Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre de la garantie de rémunération" chez SPPH - SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPPH - SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE et le syndicat CFTC le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T02122004587
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SPPH
Etablissement : 01665059000017 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE REMUNERATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société de Production Pharmaceutique et d’Hygiène (SPPH), société par actions simplifiée, au capital de 11.959.794 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro B 016650 590, dont le siège social est situé au 7 impasse des Boussenots, BP 7, 21801 Quétigny représentée par , en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET
Le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
PRÉAMBULE :
La commission permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de l’industrie pharmaceutique s’est prononcée le 23 novembre 2017 sur l’interprétation de l’article 22-8 e) des dispositions générales de cette convention. Il est alors apparu une remise en question de l’équilibre conventionnel à venir des dispositions mises en place par les accords collectifs d’entreprise concernant les salariés affectés au travail en équipe.
La Société a donc décidé de dénoncer les accords concernant ces salariés dans la mesure où ils n’étaient désormais plus adaptés aux évolutions conventionnelles de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’à la réalité économique et sociale de la Société, nécessitant une remise à plat des dispositions.
Le CSE a été informé le 29 mai 2019 des changements à venir sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail consécutifs à ce projet avant que la Société ne procède auprès du délégué syndical à la dénonciation des accords suivants:
L’accord d’entreprise de mise en œuvre de la loi Aubry sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail conclu le 28 avril 2000 ;
Et l’accord résultant des négociations annuelles obligatoires conclu le 8 juillet 2013 relatif à l’attribution de trois jours de repos supplémentaires pour les salariés affectés au travail en équipe.
A défaut de conclusion d’un accord de substitution après plusieurs réunions entre la Société et le délégué syndical, les parties ont décidé de se réunir pour échanger sur la notion nouvelle de garantie de rémunération visée à l’article L.2261-13 du Code du travail devenue applicable à cette situation.
La Direction et le délégué syndical ont convenu plus particulièrement de déterminer l’assiette de cette garantie de rémunération, la période et la durée de référence, les bénéficiaires et le principe temporaire de ce mécanisme.
Les parties au présent accord conviennent donc des dispositions suivantes.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de la Société qui se trouvaient affectés au travail en équipe avant la dénonciation et qui ont continué et continueront à travailler en équipe après cette date et détermine le différentiel lié à la dénonciation de la prime liée à cette suggestion.
Sous réserves de stipulations contraires, l’accord s’applique à ces salariés, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Aucun autre salarié de la Société ne pourra se prévaloir des dispositions de cet accord.
Article 2 – Objet et portée de l’accord
Le présent accord détermine les contours de la notion nouvelle de garantie de rémunération assurée par le versement d’une indemnité différentielle aux salariés travaillant en équipe éligibles à ce versement depuis la dénonciation des accords visés ci-dessus, s’agissant plus particulièrement de la perte de rémunération résultant de la suppression de la prime d’équipe.
Sont ainsi identifiés, les salariés éligibles, la rémunération de référence, la période de référence, l’assiette de cette indemnité différentielle et le caractère temporaire de ce mécanisme.
Les stipulations du présent accord se substituent à l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et ou la même cause conclus antérieurement à son entrée en vigueur concernant le champ d’application mentionné à l’article 1.
Article 3 – Mise en place d’une indemnité différentielle de garantie de rémunération
La garantie de rémunération est assurée par le versement d’une indemnité différentielle aux salariés affectés au travail en équipe, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Cette indemnité différentielle consiste à garantir un niveau global de rémunération non pas identique dans sa structure mais équivalente dans son montant pour les salariés concernés par la perte de la rémunération de la prime d’équipe, avec pour point de départ l’identification d’une rémunération de référence.
Il est entendu que le montant de cette indemnité destiné à maintenir le pouvoir d’achat du salarié est strictement individuel puisque calculé et comparé en fonction de la rémunération de chaque salarié concerné.
La société verse, par avance, mensuellement, cette indemnité différentielle.
