Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord relatif à la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)" chez TOYOTA BOSHOKU SOMAIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOYOTA BOSHOKU SOMAIN et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T59L21012918
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Avenant
Raison sociale : TOYOTA BOSHOKU SOMAIN
Etablissement : 50868501300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-08

Entre

La Direction de l’Entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN située : Z.I. de la Renaissance, BP 67, 59490 SOMAIN Représentée par :

Président

Manager Ressources Humaines & Affaires générales

D'une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFE CGC

D’autre part,

Il a convenu ce qui suit:

Préambule :

L’entreprise Toyota Boshoku Somain, au travers d’un accord unanime entre les partenaires sociaux, a souhaité le 21 Mai 2021 la signature d’un accord relatif à la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME).

Le 21 mai 2021, l’accord a été déposé sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action-saisir

Le 31 mai 2021 une demande d’APLD a été déposé sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/ pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021 sous le numéro 59L0468120.

En date du 03 juin 2021, un mail de la DIRECCTE nous demande de préciser certains points sur notre accord

  • L’article 1-2-1 Les activités concernées par le dispositif doivent être mentionnées,

  • L’article 3 partie « pour la catégorie cadres dirigeants, l’allocation d’activité partielle est déterminée en journée complète ». Or, en application de l’art. 8 de l’ordonnance du 27 mars 2020 modifié, les périodes de simples réductions horaires ne pourront donner lieu à l’APLD pour les cadres dirigeants. Ces derniers peuvent être intégrés dans les accords ou document unilatéraux APLD pour les suspensions totales de l’activité.

  1. Objet :

Le présent avenant a pour objet la modification de l’accord relatif à la mise en place de l’accord relatif à la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME), conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants, et L.3311-1 et suivants du Code du travail.

Sont modifiés les articles précisés dans le présent avenant, les autres articles de l’accord du 21 mai 2021 étant inchangés.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Article 1-1 : Champ d’application au sein de la société Toyota Boshoku Somain

Le présent accord institue l’ARME au niveau de Toyota Boshoku Somain.

Article 1-2 Activités et salariés concernés par le dispositif de l’ARME

Article 1-2-1 : Activités concernés

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise Toyota Boshoku Somain.

  • Assemblage

  • Welding

  • Logistique

  • Qualité

  • Maintenance

  • Méthodes

  • Informatique

  • Finances

  • Injection

  • Leg

  • Cabin Air Filter

  • PU Foaming

  • Hygiène sécurité environnement

  • Ressources humaines

  • Affaires générales

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés en activités réduites

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 46.12€ soit 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou demi-journée ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple : Un salarié placé en activité partielle quatre demi-journées par semaine :

4 jours X 3.5 heures = 14 heures à indemniser

Pour la catégorie cadres dirigeants l’allocation d’activité partielle est déterminée en journées complètes, en application de l’article 8 de l’ordonnance du 27 mars 2020 modifié, les périodes de simples réductions horaires ne pourront donner lieu à l’ALPD pour les cadres dirigeants.

Article 11 : Formalités de publicité et de dépôt :

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il est précisé que le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une communication du présent accord sera assurée auprès des salariés par voie d’affichage.

Fait à Somain le 08 juin 2021, en 5 exemplaires.

Président

Manager Ressources Humaines & Affaires Générales

Délégué syndical CFCT

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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