Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez H2P - HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de H2P - HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE et les représentants des salariés le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00421000849
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE
Etablissement : 00665008900037 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27
ACCORD RELATIF AU
COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés,
D'une part, la Société HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE dont le siège social est situé 2 rue du Docteur Simon Pietri – 04 000 Digne-Les-Bains
Et d'autre part, les élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 octobre 2019.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de modifier le dispositif du compte épargne temps, au sein d’H2P.
L’avenant N° 2 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999, signé le 1er décembre 2005, a créé, au profit de certains cadres de l’entreprise, le bénéfice d’un compte épargne temps.
L’avenant N° 5 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999, signé le 5 janvier 2009 a réformé ce dispositif. Il l’a, notamment, ouvert à l’ensemble des salariés ayant au moins un an d’ancienneté.
Les signataires du présent accord ont souhaité actualiser les dispositions existantes en permettant une utilisation plus souple de ce dispositif.
Après plusieurs échanges, les parties ont conclu un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes.
En effet, le présent accord a pour vocation à se substituer intégralement à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 1999, ainsi qu’à ses avenants, ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages relatifs au temps de travail. Plus généralement, il révise intégralement les dispositifs auxquels il se substitue.
Chapitre I : Cadre du CET
Article 1 : Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs de permettre aux salariés de s’inscrire dans un projet personnel ou professionnel.
En revanche, le compte épargne-temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 Champ d’application – Salariés bénéficiaires
Tous les salariés, y compris les cadres dirigeants, de l'entreprise ayant au moins un an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 : Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Chapitre II : Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Article 4 : Alimentation du CET à l’initiative du salarié en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés
5 jours liés à la réduction du temps de travail (RTT)
5 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (REPOS)
5 jours de congés d'ancienneté
La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.
Article 5 : Plafond
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours ;
le plafond maximum du compte épargne temps est fixé à 180 jours au total ;
La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 6 : Unités de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés selon la nature des éléments épargnés.
Article 7 : Modalités de conversion du temps en argent
Suivant les dispositions légales en vigueur, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Les autres jours affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque jour peuvent être convertis en argent suivant les modalités définies par le présent accord, au montant du salaire journalier correspondant revalorisé au moment de la sortie de la somme.
Chapitre III : Utilisation du CET
Article 8 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Article 8.1 : Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé de toute nature à temps plein (congé parental, ou sans solde par exemple) d'une durée minimale de 1 mois
de jours non travaillés, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre notamment d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 58 ans, de manière progressive ou totale
Article 8.2 : Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel. Pour cela, le salarié dépose une demande écrite (LRAR ou lettre remise en main propre) auprès de la direction au moins 3 mois avant le souhait de départ en congés ou le temps partiel envisagé.
L’utilisation du CET est subordonnée à l’accord expresse de la direction qui répond dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande. L’absence de réponse vaut acceptation.
Article 8.3 : Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée de manière échelonnée.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 8.4 : Retour anticipé du salarié
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé sous réserves d’obtenir l’accord express de la direction.
Pour ce faire, le salarié dépose une demande écrite (LRAR ou lettre remise en main propre) auprès de la direction.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sont alors conservés sur le compte.
Article 9 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Article 9.1 : Affectation sur le plan d’épargne entreprise
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise.
Article 9.2 : Utilisation du compte pour se constituer une rémunération immédiate
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours par année civile.
Article 9.3 : Procédure d’utilisation du CET
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 1 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de refus, l'employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la demande.
Chapitre IV : Gestion et fin du CET
Article 10 : Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps par l’intermédiaire de l’outil de gestion des temps.
Article 11 : Cessation en cas de rupture du contrat de travail
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Article 12 : Garanties des droits acquis sur le CET
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie sera mis en place, conformément à l'article L. 3152-3 du code du travail.
Chapitre VII – Dispositions diverses
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 14 : Suivi-interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent que les modalités d’application et les éventuelles difficultés d’interprétation dudit accord seront portées à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique et ce, au moins une fois par an.
Article 15 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 16 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 17 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Digne les Bains.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
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