Accord d'entreprise "un accord portant prorogation du délai de survie de l'accord du 17 décembre 2014" chez SIDES - SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIDES - SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-10-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A04417008975
Date de signature : 2017-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SIDES
Etablissement : 00658019500011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
un accord portant prorogation du délai de survie de l'accord collectif du 17 décembre 2014 (2018-03-20)
Accord portant prorogation du délai de survie d'e l'accord du 17 décembre 2014 dénoncé le 19 mai 2016 (2018-07-23)
Avenant à l'accord d'aménagement du temps travail du 8 octobre 2009 (2020-09-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-20
Direction Administrative
Accord à durée déterminée portant prorogation du délai de survie temporaire de l’accord collectif du 17 décembre 2014 dénoncé le 19 mai 2016
ENTRE
La société SIDES, SAS au capital 12 474 989,26 EUROS, dont le siège social est situé au 182 rue de Trignac – 44 603 Saint Nazaire ; immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 006580195, représentée par Monsieur ------------, agissant en qualité de Président de la société SIDES.
Ci-après désignée « la société »
d’une part,
ET
Monsieur ---------------, Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société SIDES
Et
Monsieur ------------------------, Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la Société SIDES
d’autre part.
Il a été convenu le présent accord, la négociation de ce dernier s’étant déroulée dans le respect des principes posés aux articles L.2232-16 et suivants.
PREAMBULE
L’avenant n°5 du 17 décembre 2014 qui à l’époque a abrogé et remplacé les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du 8 octobre 2009, par un nouvel accord à durée indéterminée, a été dénoncé en date du 19 mai 2016 afin de permettre par sa renégociation de mieux adapter certaines de ses dispositions aux nouvelles contraintes de l’entreprise, tout en continuant à répondre suffisamment aux aspirations des salariés.
Cette dénonciation à fait courir un délai de survie d’une année à l’issue du préavis de 3 mois prévu par l’accord précité, en pareil cas, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, soit un délai total de 15 mois, expirant le 19 août 2017.
Toutefois, le contexte traversé par l’entreprise, dont le projet de cession a été engagé, ainsi que les enjeux, le volume et la complexité des thèmes à traiter, n’ont pas permis au terme du cycle de négociation qui s’est déroulé, d’aboutir à la conclusion de nouvelles dispositions pendant ce délai, qui s’est avéré trop court.
En conséquence, il a été convenu, d’un commun accord entre les parties signataires, ce qui suit conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail ainsi que de l’article L. 2261-10 dudit Code :
Article 1 – Prorogation du délai de survie
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, il est convenu de proroger le délai de survie de l’accord dénoncé précité, devant expirer normalement le 19 août 2017, jusqu’au 31 mars 2018, afin de donner le temps nécessaire aux partenaires sociaux d’adapter l’accord historique, avec la nouvelle direction de l’entreprise, avec comme objectif, l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, qui est devenue encore plus indispensable à sa pérennité, conjugué avec une association plus étroite des salariés à sa performance.
Jusqu’à cette date, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif dénoncé, intitulé avenant n°5 à l’accord d’aménagement du temps de travail du 08 octobre 2009, pour lequel un accord de substitution n’a pas encore pu être conclu à ce jour, continuera à s’appliquer, jusqu’à la signature d’un accord de substitution et au plus tard, jusqu’au 31 mars 2018.
Les négociations devront donc aboutir au plus tard le 31 mars 2018 par la formalisation d’un accord signé conformément aux dispositions légales relatives à la représentativité et aux règles de majorités requises, la prolongation du délai de survie ne modifiant en rien la validité de la dénonciation initiale intervenue.
Dans le cas où les négociations n’aboutiraient pas, à nouveau, l’avenant n°5 de l’accord d’aménagement du temps de travail, cessera de produire ses effets de plein droit au 31 mars 2018, au soir. Dès lors, au 1er avril 2018 seules seront appliquées au sein de l’entreprise, pour les thèmes concernés, les dispositions conventionnelles de branche, dont elle dépend.
Article 2 : Durée - Révision
Le présent accord entre en vigueur dès le jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 mars 2018.
Avant son terme, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues jusqu’au terme de l’accord.
Les éventuelles dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 3- Publicité- Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation de Loire Atlantique, dont un au format électronique.
Un exemplaire sera transmis à l’UIMM conformément à l’accord du 26 septembre 2016 et dans l’attente du décret mentionné au II de l’article L.2232-9 du code du travail.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire.
Mention de cet accord figurera le tableau d'affichage de la Direction. Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés, auprès de la direction de chaque établissement. Une copie est également communiquée au secrétaire du Comité d’Entreprise.
Fait à Saint-Nazaire, le 20 octobre 2017
LA SOCIETE, L’Organisation Syndicale,
Représentée par
Mr ------------------ Mr -----------------------
Président Délégué CFDT
Mr --------------------
Délégué CGT
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