Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement des temps de travail, de congés et de repos" chez ALIENOR CIMENTS

Cet accord signé entre la direction de ALIENOR CIMENTS et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04719000881
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALIENOR CIMENTS
Etablissement : 81069828200037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

Accord d’entreprise sur l’aménagement des temps de travail, de congés et de repos

Entre la direction de la société Aliénor Ciments, inscrite au RCS de St Nantes sous le n° 810698282 dont le siège social est situé 1-2 Allée Baco, 44300 Nantes, désignée dans l’accord par le vocable « la société », et représentée par XXX.

Et les salariés de l’entreprise représentés par XXX et XXX en leur qualité de membres du Comité Social et Economique selon les termes de l’article L. 2232-23-1, I et II du code du travail.

Préambule

L’objectif du présent accord est de définir les modes d’aménagement du temps de travail et les règles en matière de congés et de repos applicables dans l’entreprise. Il s’inscrit dans le cadre des règles légales et règlementaires contenues dans le code du travail.

Le présent accord doit permettre à l’entreprise de mieux prendre en compte la diversité des situations de travail qui contribuent à son activité.

Ces différents modes d’aménagement du temps de travail correspondent à une organisation du travail cohérente avec son secteur d’activité, notamment pour répondre aux besoins des clients actuels et futurs de la société, à ses fournisseurs, et/ou à ses partenaires.

Dans ce cadre, il est fait recours dans cet accord aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le code du travail, même s’ils n’ont pas été intégrés dans les conventions collectives. De ce fait cet accord se substitue intégralement à toute disposition conventionnelle traitant du ou des temps de travail, des temps de repos ou de pause, des congés sous toutes leurs formes, des repos compensateurs.

Cette activité rend nécessaire le fonctionnement en continu (ou en semi-continu) des installations ; ceci conduit donc à mettre en place à terme dans l’entreprise une organisation de travail dite en continu ou posté 3 x 8 telle que mise en place par les entreprises du secteur, sur la base des conventions collectives de la branche professionnelle de la fabrication des ciments.

Ces modes d’aménagement correspondent à l’autonomie dans sa gestion du temps de travail qui doit être laissée aujourd’hui à des responsables et sont, forcément orientés vers la satisfaction du client, ce qui sous-entend un fonctionnement souple et agile. Ce mode est également recommandé pour les commerciaux.

Cette organisation et les horaires de travail qui en découlent doivent être aussi compatibles que possible avec la vie personnelle de chaque salarié. C’est pourquoi, notamment, l’organisation en 3 x 8 sera donc limitée au strict nécessaire.

Compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise, 4 modes d’aménagement du temps de travail pourront être utilisés en fonction des services de la société.

Article 1. Le forfait-jours à l’année

  1. Le forfait-jours consiste à décompter le temps de travail des salariés concernés sur la base d’un nombre de jours travaillés dans le cadre de l’année civile.

  2. Les catégories de salariés concernées sont

  • les responsables (cadres) autonomes, dont l’horaire de travail est indépendant de l’horaire collectif applicable au sein de leur service, notamment parce qu’ils exercent leurs activités avec les autres responsables de la société et des intervenants ou partenaires extérieurs à la société ;

  • les commerciaux (non cadres) dont l’horaire de travail n’est pas prédéterminé dans la mesure où ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, consacré pour l’essentiel aux relations avec les clients et prospects.

    1. La période de référence du forfait sera l’année civile.

    2. Le nombre de jours compris dans le forfait sera au maximum de 218 jours.

    3. Le nombre annuel de jours de repos, hors les jours de repos hebdomadaires et les congés payés tels que fixés à l’article 6 du présent accord, varie chaque année en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. Il sera établi par le calcul suivant :

+ Jours calendaires de l’année considérée

- samedis et dimanches - jours fériés tombant un jour ouvré et non travaillés

- 25 jours de congés payés

- 218 jours travaillés

= nombre jours de repos par an.

  1. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ce nombre de jours annuels de repos est établi prorata temporis de la présence effective du salarié sur l’année.

  2. En cas de sortie, les jours de repos non pris sont indemnisés et payés avec le solde de tout compte.

  3. La rémunération est fixée forfaitairement, elle est indépendante des heures de travail réellement effectuées. Pour les salariés aujourd’hui en contrat avec la société et concernés par cet aménagement, le salaire est maintenu au niveau actuel (salaire de base).

  4. Incidence des absences.

Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident etc.) n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos mais sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.

  1. Dans le cadre de son obligation de veiller à ce que la charge de travail soit raisonnable et répartie de façon équilibrée dans le temps, le responsable procédera, une fois par semestre à une évaluation et à un contrôle de la charge de travail du salarié.

Le salarié devra informer sa direction en cas de problématique de charge de travail ou d’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Ce point sera également mis à l’ordre du jour de l’entretien annuel.

  1. Déconnexion.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, pendant les congés de quelque nature qu’ils soient. Ce qui signifie que les salariés n’ont aucune obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes susmentionnées.

Les communications par e-mails ou appels téléphoniques sont limités au strict nécessaire les jours ouvrés avant 8 heures et après 20 heures.

