Accord d'entreprise "Accord de mise en place du comité social et économique" chez SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T02122005086
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS
Etablissement : 01545063800067 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24
ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La société HABELLIS, dont le siège est situé au 28 boulevard Georges Clémenceau, 21 000 Dijon, représenté par en sa qualité de Directrice Générale,
ci-après désigné « l’Entreprise »
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Le syndicat FO, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale;
Le syndicat USS, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale;
D’autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les mandats des représentants du personnel au comité social et économique prendront fin le 4 décembre 2022.
Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être renouvelé aux termes de ces mandats.
Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).
Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :
Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;
En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;
En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;
En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
Fixer les modalités de fonctionnement du comité social et économique.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble de la société Habellis.
Article 2 – Périmètre de mise en place du CSE
Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer l’existence d’établissement distinct au sein de l’Entreprise.
En conséquence, les Parties conviennent qu’il n’existe aucun établissement distinct répondant aux conditions visées ci-dessus mais au contraire une véritable communauté de travail. A ce titre, les sites suivants sont rattachés au siège social de Dijon dans le cadre de la mise en place du comité social et économique, ayant pour périmètre la société.
Il y aura donc par conséquent un seul comité social et économique au niveau de l’entreprise pour l’ensemble de ces sites :
Nom de l’établissement | Siret |
---|---|
Etablissement de Dijon, siège social 28 bd Clémenceau 21 000 Dijon |
015 450 638 000 67 |
Etablissement de Sens 26 bd maréchal Foch 89 100 Sens |
015 450 638 001 17 |
Etablissement de Chalon sur Saône 63B avenue Monnot 71 100 Chalon sur Saône |
015 450 638 001 09 |
Etablissement de Montceau-les-Mines 21 rue Rouget de Lisle 71 300 Montceau les Mines |
015 450 638 000 75 |
Etablissement de Nevers 13 rue des Docks 58 000 Nevers |
015 450 638 000 83 |
Article 3 – Modalités de mise en place du comité social et économique
3.1 Nombre de membres du comité social et économique :
Conformément à l’article R2314-1 du Code du Travail, le comité social et économique comprend 10 membres titulaires et 10 membres suppléants au vu de l’effectif à prendre en compte pour la détermination du nombre d’élus au CSE.
Seuls les titulaires participent aux réunions du CSE sauf absence du titulaire. La convocation, l’ordre du jour et les documents relatifs aux réunions du CSE seront également envoyés aux suppléants. Dans la convocation, l’employeur précisera aux suppléants qu’ils n’assisteront à la réunion qu’en l’absence du titulaire.
3.2 Nombre de réunions du comité social et économique :
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Dans ce cas, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
Au moins quatre réunions avec l’employeur portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Assistent à ces réunions avec voix consultative, les personnes mentionnées à l’article L2314-3 du Code du travail, à savoir :
- le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,
- L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du CSE, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail et siéger sous sa présidence.
L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.
3.3 Modalités d’organisation des réunions du CSE :
La convocation et l’ordre du jour des réunions CSE sont transmis à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE. L’ordre du jour des réunions CSE ordinaires et extraordinaires ainsi que la convocation leur ait adressée au moins 3 jours calendaires avant la séance.
Seuls les titulaires pourront assister aux réunions. Les suppléants ne pourront être présents que dans le cadre du remplacement d’un titulaire absent.
Les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE pourront se dérouler en visioconférence sans que le recours à ce moyen technique ne soit limité à un nombre précis de réunions par an. Toutefois, en cas de réunion d’information/consultation du CSE susceptible de donner lieu à un vote à bulletin secret, cette réunion se tiendra en présentiel.
3.4. Missions du CSE :
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Le CSE a également pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts :
Dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
Dans les décisions relatives à l'organisation du travail et à la formation professionnelle.
3.5. Consultations du CSE :
Au titre de ses attributions générales et en vertu de l’article L.2312-8, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
La modification de son organisation économique ou juridique
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
En parallèle, le CSE est sollicité dans le cadre de consultations récurrentes et de consultations ponctuelles :
Consultations récurrentes :
Les consultations récurrentes du comité social et économique sont regroupées en 3 blocs de consultation :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
Consultation ponctuelles :
la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
la restructuration et compression des effectifs ;
le licenciement collectif pour motif économique ;
l'offre publique d'acquisition ;
les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Pour chacun des thèmes énoncés ci-dessus, les parties se réfereront aux dispositions légales pour déterminer le délai de consultation. Le point de départ de ce délai correspond à la remise par l’employeur des informations nécessaires à la consultation aux membres du CSE.
Enfin au-delà des thèmes énoncés ci-dessus le CSE doit être consultés sur les sujets spécifiques prévus dans le Code du Travail.
Expression des salariés :
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle.
Droit d'alerte :
Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).
Participation au conseil d'administration :
Deux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration. Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heure de délégation.
3.6. Moyens alloués au comité social et économique :
3.6.1 Heures de délégation :
Chaque membre du comité social et économique titulaire disposera de 22 heures de délégation pour exercer ses attributions.
Le temps passé en réunion du CSE à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.
Les heures de délégation peuvent être cumulées dans la limite de 12 mois. Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit mensuel d’heures de délégation dont il bénéficie, soit 33 heures par mois dans le cas présent. Le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées dans la mesure du possible et au plus tôt lorsque ce délai de 8 jours ne peut être respecté.
Par ailleurs, les heures de délégation peuvent également être mutualisées, c’est-à-dire réparties entre titulaires et suppléants. Cette répartition ne peut cependant conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit mensuel d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.
