Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez MATHIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATHIS et les représentants des salariés le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006205
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : MATHIS
Etablissement : 91552101700011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre :

La société MATHIS SAS, dont le siège social est situé 3 rue des Vétérans 67600 MUTTERSHOLTZ, représentée par M. , agissant en qualité de Directeur général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de MATHIS SAS, représentée par M. , délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

• Préambule

XXXXXX

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés de l’ensemble des services de l’entreprise (Bureaux d’études – bureau d’étude exécution, bureau des méthodes, bureau d’études conception -, production, montage et services supports – commerciaux et administratifs) sont concernés par l’application de l’activité partielle spécifique.

Les parties signataires précisent que le recours au dispositif sera réalisé de façon proportionnée en tenant compte de l’activité propre à chaque service.

En effet, forts de l’expérience liée à la première vague de la crise sanitaire COVID 19, elles sont conscientes du fait que la baisse d’activité et donc le recours à l’activité partielle ne touchera pas l’ensemble des activités en même temps ni dans les mêmes proportions.

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151,67 heures mensuelles est réduite au maximum à 91,01 heures mensuelles pendant une période de 18 mois.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours est réduite au maximum à 131 jours pendant une période d’un an, soit 196 jours sur la durée de l’accord. 

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

L’entreprise entend appliquer une logique de recours équitable dans chaque service à l’application de l’activité partielle.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;

- La société s’engage à mener des actions en matière de GPEC, en particulier une réflexion sur l’évolution des métiers (métiers menacés, métiers en croissance) et à réaliser un état des lieux sur l’employabilité des salariés concernés ;

- La société s’engage à mener des actions spécifiques de formation pendant l’activité partielle, notamment les formations règlementaires (en termes de sécurité notamment), de mise à niveau (par exemple celles relatives au management), et qualifiantes, identifiées à l’occasion de la campagne des entretiens annuels et professionnels, et donc inscrites dans le plan de formation 2021 actuellement en cours d’élaboration.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord, soit 18 mois. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Un rappel sera réalisé par la Direction en vue d’inciter les salariés à reporter leurs heures de DIF dans leur compte CPF avant le 31 décembre 2020.

En parallèle, les demandes de projets de transition professionnelles adressées par les salariés seront examinées en priorité.

• Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique. 

• Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail, et par diffusion sur l’outil collaboratif ECM interne.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers la Newsletter interne et/ou une note de service.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 8 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information de l’organisation syndicale signataire et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • Le volume de recours à l’activité partielle

  • Le suivi des engagements pris par la direction

Par ailleurs, l’organisation syndicale se verra accorder les moyens suivants pour assurer le suivi de l’accord : 

  • Suivi mensuel du recours à l’activité partielle

  • Suivi des heures/jours travaillé/es par salarié

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information de l’organisation syndicale et du comité social et économique au moins tous les six mois.

• Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 18 mois, s’achevant à la date du 30 avril 2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er novembre 2020 allant jusqu’au 30 avril 2021.

Les parties signataires s’accordent à ce que le recours ultérieur au dispositif d’APLD pendant la durée de l’accord fasse l’objet d’une discussion entre les parties.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’organisation syndicale sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 9 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Fait à MUTTERSHOLTZ, le 3 novembre 2020

Pour la société,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

 Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de protéger les intérêts stratégiques de l’entreprise, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le préambule de l’accord du 03 novembre 2020 relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 03 novembre 2020, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par note de service.

Fait à MUTTERSHOLTZ, le 03 novembre 2020 

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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