Accord d'entreprise "Mise ne place d'une prime partage de la valeur" chez SPPH - SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPPH - SOC PRODUCTION PHARMACEUTIQUE HYGIENE et le syndicat CFTC le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02123060041
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SPPH
Etablissement : 01665059000017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la mise en place d'une place d'une prime transporttra (2023-08-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

Accord Prime de Partage de la valeur.

Entre les soussignés

La SOCIÉTÉ DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE (en abrégé SPPH), SAS inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 016 650 590 et dont le siège social est situé Impasse des Boussenots, 21800 QUETIGNY, représentée aux présentes par, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

d’une part,

Et

Le syndicat C.F.T.C, représenté à la signature du présent accord par, agissant en qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 25 mai 2021 et couvrant la période de versement de la prime.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail à la date de versement retenue pour la prime à savoir le 31 décembre 2023.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à la date fixée dans l'accord ont droit à la prime, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, à temps plein ou à temps partiel. Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation y ouvrent droit également. Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime sont soumises intégralement à la CSG/CRDS et à l'impôt.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 600 € au titre de l’année 2023 pour les salariés à temps plein présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

-  congé de maternité,

-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

-  congé d'adoption,

-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,

-  congé pour enfant malade,

-  congé de présence parentale,

-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
- absences habituellement assimilées à du travail effectif sur le site (absence maladie maintenue, absence accident du travail maintenue …).

Ce critère de modulation s'apprécie sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Il est expressément convenu que les absences seront celles retenue pour les périodes de paie des salaires de janvier 2023 à décembre 2023.

Si un salarié a des interruptions entre deux contrats sur la même année, seule la période du dernier contrat effectif au 31 décembre 2023 donne droit au calcul de la prime.

Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

Article 4 : Versement de la prime

La date de versement retenue pour la prime de partage de la valeur est le 31 décembre 2023. Pour autant, la prime bénéficiera de 3 avances avant le versement du 31 décembre 2023. Les avances seront versées sur les salaires de mars, juin et septembre 2023. Le versement définitif sera fait sur le salaire du mois de décembre 2023.

Compte tenu du versement en 3 avances et un versement définitif et afin de faciliter le respect des termes de l’article 3, les modulations seront faites avec les éléments des variables de paie des deux mois précédents et du mois concerné par chacune des avances ou du versement.

Par exemple, pour le versement sur le salaire de mars, les variables de paie prises en compte pour la modulation seront celles des salaires de janvier, février et mars.

En cas de départ du site, pour tous motifs, avant le 31 décembre 2023, si une avance a été versée alors elle sera reprise sur le solde de tout compte.

Exemple : si un salarié quitte l’entreprise le 31 octobre 2023, les 450 euros déjà versés (150 euros en mars, juin et septembre) seront intégralement repris sur le solde de tout compte d’octobre.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 7 : Entrée en vigueur et publicité

Conformément à la loi, après le délai d’opposition de huit jours, si applicable, le présent accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail « TéléAccord ». Seront également déposés sur la plateforme une copie justifiant la notification aux organisations représentatives et une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Une version papier sera également envoyée au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Cet accord d’entreprise entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord ».

Fait à Quétigny le : 14 mars 2023

Directeur Général Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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