Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIAITON ANNUELLE" chez BISCOTTE PASQUIER (BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX)

Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04219001275
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER
Etablissement : 77560929000074 BISCOTTE PASQUIER ANDREZIEUX

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNES

La Société BISCOTTE PASQUIER

SAS Au capital de 2 469 250 Euros

Dont le siège social est situé à 7 BOULEVARD DES FONTENELLES

BRISSAC QUINCE

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Identifiée sous les numéros :

775 609 290 au RCS d’ANGERS

Sous le n° 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Pour l’Etablissement secondaire : situé à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42)

Identifié sous les numéros :

775 609 290 au RCS d’Angers

Et numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Représenté par XXXX,

En sa qualité de Directeur Industriel

D'UNE PART,

ET

Monsieur XXXX, délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale CFDT

Madame XXXX, déléguée syndicale

Désignée par l’organisation syndicale FO

D'AUTRE PART,


IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société BISCOTTE PASQUIER les 11 février 2019 et 22 février 2019 avec Monsieur XXXX, délégué syndical CFDT, et Madame XXXX, déléguée syndicale FO, dûment invités à cet effet.

Les parties ont convenu le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions entre elles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société BISCOTTE PASQUIER pour son établissement secondaire d’Andrézieux-Bouthéon.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

ARTICLE 3 : CONTENU DE L’ACCORD

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes ci-après définis, étant précisé que l’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été étudiée.

THEME 1 : LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES ET LE NIVEAU DE REVENU

  1. HAUSSE GENERALE DES SALAIRES

Les parties conviennent au titre de l’année 2019, la mise en place d’une augmentation générale des salaires effectifs.

Avec effet au 1er février 2019, il est décidé une augmentation générale des salaires effectifs à hauteur de 1,70 % du salaire brut de base, tout en garantissant un montant minimum de 31,50€ brut alloué au titre d’un mois complet d’activité. Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail du bénéficiaire.

Cette augmentation intègre celle qui a été appliquée avec effet au 1er janvier 2019 dans le cadre de la revalorisation du taux horaire du SMIC.

  1. FRAIS PROFESSIONNELS DES COMMERCIAUX

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

Les frais de déplacement des commerciaux sont remboursés sur la base des forfaits. Pour l’année 2019, il a été décidé ce qui suit :

Au 1er janvier 2019

- Hausse du forfait repas : 15,85€,

- Hausse du forfait étape : 87,60€ (comprenant hôtel, petit déjeuner et 2 repas).

  1. FORFAIT D’ASTREINTE DU PERSONNEL TECHNIQUE

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable Article L3121-9 Code du travail »

En application de ce principe, les parties signataires précisent que ce dispositif est destiné aux Techniciens de ligne et Techniciens Méthodes et Projets qui doivent effectuer des astreintes, y compris le week-end et jour férié.

Au 1er février 2019, elles décident de fixer la contrepartie de façon pécuniaire à hauteur de :

  • 7,25€ brut pour 12 heures d’astreinte du lundi au vendredi sans avoir entrainé une intervention,

  • 12,50€ brut pour 12 heures d’astreinte le week-end et jours fériés sans avoir entraîné une intervention.

Au 1er février 2019, les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d’astreinte donnent lieu à :

  • une prime de 33,50€ brut, pour toute intervention inférieure à 3 heures,

  • une prise en compte au temps réel pour les interventions supérieures à 3 heures.

Les frais de déplacement engagés par les salariés pour les interventions entre le domicile et le lieu de travail, seront rémunérés sous forme d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise

THEME 2 : LE DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail).

Les parties se mettent d’accord pour fixer une fin de production à 19h00 les samedis sur la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 inclus.

Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel abordant dans le détail, l’application de cette organisation du temps.

Notamment, ils ont relevé l’importance de conserver le recours au temps partiel choisi résultant de l’application de la loi sur le temps partiel pour raison familiale aux aspirations personnelles de temps libre des intéressés. Par cette flexibilité l’entreprise contribue à l’amélioration des conditions de vie des salariés.

  1. GESTION DES COMPTEURS

Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au samedi après-midi inclus.

Dès lors, pour les salariés concernés par cette amplitude, la Direction n’anticipera pas la régulation de l’excédent d’heures qui résulterait de cette fluctuation et elle s’acquittera du solde d’heures constaté au 31 décembre 2019, majorations incluses et ce, dans la limite de 25heures.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction rappelle que les partenaires ont souscrit tous les accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale et qu’ils sont toujours en vigueur.

THEME 4 : ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen », a étendu le thème de l’égalité professionnelle en y associant celui de la « qualité de vie au travail ».

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Sur la base de ce principe, du diagnostic et de l’analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, les parties rappellent que l’accord d’entreprise en cours d’application sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a défini des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus.

THEME 5 : MESURES RELATIVES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’employeur a présenté comme chaque année la situation de l’entreprise au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.

THEME 6 : LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

Le suivi de ces mesures est assuré par le bilan annuel présenté dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise du 24 mars 2016.

ARTICLE 4 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord, mais seulement en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. 

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison et à la DIRECCTE de Saint-Etienne. 

 Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE. 

  

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire. 

Fait en 6 exemplaires originaux,

A Andrézieux-Bouthéon

Le 22 février 2019

Au sein de l’établissement secondaire situé à Andrézieux-Bouthéon,

Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale Pour la Société

CFDT, représentée par FO, représentée par BISCOTTE PASQUIER

M. XXXXX Mme XXXX représentée par

Délégué syndical Déléguée syndicale XXXXX

Directeur Industriel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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