Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION TEMPORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SFAM - SCHOTT SFAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFAM - SCHOTT SFAM et le syndicat CGT le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04720001069
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SCHOTT SFAM
Etablissement : 01638008100063 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif à la mise en place temporaire du travail de nuit (2021-04-15)
Accord relatif à la mise en place temporaire du travail de nuit (2022-07-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-23
Accord de modulation temporaire du temps de travail
Entre d'une part :
La société SCHOTT SFAM
dont le siège social est situé Route de Bordeaux 47700 CASTELJALOUX
Représentée par XXX en sa qualité de Directeur de site
et d'autre part
L'organisation syndicale CGT représentée par XXX, déléguée syndicale.
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
L’objectif principal de la mise en place de cet accord repose sur la nécessité de faire face à une période de très basse activité en essayant d’en limiter les conséquences économiques et sociales.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise SCHOTT Sfam.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDI présents pendant toute la période de modulation.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. L’objectif est d’utiliser les compteurs des salariés en période de basse activité (RTT employeur, RTT salarié, etc.) afin de compenser la diminution du temps de travail et de maintenir la rémunération.
La période de référence pour la modulation est du 01 janvier au 31 décembre.
Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données économiques actuelles à savoir diminution du carnet de commande et situation financière de l’entreprise, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs de maintien de l’emploi et de la rémunération des salariés.
Article 5 - Programmation de la modulation
La période de faible activité est pour l’année 2020 du 23 mars 2020 au 1er juillet 2020.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 32 heures 30 minutes pour l’équipe du matin (hors temps de démarrage) et 32 heures 00 minute pour l’équipe d’après-midi.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modification après consultation du Comité Social Economique.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours ouvrables avant son entrée en vigueur.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 151,67 heures (hors pauses rémunérées), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Article 7 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation au prorata du temps de présence durant la période de modulation.
Article 9 - Recours au chômage partiel
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes :
insuffisance de commandes liée à l’annulation de commandes clients
prise de jours de congés pour solder les congés payés restants jusqu’au 31 mai 2020
utilisation, de la part d’une majorité du personnel, des compteurs d’heures individuels (Congés d’ancienneté, RTT employeurs, RTT salariés, heures de récupération et repos compensateur) afin que ces compteurs soient nuls ou inferieurs à 8h00
après consultation de la Délégation des membres du Comité Social et Economique.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de deux mois, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur le 23 mars 2020.
Fait à Casteljaloux, le 23 mars 2020
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XXX
Responsable de Site
Pour La délégation Syndicale et le Comité Social Economique
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XXX XXX XXX
Déléguée Syndicale CGT Secrétaire CSE Trésorière du CSE
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XXX XXX
Membre du CSE Membre du CSE
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