Accord d'entreprise "ACCORD DEROGATOIRE A LA PERIODE MINIMALE DE ONZE HEURES DE REPOS QUOTIDIEN" chez AL HOTEL MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AL HOTEL MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005010
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : B&B HOTELS
Etablissement : 85266694000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06

ACCORD DÉROGATOIRE A LA PERIODE MINIMALE DE ONZE HEURES DE REPOS QUOTIDIEN

Entre les soussignés :

1/

La société AL HOTEL MANAGEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 500€, dont le siège social est situé, 3725, route des dolines 06410 – BIOT immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANTIBES sous le n° 852 666 940, représentée par Madame......., Présidente,

Ci dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

2/

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers de la société AL HOTEL MANAGEMENT, selon le procès-verbal du 06 novembre 2020, annexé au présent accord,

Ci-dénommé « les Salariés »,

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Chapitre I - Dispositions générales

  • Article 1 ; Cadre juridique

  • Article 2 : Champ d’application

  • Article 3 : Durée de l’Accord

  • Article 4 : Commission de suive

  • Article 5 : Interprétation

  • Article 6 : Révision de l’Accord

  • Article 7 : Dénonciation de l’Accord

  • Article 8 : Disponibilité de l’Accord

Chapitre II - Définition du temps de travail - Rappels généraux

  • Article 10 : Définition générale du temps de travail

  • Article 11 : Temps de travail effectif

Chapitre III - Dispositions dérogatoires relatives au repos quotidien

  • Article 12 : Temps de repos quotidien

PREAMBULE

L’organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de la réussite de la Société et de ses collaborateurs.

Ils doivent permettre d’insérer la Société dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à la Société les moyens de conduire sa politique de croissance.

A la suite de l’évolution des règlementations relatives au temps de travail et dans le cadre de la construction du socle social, la Société a entrepris une démarche de rénovation des règles relatives au repos jour

nalier afin d’offrir à tous les acteurs de l’entreprise une sécurité juridique, des règles communes de gestion et d’équité, le tout dans un souci de clarté et de transparence.

Ainsi, la Société et les Salariés ont défini quatre objectifs :

  • Concilier les conditions de travail favorable et le développement de la Société ;

  • Améliorer l’organisation du travail au sein de la Société ;

  • Préserver, développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités de la Société ;

  • Harmoniser la durée du travail par rapport aux besoins et exigences des clients de la Société.

Il est donc apparu nécessaire de garantir une souplesse partagée afin de concilier ces différents objectifs. C’est sur ces points fondamentaux que l’accord (l’Accord) a été construit avec les Salariés.

Les Salariés et la Société se sont réunis et ont conclu dans ces perspectives l’Accord, selon les dispositions qui suivent.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Cadre juridique

L’Accord est conclu dans le cadre des articles L. 3131-2, D. 3131-2 et suivants, L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail.

Dans l’éventualité où des dispositions d’ordre public interviendraient postérieurement à la signature de l’Accord, lesdites dispositions s’appliqueraient immédiatement et feront l’objet d’un avenant à l’Accord.

L’Accord se substitue à tous les dispositions prises précédemment relatives au temps de repos journalier dans la Société ainsi qu’à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages s’y rapportant.

Article 2. Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs permanents de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Dans le respect des dispositions règlementaires ou jurisprudentielles propres à leur situation particulière, les collaborateurs voyant leur contrat de travail transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail seront également concernés par l’Accord.

Article 3. Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous.

Article 4. Commission de suivi

Une commission de suivi est créée (la Commission) ; son rôle sera de vérifier l’application et le suivi de l’Accord.

La Commission est composée d’un représentant de la Direction de la Société et d’un Salarié.

Chacune des parties signataires pourra demander la convocation de la Commission pour une réunion qui devra se dérouler dans les 20 jours suivant la demande.

La demande devra indiquer le ou les motifs de la réunion.

Un compte rendu de la réunion sera rédigé par la Direction et sera adressé aux participants.

En tout état de cause, la Commission se réunira au moins une fois par an au mois de novembre de chaque année afin de faire le bilan de l’application de l’Accord.

Article 5. Interprétation de l’accord

Par ailleurs, chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, sans les 20 jours suivant la demande afin d’étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6. Révision de l’Accord

Dans l’éventualité où la Commission constaterait, lors de ses réunions, qu’il y a lieu de modifier un ou des articles de l’Accord, celle-ci proposera la rédaction d’un avenant qui sera soumis à la négociation des Salariés et de la Société dans les 15 jours suivants.

