Accord d'entreprise "LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APAEI - ASS PARENTS ET AMIS PERSONNES HANDICAPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APAEI - ASS PARENTS ET AMIS PERSONNES HANDICAPES et le syndicat CGT et Autre le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : A01418003700
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PARENTS ET AMIS PERSONNES HANDICAP
Etablissement : 77556144200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-12

AVENANT N° 4H A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 MARS 2000

RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Apaei de Caen sise 15 rue Elie de Beaumont représentée par le Président

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CGT

  • Le Syndicat SUD

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord concerne exclusivement le personnel des établissements de l’association Apaei de Caen fonctionnant en continu (Foyers d’hébergement, SAJH, MAS, etc…), ainsi que les services du siège, et les services Blanchisserie, Espaces Verts et Boutique de l’ESAT de l’Apaei de Caen.

La période de congés va du 1er Juin au 31 mai de l’année suivante. Les salariés bénéficient de 2,5 jours de congés payés par période de 4 semaines consécutivement travaillées.

Disposition concernant les congés principaux d’été :

Afin de répondre aux besoins de nos usagers et aux exigences de nos financeurs en matière d’élargissement de notre offre de service ; les établissements concernés par cet avenant se doivent de tendre vers un fonctionnement en continu sur 365 jours par an ; nous sommes en conséquences amenés à modifier l’accord du 31/03/2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

L’article 16.1.3 nombre de semaines de travail et organisation des récupérations et des congés est modifié. Le paragraphe prévoyant une prise de repos d’au moins 3 semaines consécutives sur juillet et août est abrogé.

Le fractionnement des congés payés sera appliqué sans bénéfice de jours de fractionnement.

Tous les salariés auront droit à prendre 3 semaines consécutives de congés payés sur la période estivale légale (1er mai au 31 octobre).

1°) Pour les établissements ou services bénéficiant d’un calendrier de fermeture annuelle pour congés payés sur 5 semaines (ex : SAJ) : à partir de 2009, le dispositif adopté pour le positionnement des congés consiste en :

- une 4ème semaine entière de congés payés accordée par anticipation entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année ou entre le 1er novembre et le 31 décembre,

- 3 semaines consécutives entre le 1er juillet et le 31 août,

- la 5ème semaine de congés étant positionnée sur les vacances scolaires de Noël.

Ce calendrier sera établi chaque début d’année, et entérinée par la signature des annexes 35 heures.

2°) Pour les établissements qui proposent une organisation par roulement des congés payés au moins pour partie.

Les congés payés principaux pourront être pris par le personnel durant la période estivale légale (du 1er mai au 31 octobre) mais également par anticipation du 1er janvier au 30 avril, ou entre le 1er novembre et le 31 décembre.

Le formulaire « souhaits congés payés » sera distribué à chaque salarié début novembre de l’année N-1, chaque personnel émettra sur ce document ses souhaits sur le positionnement de ses congés pris par semaine entière tout au long de l’année, en fonction des calendriers définis dans l’établissement.

Ce document complété sera à remettre à la direction au plus tard le 1er décembre de l’année N-1.

Un quota de 5 jours de congés payés maximum reste à la disposition du salarié pour être posés séparément (en plus des congés d’ancienneté acquis).

La direction traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement des établissements et prendre en compte les aspirations des salariés.

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité les demandes qui répondent aux critères indicatifs ci-dessous :

  • la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux

  • la situation familiale (ex : enfants scolarisés, exercice de garde parentale, date des congés du conjoint…)

  • l’ancienneté dans l’entreprise

En ce qui concerne le retour de la direction :

  • Pour les demandes de congés concernant les mois de janvier et février de l’année N : une réponse sera donnée au salarié le 15 décembre de l’année N-1 au plus tard

  • Pour toutes les autres demandes de congés de l’année N : la direction apportera réponse au salarié le 31 janvier de l’année N au plus tard.

En cas d’impossibilité de retenir un souhait du salarié, la hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les contraintes de l’établissement.

Dans l’hypothèse de l’absence d’un accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le 15 février de l’année N

Dans l’hypothèse où une période de congés payés planifiée n’ai pu se mettre en place comme prévue (ex : arrêt maladie au cours d’une période de congés payés), le salarié devra reformuler ses vœux au plus tard 15 jours après la fin de la période initialement fixée et au moins 10 jours avant la nouvelle date de départ souhaitée, pour permettre à la Direction de lui apporter une réponse dans les 8 jours suivants sa demande. Dans l’hypothèse de l’absence d’un accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard deux mois après la fin de la période initialement fixée.

La prise de congés par journée :

Lorsque les demandes de congés inférieures à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de 10 jours minimum, la hiérarchie se prononcera dans les 8 jours suivants. Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Les demandes et les réponses se feront par écrit selon le formulaire en vigueur dans l’établissement.

Formalité de dépôt et de communication

A l’initiative de l’association, le présent accord sera remis aux signataires salariés et affichés dans les établissements.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Prise d’effet

Le présent avenant prend effet à compter du 01 janvier 2018 pour une durée indéterminée, et s’applique dès les congés acquis au titre de la période du 1er Juin 2017 au 31 mai 2018, pouvant être pris à compter du 01er janvier 2018.

Fait à Caen, le 12 décembre 2017

Président de l’Apaei de Caen Délégué Syndical CGT Délégué Syndical SUD

Conformément à l’avenant N° 4H de l’Accord d’Entreprise du 31 mars 2000, relatif à la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail, nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous au plus tard pour le 1er décembre de l’année N-1.

SOUHAITS CONGES PAYES 201_

ETABLISSEMENT : ______________________________________________________

NOM : __________________________ Prénom : ______________________________

DEMANDE DES CONGES PAYES

PAR LE SALARIE

VISA ACCORD

DIRECTION

MODIFICATION DE LA DATE DEMANDEE SI REFUS
Période 1 : Du ____ / ____ / 201_ Au ____ / ____ / 201_
Période 2 : Du ____ / ____ / 201_ Au ____ / ____ / 201_
Période 3 : Du ____ / ____ / 201_ Au ____ / ____ / 201_
Période 4 : Du ____ / ____ / 201_ Au ____ / ____ / 201_
Période 5 : Du ____ / ____ / 201_ Au ____ / ____ / 201_

Un quota de 5 jours de congés maximum reste à disposition du salarié pour être posés séparément en plus des congés d’ancienneté acquis

Pour les CP relatifs à janvier / février N

A ________________, le ____________(avant le 15/12/N-1)

signature du Salarié :

Pour les CP de l’année N

A ________________, le ____________(avant le 31/01/N)

signature du Salarié :

En cas d’arbitrage, sur les CP de l’année N

A ________________, le ____________(avant le 15/02/N)

signature de la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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