Accord d'entreprise "Accord portant sur les équipes de nuit" chez HERNAS CARTONNAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HERNAS CARTONNAGE et le syndicat CGT le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08022003337
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : HERNAS CARTONNAGE
Etablissement : 00552017600016 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord portant sur les équipes de nuit (2022-04-06)
Accord portant sur les équipes de nuit (2022-06-01)
Accord portant sur les équipes de nuit (2022-10-06)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01
Accord portant sur les équipes de nuit
Entre :
La société HERNAS Cartonnage,
Représentée par Mme, agissant en qualité de représentante légale,
D’une part,
Et :
La délégation syndicale représentative prise en la personne de leur représentant :
Mr pour la CGT D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Le surcroit actuel et temporaire de l’activité de l’entreprise et la volonté de fidéliser ses clients en répondant dans les délais à leurs commandes ont amené la Direction et les organisations syndicales à se doter d’un accord collectif portant sur la mise en place et l’organisation du travail de nuit.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3122-1 et suivants du code du travail, ainsi que de l’article 24 de la Convention Collective Nationale du Cartonnage (accord du 17 avril 2019 étendu par arrêté du 17 décembre 2021) qui prévoit des dispositions spécifiques concernant les équipes de nuit.
En conséquence, les parties signataires ont entendu organiser le régime des équipes de nuit au sein de la société HERNAS Cartonnage dans les conditions ci-après.
Article 1 : Motivation du recours aux équipes de nuit
Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable de maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption afin d'assurer la production nécessaire à la continuité de l'activité économique sans perte de marché.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
C’est pourquoi lors de sa mise en œuvre, il sera fait appel uniquement au volontariat.
Article 2 : Définition de l’équipe de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit : Toutes les heures effectuées par l’équipe dont l’horaire encadre minuit.
Travailleur de nuit : Tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Dans les conditions d’application du présent accord, les salariés volontaires travaillant de nuit bénéficieront des majorations salariales conventionnelles pour travail de nuit, mais ne rempliront pas les conditions permettant de les considérer comme travailleurs de nuit.
Article 3 : Salariés concernés
Le présent accord a vocation à s'appliquer, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, à l’ensemble du personnel des services de production.
Les salariés ne disposant pas de clause contractuelle de variabilité des horaires se verront proposer un avenant en ce sens.
La composition nominative de chaque équipe sera indiquée par affichage conjointement aux horaires de travail des équipes.
La mise en place d’une équipe de nuit se fera en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant le 1er jour de nuit.
Article 4 : Durée de travail des équipes de nuit
La durée de travail de chaque équipe de nuit sera fixée à :
- 10 heures du lundi au mercredi, y compris une interruption d’une demi-heure correspondant à la prise de la pause conventionnelle
- 5 heures le jeudi
La durée de travail du jeudi pourra être prolongée en cas de nécessité de planning.
Dans le cas où elle serait de plus de 6 heures, la demi-heure de pause conventionnelle s’impose.
L’organisation de la durée du travail des équipes de nuit se fera dans le respect des durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail, ainsi que des temps de repos (quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise.
Article 5 : Contreparties liées au travail de nuit
Primes de nuit
Les salariés travaillant de nuit percevront une prime de nuit correspondant à la valeur d’1heure ½ du salaire minimum du coefficient 180 pour les heures encadrant minuit, soit 15.93 € par nuit travaillée.
Majoration des heures de nuit
Le travail de nuit sera assorti d’une majoration de 15% pour la faction encadrant minuit.
Bien que non considérées comme heures de nuit, la majoration s’appliquera aux heures réalisées entre 19 h et 21 h.
Cette majoration est due en sus des majorations pour l’accomplissement des heures supplémentaires.
Article 6 : Protection de la santé et sécurité des salariés travaillant de nuit
L’entreprise mettra en œuvre tous les moyens disponibles pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Pour répondre à cet objectif l’entreprise organisera l’astreinte d’un membre de l’encadrement qui pourra être contacté en cas de problème.
Article 7 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du Code du travail.
Ses dispositions sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période du 04/07/22 au 29/07/22.
Article 9: Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel des équipes de nuit, et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord a été soumis à la consultation préalable du Comité Social et Economique, tant dans le cadre d’une information – consultation au regard de sa compétence générale sur la marche de l’entreprise que dans le cadre de la Commission Santé, sécurité et Conditions de travail avant sa signature, et sera affiché dans les locaux des deux établissements de la société, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Cet accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, adressés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Abbeville.
Il sera également publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.
En outre, les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L 2262-5, R 2262-1 et R 2262-3 du code du travail.
Le présent accord prendra effet à partir du 4 juillet et s’appliquera jusqu’au 29 juillet 2022.
Fait à Feuquières en Vimeu, le 1 juillet 2022 en 2 exemplaires
Pour la Société Pour le syndicat CGT
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