Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte epargne temps (CET)" chez STAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAND et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003336
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : STAND
Etablissement : 88105561000011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Proposé par la société X, SAS au capital social de 10.000€, dont le siège social est situé au, dont le numéro SIRET est le, représentée par Monsieur Y en qualité de président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et ratifié par les deux tiers des salariés dont procès-verbal joint en annexe.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) pour permettre aux salariés d’épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d’obtenir un complément de rémunération et à l’entreprise d’aménager le temps de travail en cas de baisse d’activité.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la société X, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

  • De faire face aux aléas de la vie

  • Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne temps au sein de l’entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

La société rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation

En l’absence de délégué syndical dans la société, et compte tenu de son effectif, en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail, le présent accord a été établi par le président de la société. La validité du présent accord est soumise, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du Travail, à son approbation par les deux tiers du personnel.

La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du Travail ainsi que de l’article 10.3 du présent accord.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le 09 Décembre 2021 dans les locaux de la société conformément aux dispositions de l’article 5.2 du présent accord.

En application des articles L.2253-3 et L3121-63 du Code du Travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention Collective nationale de la poissonnerie dont relève la société. Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du Travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société X, en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Le CET a un caractère facultatif.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée auprès de la direction de l’entreprise.

Un formulaire dédié a été mis en place par la société afin de simplifier la demande du salarié (Annexe 1)

Le salarié en est le seul décisionnaire.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE

2-1 - Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit compléter, dater et signer le formulaire« alimentation du compte épargne temps » fournit par l’entreprise (Annexe 2)

2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié

2-2-1 – Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

• 5ème semaine de congés payés au titre de la période N-1, soit 6 jours ouvrables

• Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), pour un nombre de jours ne pouvant excéder la moitié des jours acquis sur l’année

• Jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires

• Jours de congés supplémentaires pour fractionnement

• Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, pour un nombre de jours ne pouvant excéder la moitié des jours acquis sur l’année

• Heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures hebdomadaire, mensuelle ou annuelle , dans la limite de 300 heures par an.

• Jours de congés acquis dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

L'alimentation en temps se fait par demi – journée.

Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation

au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2 de cet accord.

2-2-2- Eléments en numéraire

Les salariés peuvent également alimenter leur compte épargne-temps avec les éléments monétaires suivants :

• Augmentations ou compléments de salaire de base (prime d'objectifs individuels,

etc.) dans la limite de 3000 € par an

• Majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires, dans la limite de 3000 € par an.

• Primes conventionnelles (treizième mois, prime de vacances, prime de bilan, etc.) dans la limite de 3000 € par an.

• Primes attribuées en application d'un accord d'intéressement, dans la limite de 3000 € par an.

• Sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation à l'issue de la période d’indisponibilité, dans la limite de 3000 € par an.

• Sommes versées par le salarié dans un plan d'épargne d'entreprise et abondement

employeur au plan d'épargne entreprise, interentreprises et pour la retraite collective

à l'issue de la période d'indisponibilité, dans la limite de 3000 € par an.

Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.

Les éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2 de cet accord.

2.3 - Alimentation du compte à l'initiative de la société

La société peut alimenter le compte épargne-temps en heures accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail, notamment lorsque les caractéristiques des variations d'activité le justifient, dans la limite de 300 heures par an.

Lorsque les heures dépassant la durée collective sont des heures supplémentaires, la valeur des heures de travail portées au compte épargne-temps incluent les majorations conventionnelles légales.

2.4– Plafonds du Compte Epargne Temps

2.4.1 – Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

- le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 40 jours.

- le montant maximum d'éléments monétaires épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 3000 euros.

La période annuelle s'étend du 1er juin N- 1 au 31 mai N.

Les deux plafonds d'alimentation du compte épargne-temps peuvent se cumuler.

Le nombre maximum d'heures pouvant être affectées par la société au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 300 heures par an.

2.4.2 – Plafond globaux

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

- les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 1500 jours.

- les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 150000 euros.

Si l'accord permet à la société d'alimenter le CET en heures accomplies au-delà de la durée collective de travail, la limite absolue du nombre d'heures pouvant être affecté par l'employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 1500 heures.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 : GESTION DU CET

3-1 - Modalités de décompte

3-1-1 - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés, et en euros selon la nature des éléments épargnés.

3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

Si des heures sont affectées au compte :

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Nombre d'heures versées sur le compte × 0,143, soit 7 heures = 1 journée

Si des jours ouvrables sont affectés au compte :

Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Nombre de jours versés sur le compte × 5/6

Si des éléments monétaires sont affectés au compte :

Les éléments monétaires épargnés sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos = sommes affectées au compte / [(rémunération mensuelle au jour de l'affectation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]

3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.3.