  1. Convention individuelle de forfait-jours annuel.

Chaque salarié concerné signera une convention individuelle de forfait annuel jours. Elle constitue un avenant au contrat de travail.

Conformément aux dispositions légales, cet avenant précise :

  • le nombre de jours travaillés,

  • les modalités de décompte des jours travaillés, notamment en cas d’ absence,

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné et l’articulation entre

activités professionnelles et vie personnelle et familiale.

Article 2. Travail posté continu

2.1. Le travail posté continu concerne seulement les salariés postés. 3*8 signifie 3 postes de travail de 8 heures chacun dans une journée de 24h. Pour occuper ces 3 postes de travail, il y a besoin de 2 salariés par jour et par poste

Pour occuper ces 3 postes sur l’année, l’entreprise, à pleine capacité, estime avoir besoin de 10 salariés, sachant que ces salariés fonctionnent par équipe de 2 salariés.

Les salariés en poste 3*8 travaillent en cycle et en équipes successives sur 3 postes par jour (matin, après-midi, nuit) et font fonctionner les installations 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, hors périodes d’entretien des installations. Chaque poste de travail dure 8 heures.

Sur l’année, leur temps de travail s’établit sur un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1607 heures par an.

1607 heures est une définition légale du temps de travail annuel correspondant à un horaire hebdomadaire moyen sur une année de 35 heures : le législateur estime qu’un salarié travaille 35 heures sur 47 semaines, soit 1645 heures d’où il retranche forfaitairement 38 heures correspondant aux jours fériés.

Pour des raisons tenant aux nécessités de production par rapport au marché, il pourra être recouru au travail posté en semi-continu. L’organisation est la même qu’en posté 3*8 continu, mais l’activité s’arrête en fin de semaine pour redémarrer le lundi matin.

2.2. Les salariés concernés sont les techniciens de production.

2.3. Ce mode d’aménagement du temps de travail est prévu par les conventions collectives en raison des contraintes de fonctionnement des installations à feu continu.

2.4. Ce mode d’aménagement du temps de travail implique le passage au travail de nuit dans l’entreprise pour les salariés concernés (voir accord spécifique).

2.5. Pendant la durée d’un poste, chaque salarié a droit à un temps de pause de 30 minutes et le réparti également entre le temps de travail effectif et le temps de repos. Cette pause doit être prise à partir de la 4ème heure de travail et avant la 6ème heure de travail de façon alternative par chacun des salariés.

Les heures supplémentaires sont calculées dans le cadre du mois par rapport au cycle prévu. Selon le souhait du salarié et de l’organisation mise en place, les heures supplémentaires sont à payer ou à récupérer le mois suivant. Elles sont majorées selon les règles du code du travail.

Article 3. Travail posté discontinu

3.1. Dans cette organisation, les installations fonctionnent sur une amplitude journalière de plus de 14 heures et de moins de 16 heures. Elle exclut le travail en horaire de nuit.

3.2. Cette organisation est la mieux adaptée aux contraintes du chargement client dans la mesure où elle permet d’élargir le temps de conditionnement des sacs et d’élargir l’horaire d’ouverture du site pour le chargement, que ce soit pour le vrac ou pour le sac.

3.3. Dans le cadre de cette amplitude horaire, deux équipes de travail sont mises en place et se succèdent dans la même journée. Chaque équipe effectue 7 heures de travail par jour, soit 35 heures par semaine en moyenne hebdomadaire mensuelle. Le temps de travail sur l’année est de 1607 heures selon la règle du législateur telle rappelée dans le paragraphe 2.1

Le travail en discontinu est l’organisation de base des équipes de chargement clients. Toutefois, La direction pourra décider une modification temporaire de l’organisation et un retour à 35 heures de travail par semaine en fonction des prévisions de l’activité du site.

3.4. Les installations fonctionnent 5 jours sur 7.

3.5. Les salariés concernés sont les techniciens ligne de conditionnement et les opérateurs de manutention de matières premières.

3.6. Pour ce type d’organisation, chaque équipe travaille 7 heures par jour. La pause est fixée en fonction de l’organisation du service. Les salariés en travail discontinu bénéficient d’une pause de 20 minutes à prendre alternativement par chacun des salariés concernés au cours des 4èmes ou 5èmes heures de travail.

3.7. Les heures supplémentaires sont calculées mensuellement. Selon le souhait du salarié et de l’organisation mise en place, les heures supplémentaires sont à payer ou à récupérer le mois suivant. Elles sont majorées selon les règles du code du travail.

Article 4. Annualisation

4.1. Les salariés en annualisation effectuent un horaire fixé annuellement à 1607 heures, (selon la règle du législateur telle rappelée dans le paragraphe 2.1) l’horaire hebdomadaire réellement effectué par les salariés pouvant varier d’une semaine à l’autre.

4.2. Les heures réalisées certaines semaines sont compensées d’autres semaines de moindre activité de façon à ce que la durée moyenne hebdomadaire annuelle soit égale à 35 heures.

