Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez DIJON BETON - DIJON BETON SOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIJON BETON - DIJON BETON SOC et le syndicat CFDT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02123005837
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : DIJON BETON
Etablissement : 01655086500014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-06-23) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-05-25) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-05-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée :

Entre les soussignées :

La société Dijon Béton, Société Anonyme au capital de 184 000 euros, dont le siège social est route de Gray – 21850 Saint-Apollinaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 65 B 86, représentée par agissant en qualité de Président du Directoire.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative ayant désignée un délégué syndical représenté par :

agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT

D’autre part,


Préambule :

Conformément aux dispositions légales et notamment aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Lors de la première réunion qui s’est tenue le 22 février 2023, la Direction a communiqué l’ensemble des informations concernant l’emploi et les salaires et notamment une analyse comparative mettant en évidence l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

A l’issue de la réunion du 27 février 2023 à l’occasion de laquelle les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, la négociation a abouti au présent accord, qui consigne les différentes propositions réalisées par les parties et les mesures sur lesquelles les Représentants des organisations syndicales et la Direction se sont mis d’accord.

Article 1 : Les propositions des parties

Les propositions des parties ont été les suivantes :

Article 1.1 : Demandes des organisations syndicales représentatives

Les propositions communes des organisations syndicales ont été les suivantes :

  • une augmentation générale de 6,5%,

  • une augmentation individuelle de 1%

  • Gratuité de la cotisation prévoyance en 2023

  • Versement d’une prime macron d’un montant de 1000 €,

  • Une augmentation du panier à 7,10€,

  • Une augmentation du ticket restaurant à 9,50 €,

  • Doublement de la prime transport (400 € annuel),

Après de nombreux échanges, les parties au présent accord se sont entendues sur l’application des mesures ci-dessous.

Article 2- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Dijon Béton. Toutefois, des dispositions catégorielles spécifiques complètent les dispositions générales du présent accord.

Article 3- Dispositions concernant la rémunération

Article 3.1 – Augmentation générale des non cadres (Ouvriers et ETAM)

  • une augmentation générale de 5 %

Cette augmentation générale sera appliquée sur la paie du mois de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1 janvier 2023.

Article 3.2 – Augmentations individuelles des non cadres (Ouvriers et Etam)

Un budget sera alloué aux augmentations individuelles pour les non cadres de 2% de la masse salariale (salaire de base) et ce, à compter du 1er janvier 2023.

Concernant la répartition de cette enveloppe d’augmentation individuelle, une attention particulière sera portée :

  • à l’égalité entre les Femmes et les Hommes

  • aux salariés qui n’ont pas été augmentées depuis plus de 3 ans.

  • aux salaries pour lesquels un éventuel écart de salaire serait constaté dans la filière d’emploi repère eu égard à l’ancienneté.

Cette mesure est applicable aux salariés inscrits à l’effectif au 1er janvier 2023 et/ou encore présents au moment de l’application de ces dispositions.

Article 3.3 – Augmentations concernant les cadres

Un budget d’augmentation des salaires bruts de base des cadres de 4%, à effet du 1er janvier 2023 et de 2%, à effet du 1er septembre 2023 est négocié dans le cadre du présent accord qui s’appliquera de la manière suivante :

  • Une augmentation générale de 3% à effet du 1er janvier 2023 est accordée aux salariés cadres.

  • Un budget global d’augmentations individuelles de 3%, ventilé à hauteur d’1/3 et rétroactif à effet du 1er janvier 2023 et de 2/3 au 1er septembre 2023, est par ailleurs accordé aux salariés cadres.

Ces mesures sont applicables aux salariés inscrits à l’effectif au 1er janvier 2023 et/ou encore présents au moment de l’application de ces dispositions.

Les augmentations individuelles décidées par la hiérarchie seront applicables sur les bulletins de paie des mois de mars 2023 et de septembre 2023.

Article 3.4 – Prime de partage de la valeur (PPV) applicable à l’ensemble des populations non-cadres et cadres

En application de la loi « Pouvoir d’Achat » du 16 août 2022 et de l’instruction ministérielle du 10 octobre 2022, il a été convenu l’attribution d’une prime de partage de la valeur de 400 bruts sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.

L’attribution d’une seconde prime de partage de la valeur, de 400 € bruts également, a été convenue et sera versée au plus tard sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023, sous réserve de la conclusion d’accords ou d’avenants spécifiques portant sur les régimes de prévoyance des populations cadres et non cadres, avant le 28 février 2023.

