Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE DE POUVOIR D’ACHAT" chez ETABLISSEMENTS GABRIEL BOUDIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS GABRIEL BOUDIER et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119000969
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GABRIEL BOUDIER
Etablissement : 01575398100016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE DE POUVOIR D’ACHAT

(Loi du 24 décembre 2018)

Entre :

La société ETABLISSEMENTS GABRIEL BOUDIER, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 015 753 981, SIRET 015 753 981 00016, code A.P.E. 1101 Z, dont le siège social est , représentée par, Président,

(Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC n°493, Brochure n°3029))

d’une part,

et :

Le Comité Social et Economique, représenté par , Secrétaire,

d’autre part,

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Une première prime a été octroyée dans le cadre de la Décision unilatérale en date du 10 janvier 2019 (Réf. RH 201901) et a été versée aux salariés bénéficiaires avec les salaires de janvier 2019.

Après avoir étudié les capacités économiques de l’entreprise et afin de récompenser l’engagement des salariés les plus modestes, la Direction a souhaité pouvoir verser un complément de prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Les modalités de versement de cette prime complémentaire sont fixées dans le présent accord, conclu avec le Comité Social et Economique de l’entreprise suite à au vote positif exprimé ce jour, à la majorité des membres présents, lors de la réunion exceptionnelle du Comité Social et Economique consacré à ce sujet.

Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle complémentaire les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre liés à la Société par un contrat de travail en cours à la date du 31 décembre 2018

  • Percevoir un salaire brut mensuel inférieur ou égal à 2.000 €.

Montant de la prime complémentaire

Le montant de la prime complémentaire sera de 200 € pour tous les salariés répondant aux conditions d’attribution.

Aucun critère de modulation ne sera appliqué.

Date de versement de la prime

La prime complémentaire sera versée au plus tard le 31 mars 2019 avec les salaires de mars 2019 et figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.

Principe de non substitution

Il est rappelé que le versement de la prime exceptionnelle complémentaire ne peut avoir pour objet de se substituer ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle complémentaire

La prime exceptionnelle complémentaire est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du Code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale.

Durée de l’accord

Le présent accord prend effet dès sa signature, soit le 22 mars 2019.

En raison du caractère exceptionnel lié à son objet, il expirera de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera ni tacitement renouvelé ni transformé en accord à durée indéterminée.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au plus tard jusqu’au 31 mars 2019 dans la même forme que sa conclusion.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera ainsi déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Dijon.

En outre, le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Publication de l’accord

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, étant précisé qu’aucune section syndicale n’est à ce jour constituée dans l’entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Dijon, le 22 mars 2019

En quatre exemplaires

POUR L’ENTREPRISE

Le Président

POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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