Les membres titulaires du CSE concernés par cette répartition devront informer leur supérieur hiérarchique et le supérieur hiérarchique du suppléant destinataire de ces heures ainsi que le service RH par mail. Celui-ci devra préciser les noms du titulaire et du suppléant faisant l’objet de cette répartition d’heures de délégation ainsi que le nombre d’heures concernées. Cette information devra être communiquée au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans la mesure du possible et au plus tôt lorsque ce délai de 8 jours ne peut être respecté.
Utilisation des heures de délégation :
Afin d’assurer la bonne marche de l'entreprise et afin de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois par les représentants du personnel, des bons de délégation devront être remplis préalablement à l’utilisation du crédit d’heures.
Ces bons de délégation seront mis à disposition des élus au CSE. Ceux-ci devront les remplir et les remettre à leur responsable hiérarchique par remise en mains propres ou à défaut par courriel en respectant un délai de prévenance de 24h.
Ces bons de délégation seront complétés des informations contenues dans le specimen ci-dessous :
BON DE DÉLÉGATION
Service : ..... (à compléter)
Nom : ..... (à compléter)
Prénom : ..... (à compléter)
Mandat exercé : ..... (à compléter)
Total des heures déjà utilisées au titre de ..... (ce mandat/la répartition des crédits d'heures) : ..... (à compléter)
Heure de départ : ..... (à compléter)
Durée présumée de l'absence : ..... (à compléter)
Mission :
dans l'entreprise
hors de l'entreprise
Heure de retour : ..... (à remplir par l'intéressé à son retour)
* En cas d'heures utilisées dans le cadre d'un report, préciser :
partage de ..... (nombre d'heures) du mois de ..... (à compléter).
* En cas d'heures de délégation résultant d'un partage, préciser :
partage de ..... (nombre d'heures) de ..... (nom du représentant ayant partagé ses heures de délégation), conformément à l'information communiquée à la direction en date du ..... (date).
Visa du responsable hiérarchique : ..... (à compléter)
Une dématérialisation des bons de délégation pourra être envisagée durant les 4 années de mandat des élus CSE issus des élections professionnelles 2022.
Concernant les salariés en forfait jours, élus au CSE, le présent accord prévoit de déroger à la règle de prise des heures de délégation par demi-journées (à raison de 4h de délégation par demi-journée). Par conséquent, les heures de délégation pourront être prises de manière « isolée », au réel des heures utilisées au titre du mandat.
3.6.2 Liberté de déplacement :
Les membres du comité social et économique titulaires et suppléants ont accès aux locaux de l’entreprise lorsque des salariés y sont affectés ou sont susceptibles de s’y trouver, pour mener à bien leur mission.
3.6.3 Communication :
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ainsi que pour toutes les questions relatives aux process propres à l’entreprise.
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales. En ce sens, les informations du CSE seront communiquées sur les panneaux d’affichage dédiées à cette institution représentative du personnel.
En parallèle, le CSE pourra disposer d’un site internet lui permettant de communiquer sur les activités sociales et culturelles. Les procès verbaux des réunions du CSE pourront également être déposés sur ce site internet du CSE.
Il est rappelé que les communications du CSE doivent se limiter à ses attributions et ne doivent pas revêtir un caractère polémique ou de nature à troubler l'ordre de l'entreprise.
De même, le CSE doit respecter la législation relative à la presse, à savoir l'interdiction des injures et diffamations publiques. Un affichage abusif pourrait donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, ou à des poursuites civiles en dommages-intérêts.
Le CSE doit également respecter son obligation de discrétion, notamment en cas d'affichage des PV de réunions du comité : le procès-verbal doit avoir été épuré de ses informations confidentielles le cas échéant ;
3.7. Formation des membres au comité social et économique :
Les membres du comité social et économique (titulaires et suppléants), élus pour la première fois, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. A ce titre, ils bénéficient d’une formation économique de 5 jours dans l’année suivant leur prise de mandat.
Cette formation devra être dispensée par des organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative ou par ceux pouvant organiser des congés de formation économique, sociale et syndicale.
Le financement de cette formation est assurée par le CSE au travers de son budget de fonctionnement.
Parallèlement dans le cadre d’un premier mandat, les élus du CSE bénéficieront d’une durée minimale de formation de 5 jours à la santé et sécurité au travail. En cas de renouvellement de mandat, cette durée de formation est réduite à 3 jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures.
Cette formation santé et sécurité au travail est prise en charge par l’employeur.
3.8. Ressources du comité social et économique :
Le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute d’Habellis. Cette dernière est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes effectivement versées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement, ne sont pas incluses dans la masse salariale brute. La masse salariale brute n’inclut donc pas non plus les indemnités pour leur part excédant l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture du CDI.
La subvention de fonctionnement est égale à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.
La contribution ASC est égale à 0,85% de la masse salariale telle que définie ci-dessus.
Le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles et inversement.
Ce transfert vers le budget destiné aux ASC est possible dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE, ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69 du code du travail. Ces dispositions sont issues du décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 cité en référence, en vigueur depuis le 29 octobre 2018.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des élections professionnelles 2022 à la date de la mise en place du nouveau CSE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise, soit à échéance de leur mandat de 4 ans.
Article 5 – Dénonciation
Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.
Article 6 – Notification et dépôt
L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le texte sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Enfin, l’accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.
Fait à Dijon, le 24 juin 2022
En 6 exemplaires
Pour la société HABELLIS : Pour les organisations syndicales :
Pour le syndicat CFDT,
Directrice Générale déléguée syndicale
Pour le syndicat FO,
déléguée syndicale
Pour le syndicat USS,
déléguée syndicale
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