Ces mesures sont applicables aux salariés inscrits à l’effectif, encore présents à la date de versement de ces deux primes et justifiant d’1 an d’ancienneté dans l’entreprise. 

Ces salariés devront avoir perçu au cours des 12 mois précédant leur versement une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC (à la date de signature du présent accord, compte tenu des variations du SMIC au cours de l’année 2022 cette référence est obtenue en multipliant par 3 la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicable en 2022, et est de 59 231,91 €).

Il est précisé par les Parties que pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime versée sera calculé au prorata de leur temps de travail dans l’entreprise.

Cependant, en cas de mutation entre sociétés du Groupe EQIOM intervenue au cours de l’année 2022, il est convenu entre les Représentants des organisations syndicales et la Direction qu’il sera fait masse des temps de présence dans les différentes entreprises du Groupe pour déterminer le montant de la prime, si les entreprises concernées ont décidé du versement de la PPV et de telles modalités d’application.

Enfin, il est précisé par les parties que les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, et aussi le congé parental d’éducation, pour enfant malade, ou de présence parentale, ainsi que les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, sont assimilés à des périodes de présence effective. Ces congés et absences ne peuvent donc pas réduire le montant de la PPV.

Un accord spécifique portant sur la PPV sera conclu avec les organisations syndicales représentatives.

Article 3.5 – Dispositions concernant les cotisations salariales au régime de prévoyance complémentaire

Les mesures ci-dessous sont subordonnées à la conclusion d’accords ou d’avenants spécifiques portant sur les régimes de prévoyance applicables aux populations non-cadres et cadres et ce, avant le 28 février 2023. Ces accords permettront de mobiliser les sommes excédentaires des différents régimes de prévoyance.

  • Pour les salariés cadres, les cotisations salariales au régime complémentaire de prévoyance « Incapacité Invalidité et Décès » ne seront pas précomptées pendant 12 mois d’avril 2023 à mars 2024.

  • Pour les salariés non-cadres, les cotisations salariales au régime complémentaire de prévoyance « Incapacité Invalidité et Décès » ne seront pas précomptées pendant 12 mois d’avril 2023 à mars 2024.

Ces dispositions s’appliqueront à effet du 1er avril 2023 et concerneront toutes les tranches de cotisations de sécurité sociale.

Article 4 : Autres mesures

Article 4.1 – Panier repas

En complément de ces dispositions, la valeur du panier repas sera portée de 7 € à 7,10 € à compter du 1er mars 2023.

Article 4.2 – Tickets restaurant

La valeur faciale du Ticket restaurant sera portée à 11 € à compter du 1er mars 2023.

La répartition entre la part employeur et la part salarié reste inchangée soit une contribution employeur fixée à 60% de la valeur faciale et une contribution salariée de 40 %.

Article 4.3 – Prime transport

Le montant de la prime transport actuellement fixé à un montant forfaitaire de 16,66 € mensuel (soit 200 € annuel) est réévalué pour être porté à un montant forfaitaire mensuel de 33,33 € (soit un montant annuel de 400 €).

Cette mesure sera applicable à compter du 01 mars 2023.

Pour rappel, cette prime transport bénéficie aux salariés qui ne bénéficient pas de la mise à disposition d’une voiture de fonction, d’une voiture de service ou du remboursement d’un titre de transport collectif.

Article 5 - Dispositions concernant l’égalité femmes-hommes

Conformément à l’article L 2242-6 du code du travail, la direction et les organisations syndicales doivent consigner dans un procès-verbal spécifique leurs propositions respectives pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les femmes.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société Dijon Béton a par ailleurs été signé pour une durée déterminée de 4 ans.

Cet accord prévoit un engagement de rattrapage des éventuels écarts de salaires annuels fixes Femmes/Hommes non explicables par une raison objective. En conséquence, les parties entendent se référer aux dispositions de cet accord pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les femmes.

La Direction présente par ailleurs chaque année les résultats de l’index égalité hommes/femmes.

Article 6 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, étant entendu que les dispositions concernant les cotisations salariales au régime de prévoyance complémentaire seront applicables jusqu’au 31 mars 2024.

Il clôt la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 7 - Publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :

  • Notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives,

  • Déposé par la Direction des Ressources Humaines en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes,

  • Déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Fait à Saint Apollinaire, le 28 février 2023, en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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