Article 7. Dénonciation de l’Accord

La Société ou les Salariés représentant les deux tiers du personnel ont la possibilité de dénoncer tout ou partie de l’Accord moyennant le respect d’un délai minimum d’un an à compter de la date de signature de l’Accord.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation de la Société ou des salariés représentant les deux tiers du personnel prendra la forme d’une lettre simple remise en main propre contre décharge à l’autre partie ou d’une lettre recommandée avec avis de réception.

La partie qui aura pris l’initiative de la dénonciation devra obligatoirement accompagner son courrier d’un projet de texte modificatif.

Dès la dénonciation de tout ou partie de l’Accord, il appartient à la Société de convoquer dans les délais les plus brefs l’ensemble des Salariés pour engager l’ouverture des négociations.

Après la dénonciation, l’Accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué.

Article 8. Disponibilité de l’Accord

Chaque partie signataire recevra un exemplaire de l’Accord.

Un exemplaire sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel de la Société.

Il sera affiché dans les locaux de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.

CHAPITRE II - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL - RAPPELS GENERAUX

Article 9. Définition générale du temps de travail

Le temps de travail est défini en fonction de l’article L 3121-1 et suivants du code du travail, soit une durée annuelle de 1.607 heures, y compris la journée de solidarité.

Article 10. Temps de travail effectif

10.1. Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

10.2. Exclusion

Par conséquent, les interruptions de travail entraînant une maîtrise de son temps par le salarié ne sont pas du temps de travail effectif.

De ce fait, sont exclues du décompte du temps de travail effectif toutes les absences mêmes rémunérées (par exemple : maladie, maternité, accident, congés payés, etc.), les temps de pause et les temps de trajet domicile travail, définis ci-dessous.

Toutefois, sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • les visites médicales d’embauche et les visites médicales obligatoires à la médecine du travail ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel à la Délégation Unique du Personnel, et les heures des réunions à l’initiative de la Société ;

  • les temps de formation professionnelle pour les formations effectuées sur acceptation ou à la demande de l’employeur et compris dans les horaires habituels de travail.

  • la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;

  • les congés de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • les congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille) ;

  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif).

10.3. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, pause non comprises, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, conformément à l’article L 3121-16 du code du travail.

10.4. Temps de trajet

Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre de son domicile à son lieu de travail (agence, siège social ou client) ou en revenir ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

10.5. Durées maximales du travail

Conformément à la législation, la durée du travail ne peut excéder :

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DEROGATOIRES RELATIVES AU REPOS QUOTIDIEN

Article 11. Le temps de repos quotidien

11.1. Principe de dérogation au temps de repos quotidien

Conformément à l’article D.3131-4 du code du travail, il peut être dérogé par voie d’accord collectif à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;

  • Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

La Société exerce une activité hôtelière et répond aux conditions législatives et règlementaires afin de déroger à la durée de repos quotidien de ses Salariés.

11.2. Durée conventionnement stipulée

Conformément à l’article D. 3131-6 du code du travail, le présent accord fixe la durée du repos quotidien à 9 heures consécutives.

Cette dérogation permanente n’est pas applicable aux Salariés de moins de 18 ans.

11.3. Compensations à la dérogation au repos quotidien

En contrepartie de la dérogation au repos quotidien et dans le respect des dispositions de l’article D. 3131-2 du code du travail, les Salariés concernés par la dérogation permanente se verront attribuer des périodes de repos égales à la durée du repos dont ils n’ont pu bénéficier (autrement dit la durée légale de 11 heures).

Par conséquent, pour chaque repos quotidien de 9 heures, les salariés concernés se verront attribués un repos compensateur de 2 heures (= 11 heures légales – 9 heures conventionnelles).

Ce temps de repos compensateur s’additionnera au repos hebdomadaire du salarié.

Dans les cas où l'attribution de ce repos ne serait pas possible, une contrepartie équivalente sera attribuée aux Salariée concernés (soit le nombre 2 heures x le nombre de jours x la rémunération horaire du Salarié concerné).

* * *

Annexe unique : exemple de calcul de repos compensateur

Fait à BIOT,

Le 06 novembre 2020

Pour la société AL HOTEL MANAGEMENT:

Madame…......................

Pour les Salariés :

Madame….......................

Monsieur…......................

Madame….......................

Madame….......................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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