3-3- Information du salarié

Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Sur simple demande auprès de l’employeur, les salariés pourront obtenir un état leur permettant de connaitre le solde de leurs CET.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié

4-1-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

- Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum en tenant compte de l’horaire réel effectué par le salarié.

Pour les demandes de congés supérieures à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service, la réponse de l’employeur devra se faire dans les 7 jours suivant la demande par écrit.

- Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

• Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la

rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

• Congé pour création d’entreprise

• Congé de solidarité internationale

• Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

- Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

• Congé parental d’éducation

• Congé de proche aidant

• Congé de solidarité familiale

• Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

- Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein.

Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite.

La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT.

Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

- Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de 55 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

- Le don à un autre salarié de l’entreprise

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

- qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

- ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

4-1-2 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

4-1-3 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel (revalorisation le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant l’absence)

4-2 - Utilisation à l'initiative de la société

En cas de baisse d'activité ou de diminution du nombre de commandes, la société peut imposer aux salariés de prendre des jours de repos et/ou de réduire leur durée hebdomadaire s'ils ont accompli des heures au-delà de la durée collective de travail.

Les jours de repos et/ou les heures non travaillées en raison de la réduction de la durée hebdomadaire de travail correspondent à des heures déjà accomplies par les salariés et affectées par l'employeur au compte épargne-temps.

L'employeur ne peut pas utiliser les heures et les jours affectés individuellement par le salarié sur son compte.

ARTICLE 5 -UTILISATION DU COMPTE EN NUMERAIRE

5-1 - Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

La demande doit être formulée auprès de la direction via le formulaire dédié à cet effet, datée et signée.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

5-2 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :

- plan d'épargne d'entreprise (PEE)

- plan d'épargne de groupe (PEG) ;

- plan d'épargne interentreprises (PEI) ;

- plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

5-3 - Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

ARTICLE 6 – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

6-1 - Cessation du compte

6-1-1 Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande auprès de la direction par écrit, datée et signée en lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut:

- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

- percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

6-1-2 Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 7 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés.

Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

La Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

ARTICLE 8: RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants :

divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer sa direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

ARTICLE 9: REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

9.1 Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

9.2 Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

ARTICLE 10 – DISPOSITION FINALES

10-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société X situés en

France.

10-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2022.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

10-3 – Consultation des salariés

Le 09 Décembre 2021, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.

Le 30 Décembre 2021 les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé par au moins les deux tiers des salariés.

La consultation sera organisée selon les modalités suivantes :

  • Date et heure de la consultation des salariés :

  • Lieu : les locaux de l’entreprise,

  • La question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord qui vous a été remis et présenté par la Direction le 09 Décembre 2021 ? »

  • Des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table,

  • Des enveloppes figureront sur la table,

  • Le secret de vote sera assuré,

  • Signature d’une feuille d’émargement,

  • A l’heure prévue pour la fin du vote, le salarié le plus âgé de l’entreprise procèdera au dépouillement et remplira un procès-verbal. Ce procès-verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera :

    • Le nombre de votants,

    • Le nombre de bulletins blancs ou nuls,

    • Le nombre de suffrages valablement exprimés,

    • Le nombre de « OUI »,

    • Le nombre de « NON »,

    • Enfin, si l’accord a été approuvé par les 2/3 des salariés.

La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.

10-4- Suivi de l'application du présent accord

Une commission spécialisée, dite « commission du CET » est instituée entre les parties signataires.

Elle aura pour rôle de suivre l'application des dispositions du présent accord et l'esprit dans lequel il a été conclu.

En l’absence d’organisations syndicales représentatives et de Comité Social et Economique dans l’entreprise, cette commission ad hoc sera composée du chef d’entreprise d’une part, et d’un représentant des salariés désigné à cet effet d’autre part.

La commission pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

10-5- Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans le conditions prévues par les textes en vigueur.

10-6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

10-7 Règlement des litiges :

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la commission de l'intéressement, en premier lieu.

A défaut de règlement, le différend peut être évoqué devant la Direction de la DIRECCTE compétente.

Si le désaccord subsiste, le différend peut être porté devant le tribunal compétent du lieu du siège social de l’entreprise. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

10-8 Notification et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La direction adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Le présent accord sera consultable par les salariés dans le bureau de la Direction. Une mention de cette consultation sera affichée.

Fait en quatre exemplaires originaux, à La Rochelle , le 30 Décembre 2021

Pour la société X,

Monsieur Y en sa qualité de Président

Pour le personnel de la société

M…………………………………………………………..…… , en sa qualité de salarié(e)

M…………………………………………………………..…… , en sa qualité de salarié(e)

M…………………………………………………………..…… , en sa qualité de salarié(e)

M…………………………………………………………..…… , en sa qualité de salarié(e)

M…………………………………………………………..…… , en sa qualité de salarié(e)

M…………………………………………………………..…… , en sa qualité de salarié(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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