A la fin de chaque année N (en février N+1), la Société devra vérifier que la rémunération perçue par le salarié au cours de l’année (avance sur indemnité différentielle incluse) est au moins égale à celle qui lui est due en application du mécanisme de garantie de rémunération. Si nécessaire une régularisation sera faite à cette période.
Cette indemnité apparaît sur les bulletins de paye des salariés concernés sur une ligne distincte dénommée « Inde. Dif. Prime d’équipe jour ».
Article 4 – Salariés éligibles
Cette indemnité est versée uniquement aux salariés affectés au travail en équipe présents lors de la dénonciation et qui continueront à travailler en équipe dans les années à venir.
Les salariés embauchés après la dénonciation ne sont donc pas éligibles au versement de cette indemnité.
Article 5 – Base de calcul de l’indemnité différentielle
La rémunération de référence à prendre en compte pour déterminer le calcul de l’indemnité différentielle est celle versée en application des dispositions conventionnelles y compris celles dénoncées et celles du contrat de travail.
Cette indemnité sera calculée sur la période de référence correspondant aux douze derniers mois précédant la fin de la période de survie des dispositions conventionnelles dénoncées, à savoir du 4 septembre 2019 au 4 septembre 2020.
Pour rappel, la base mensuelle de la prime d’équipe lors de la dénonciation était la suivante :
116, 50 euros bruts pour la prime d’équipe jour ;
145,63 euros bruts pour la prime d’équipe nuit.
C’est ce salaire qui servira de base de calcul à cette indemnité.
Article 6 – Assiette de rémunération à prendre en compte et durée de versement de cette indemnité différentielle
Les Parties conviennent, d’un commun accord, que cette indemnité différentielle variera en fonction de l’évolution de la rémunération du salarié, et notamment sa rémunération contractuelle, conventionnelle et légale, de sorte que le montant de l’indemnité sera notamment minoré des sommes suivantes :
- les augmentations générales fixées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ;
- les augmentations des minimas conventionnels résultant des avenants issus de la convention collective de l’industrie pharmaceutique postérieurs à la dénonciation.
Les Parties ont également souhaité convenir que cette indemnité différentielle ne sera pas minorée par le versement des sommes suivantes :
les augmentations individuelles contractuelles versées aux salariés destinée à récompenser leur travail;
la prime transport versée au titre de l’année 2021.
L’augmentation « naturelle » de la prime d’ancienneté issue de la convention collective de l’industrie pharmaceutique ou de l’accord d’entreprise.
Les Parties ont encore souhaité convenir que les salariés affectés au travail en équipe qui lors de la dénonciation bénéficiaient d’une clause contractuelle stipulant expressément le bénéfice des dispositions de l’accord du 28 avril 2000 et plus particulièrement le versement mensuel de la prime d’équipe et son montant se verront maintenir le montant de l’indemnité différentielle et ce sans variation dans le temps.
D’un commun accord, et de manière générale les Parties entendent rappeler que la garantie de rémunération a vocation à disparaître avec la hausse progressive de la rémunération contractuelle, conventionnelle et légale, à l’exception des salariés qui disposent d’une clause contractuelle telle que décrite ci-dessus
Article 7 – Dispositions finales
7.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Conformément à l’article 6 du présent accord, les Parties entendent rappeler que cette indemnité différentielle ne sera plus due lorsque, par une augmentation de la rémunération contractuelle ou le versement de nouveaux éléments conventionnels de rémunération, le montant garanti aura été atteint, de sorte que les salariés seront remplis de leur droit.
7.2 Conditions de suivi de l’accord
Les parties à l’accord conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord, et jusqu’à ce que les salariés soient remplis de leurs droits, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Il est également prévu d’attribuer au CSE le suivi de la mise en œuvre de cet accord à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par le présent accord.
7.3 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail ; la demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, un mois à l’avance, accompagnée d’un projet écrit de révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
7.4 Notification dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, cet accord sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Quétigny, le 31 janvier 2022
En 4 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.
Pour la Société Directeur Général |
Pour le syndicat CFTC Délégué Syndical |
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