations individuelles lorsque celles-ci traitent d’avantages ou d’éléments statutaires collectifs. Cette négociation sera organisable dès lors que les nouveaux Délégués Syndicaux seront désignés.

ARTICLE 7 – Dispositions finales

7.1. Entrée en vigueur et durée de validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée débutant à la date du transfert des salariés vers Carrier France SCS et Carrier Montluel, prévue le 1er janvier 2022.

Il sera applicable pendant une durée de 36 mois.

Il prendra fin au 31 décembre 2024.

7.2. Notification

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel, dans un délai maximum de 8 jours.

7.3. Dépôt et Publicité

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire papier de l’accord sera également déposé auprès du greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Montluel, le 30 juillet 2021, en 6 exemplaires

Pour la Société CARRIER S.C.S.

M. XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour la Société CARRIER Montluel SCS

M. XXX

Gérant

Pour la Société CARRIER France SCS

M. XXX

Gérant

Pour le Syndicat CFE-CGC

M. XXX

Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat FO

M. XXX

Délégué Syndical Central

ANNEXE 1

Liste indicative et non exhaustive des accords collectifs identifiés au 27/07/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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