4.3. Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fin d’année et les heures supplémentaires, s’il y en a, payées en début d’année suivante si le salarié a dépassé le nombre de 1607 heures.

Les taux de majoration horaire sont ceux fixés par le code du travail.

4.4. Si, dans le cadre d’une semaine civile, les heures travaillées dépassent 42 heures, les heures supplémentaires à partir de la 43ème heures sont payées dès la prochaine échéance de paie mensuelle. Dans ce cas elles ne sont pas inclues dans le décompte effectué en fin d’année comme prévu à l’alinéa 3 du présent article.

4.6. Les salariés concernés sont les salariés des services administratif, logistique, laboratoire et maintenance.

4.7. L’horaire réalisé chaque mois n’influe pas sur le salaire de base versé lors de chaque échéance.

Article 5. Temps habillage et déshabillage

Le temps habillage et déshabillage se font sur le temps de travail pour les salariés portant une tenue spécifique obligatoire (hygiène et/ou sécurité). Ce temps est compté comme temps de travail effectif.

La direction accorde un délai raisonnable pour ce temps. Elle se réserve le droit de revenir sur cet article en cas de débordement du temps accordé pour les salariés.

Article 6. Temps de repos et de congés payés

6.1. Les salariés de la société bénéficient de 5 semaines de congés payés. Ces jours de congés sont décomptés en jours ouvrés.

6.2. Les salariés bénéficient de congés spéciaux lors de la survenance d’événements familiaux.

Ces jours sont décomptés en jours ouvrés pour tous les salariés.

Ces jours spéciaux sont les suivants :

Mariage / PACS Salarié 4 jours, 6 jours après 1 an d’ancienneté
Enfant 2 jours
Naissance Enfant 3 jours
Décès Conjoint, enfant, père, mère, parents, beaux-parents 3 jours
Grands-parents 1 jour
Frère, sœur 3 jours
Enfant malade - 16 ans 3 jours par an payé en cas d’hospitalisation
Conjoint ou enfant gravement malade Congé sans solde

6.3. Les salariés ont droit à 2 jours de repos hebdomadaires. Pour les salariés travaillant continu (3*8) ou semi-continu (3*8 avec interruption en fin de semaine), ces jours de repos sont intégrés dans le cycle de travail.

6.4. Conformément au code de travail, il est rappelé que le temps de repos entre 2 périodes ou postes de travail ne peut être inférieur à 11 heures.

6.5 Un jour de congé supplémentaire est accordé aux personnels non cadres. La date de ce jour est unilatéralement décidée par le directeur de site. Il ne peut pas être compensé pour les salariés concernés en cas d’absence, quel que soit le motif de l’absence.

Article 7. Les indemnités maladies

Les conditions d’indemnisation de toutes les catégories professionnelles sont alignées sur celles prévues selon la convention collective pour le personnel cadre.

En cas de maladie dûment constatée par certificat médical (pouvant donner lieu à contre-visite), l’indemnisation est la suivante :

- après 1 an de présence continue dans l'entreprise, le salarié sera payé comme s'il avait travaillé, à plein tarif pendant les 4 premiers mois et à demi-tarif pendant les 4 mois suivants.

- Ensuite, chacune de ces périodes de 4 mois est augmentée d'un mois par période de 5 années d'ancienneté, avec maximum de 6 mois pour chacune d'elles.

La durée d'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Dès lors, si une maladie se prolonge pendant plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvre pas un nouveau droit à indemnité.

Si plusieurs de ces congés de maladie sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de la première maladie ayant ouvert droit à indemnisation dans l'année.

Article 8. Mise en œuvre de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Aliénor de l’établissement de Tonneins, selon le poste de travail occupé, ou de tout autre établissement crée ultérieurement par ladite société.

Le présent accord constitue un tout indivisible. Pris en application de l’article L.2253-3 du code du travail, il se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus ou applicables dans la société du fait de son appartenance à la branche professionnelle de la fabrication du ciment, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux ou contractuels antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.

Le présent accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt à une date décidée par la direction après concertation avec le Conseil Social et Economique (CSE).

Il est conclu pour une durée de deux ans.

Six mois avant sa date d’expiration, les parties se rencontreront à l’initiative de la plus diligente afin de discuter d’une éventuelle reconduction.

Article 9. Suivi de l’application de l’accord

Conformément aux termes de l’article L2222-5-1 du code du travail, un suivi de cet accord sera organisé avec le Conseil Social et Economique (CSE). Une fois par an ce point sera inscrit à l’ordre du jour de l’une des réunions mensuelles du CSE.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Dès signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

L’accord sera ensuite affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 11. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales. Chaque partie signataire peut prendre l’initiative de la demande de révision en en informant l’autre partie par écrit.

Les parties conviennent alors de se réunir dans un délai de six semaines à compter de la date de notification de la demande.

Article 12. Dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions légales. Chaque partie signataire peut prendre l’initiative de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation sera précédée d’une période de préavis de 6 mois. L’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution. A défaut d’accord il produira effet pendant un an à compter de la date de fin du préavis.

Fait à Tonneins en date du 14/11/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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