Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place temporaire du travail de nuit" chez SFAM - SCHOTT SFAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFAM - SCHOTT SFAM et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723060009
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : SFAM
Etablissement : 01638008100063 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord relatif au travail de nuit temporaire (2020-06-24) Accord relatif à la mise en place du travail de nuit temporaire (2020-09-29) Accord relatif à la mise en place temporaire du travail de nuit (2020-12-08) Accord relatif à la mise en place temporaire du travail de nuit (2021-07-28)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE

DU TRAVAIL DE NUIT

Entre d’une part :

La société SFAM S.A.S, dont le siège social est situé Route de Bordeaux 47700 CASTELJALOUX, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur de site,

Et d’autre part,

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame, déléguée syndicale.

Préambule :

Le présent accord instituant la mise en place temporaire du travail de nuit a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L3122-1 et suivants du Code du Travail.

Article 1 : Recours au travail de nuit

La mise en place d’une équipe de nuit est envisagée dans l’objectif de faire face à l’augmentation de l’activité liée à l’afflux des commandes clients.

Article 2 : Champ d’application

Le recours au travail de nuit repose uniquement sur la base du volontariat des salariés titulaires et intérimaires.

Article 3 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 

Travail de nuit :

Selon l’article L3122-2 du Code du Travail, « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »

Travailleur de nuit :

Selon l’article L3122-5 du Code du Travail, « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L3122-2, dans les conditions prévues aux articles L3122-16 et L3122-23. »

Article 4 : Organisation du travail de nuit

Constitution de l’équipe de nuit :

Les postes concernés pour une équipe de nuit seront :

  • 2 Régleurs

  • 5/6 Opératrices de Production/Polyvalente de Production

  • 2 Qualiticiennes de Production

  • 1 Logisticien Polyvalent

Toute personne volontaire aura la possibilité d’accéder à l’équipe de nuit par rotation successive du personnel en tenant compte des compétences.

Les volontaires devront notifier expressément leur souhait de changement d’équipe à la Direction au minimum 15 jours avant cet éventuel changement. La décision reste à la discrétion de la Direction.

Un appel aux volontaires sera effectué régulièrement afin d’identifier les personnes éventuellement intéressées.

Durée de travail :

L’équipe de nuit effectuera 38 heures hebdomadaires, dont les horaires de travail, du lundi au vendredi, sont les suivantes :

  • Du lundi au jeudi : 22h – 6h

  • Le vendredi : 20h – 2h

La durée hebdomadaire pourra être portée à 39 heures.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne doit pas dépasser 40 heures.

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut toutefois être portée dans les cas de dérogation exceptionnels ci-après à 10 heures maximum.

Par dérogations exceptionnelles, il faut entendre :

- Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou bâtiments de l'établissement et requérant obligatoirement la contribution des salariés en question ;

- Maintien dans le poste rendu nécessaire pour assurer la continuité du service au moment du changement d'équipe, en cas d'absence imprévisible d'un ou plusieurs salariés de l'équipe suivante, préjudiciable à la sécurité des installations, personnes et production en cours.

Cette faculté n'étant ouverte que si l'employeur ne dispose pas d'autres moyens pour répondre à cette situation exceptionnelle et d'urgence. Il devra prendre toutes les dispositions pour régler dans les limites ainsi fixées le problème, et afin de limiter le maintien du salarié dans son poste au-delà de l'horaire normal de celui-ci.

Dans tous les cas de dérogation ci-avant fixés, les heures effectuées dans ce cadre au-delà de 8 heures quotidiennes sont, de plein droit, considérées comme étant des heures supplémentaires.

Pause :

Pour tout poste ou intervention d'une durée d'au moins 6 heures consécutives (soit 6 heures et plus), le salarié bénéficie d'une pause minimum de 30 minutes rémunérée comme temps de travail et entrant, s'il y a lieu, dans le calcul des heures supplémentaires.

Machines concernées :

Les machines équipées d’un emballage automatique ainsi que les autres machines vont être concernées. L’objectif est de faire fonctionner au minimum 8 machines la nuit.

Polyvalence Logistique – QDP – Opératrice de Production

La mise en place d’une équipe de nuit nécessite une polyvalence de la part de la logistique travée et des QDP pour remplacer les opératrices de production en cas de besoin, par exemple pour prendre leur pause ou en cas d’absence. En plus, le vide de ligne des machines équipées d’un emballage automatique devra être assuré.

Si ces tâches ont été assurées par les QDP, le travail qui n’aura pas pu être effectué par les QDP de nuit devra être rattrapé lors de la journée suivante. Bien évidemment du personnel supplémentaire sera affecté au département qualité pour le travail de rattrapage.

Article 5 : Les contreparties au travail de nuit

Heures de nuit et heures majorées :

Selon l’article 5 de l’Accord de Méthode, tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. L’Accord de Méthode nous est applicable.

Majoration taux horaire :

Le taux de majoration légale et conventionnelle est de 10% (Cf. article 30 de la CCN 1821 « Professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ») ; une majoration du taux horaire de 25% sera appliquée pour l’équipe de nuit.

Repos compensateur :

Conformément à l’article 7.4.1 de l’annexe IV de la Convention Collective Nationale de l’Union des chambres syndicales des métiers du verre, chaque salarié travaillant la nuit acquiert 4 minutes de repos compensateur par heure pour chaque nuit de 8 heures. Les repos compensateurs pour heures de nuit sont rémunérés comme temps de travail et considérés comme temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés et autres avantages que le salarié tire de son contrat de travail. Ce repos sera pris sous forme de journées ou demi-journées.

Prime de Panier par Nuit Travaillée :

La prime de panier sera de 6,80 € par nuit travaillée d’au moins 6 heures.

Article 6 : Avenant

Un avenant au contrat de travail précisera la durée de la période de nuit, à l’issue de laquelle l’avenant sera caduc. Il précisera également les horaires de travail, la durée de travail, ainsi que la rémunération, devra être signé par les volontaires de l’équipe de nuit. Les modalités décrites ci-dessus seront applicables.

Les membres du CSE formulent un certain nombre de commentaires et émettent à l’unanimité un avis favorable à la mise en place d’une équipe de nuit dans les conditions décrites ci-dessus.

Article 7 : Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L1133-1 du Code du Travail.

Article 8 : Formation professionnelle

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du compte personnel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan formation.

Article 9 : Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Surveillance médicale :

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail. Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Sécurité :

L’entreprise s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Les plannings seront étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (rythme des roulements...).

Article 10 : Date de Mise en Place et durée de l’accord

La mise en place de l’équipe de nuit est prévue à partir du 1er septembre 2023, et ce jusqu’au 31 août 2024.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaire pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail auprès de la DREETS, Unité Département du Lot et Garonne, située à AGEN, en un exemplaire numérique et du Conseil des Prud'hommes de MARMANDE, en un exemplaire papier.

Le présent procès-verbal est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Casteljaloux, le 20 juillet 2023

Directeur Déléguée Syndicale CGT Secrétaire du CSE

Mandant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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