Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL LE WEEK-END" chez CYCLES LAPIERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CYCLES LAPIERRE et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119001449
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLES LAPIERRE
Etablissement : 01665099600016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif aux horaires variables (2020-07-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION DU TRAVAIL LE WEEK-END
Entre :
La société CYCLES LAPIERRE, désignée ci-après comme l’entreprise, représentée par, Président Directeur Général, dûment mandaté,
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique de la société CYCLES LAPIERRE, représentée par :
- , membre titulaire, collège 1
-, membre titulaire, collège 1
- , membre titulaire, collège 1
- , membre titulaire, collège 2
D’autre part,
Préambule
Dans un environnement connaissant des évolutions sociologiques et économiques importantes, les entreprises sont confrontées en permanence à la nécessité de s’adapter. Ainsi, les nouveaux modes de consommation, le développement du e-commerce et les nouveaux modes de pratiques sportives et de loisirs imposent de nouvelles réponses aux besoins et comportements des consommateurs, y compris le week-end et notamment le dimanche.
Si les parties signataires du présent accord reconnaissent le caractère particulier du dimanche, généralement consacré au repos, à la vie familiale ou amicale, associative ou citoyenne, elles rappellent également l’existence, de textes dérogatoires applicables aux entreprises de la branche et tout particulièrement aux entreprises organisant ou participant à des foires et salons.
Les signataires souhaitent s’inscrire dans le cadre de la l’article L. 3132-12 du code du travail permettant une dérogation de plein droit au repos dominical pour les entreprises de la métallurgie organisant ou participant à des foires et salons.
Les parties signataires ont donc convenu :
– de rappeler le caractère essentiel du volontariat et de mettre à disposition un modèle d’attestation
en annexe ;
– de permettre la réversibilité du choix du salarié et d’en fixer les modalités ;
– de fixer une journée de récupération pour un samedi travaillé et deux journées de récupération pour un dimanche ou jour férié travaillé ;
– de prévoir 12 dimanches non travaillés dans l’année.
Article 1er - Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société CYCLES LAPIERRE excepté les salariés cadres bénéficiant d’une convention de forfait.
Article 2 - Volontariat et la prise en compte du changement d’avis ou de l’évolution de la situation personnelle des salariés
L’entreprise ne peut employer le dimanche que des salariés volontaires qui ont exprimé par écrit leur souhait de travailler le dimanche. Le modèle d’attestation de volontariat en annexe du présent accord sera obligatoirement et intégralement repris chaque année pour les salariés en CDI. Pour les salariés en CDD, le modèle d’attestation sera repris à chaque contrat. Le planning est transmis pour la période considérée 1 mois avant le 1er dimanche travaillé.
Le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en compte lors de l’embauche, ni donner lieu à une mesure discriminatoire, ni constituer une faute ou une cause de licenciement. Le salarié qui souhaiterait ne plus travailler le dimanche en informera son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 2 mois (ramené à 3 semaines pour les femmes enceintes).
En cas d’évolution significative de la situation personnelle du salarié, celui-ci pourra solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique ou la direction pour redéfinir ou réadapter ses conditions de travail le dimanche et pourra bénéficier d’une priorité d’affectation sur un emploi ne comportant pas de travail le dimanche.
À titre exceptionnel, le salarié qui ne pourrait venir travailler un dimanche pour lequel il a été planifié informera son employeur en respectant un délai de prévenance de 1 mois ou 15 jours pour les femmes enceintes.
Article 3 - Contreparties au travail le week-end
En contrepartie d’une journée de travail le samedi, chaque salarié perçoit une journée de récupération. Et en contrepartie d’une journée de travail le dimanche ou un jour férié, chaque salarié perçoit deux journées de récupération.
Les contreparties en récupération sont également possible à la demi-journée de travail.
Article 4 - Conciliation vie professionnelle/vie privée
Afin de favoriser une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés travaillant le dimanche, l’entreprise s’attachera à respecter l’article L3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours consécutivement.
De plus, les salariés en CDI ou CDD supérieur à 12 mois, ont droit au minimum à 12 dimanches non travaillés chaque année. L’entreprise veillera, dans la mesure du possible, à ce que ces salariés travaillant le dimanche bénéficient de 2 jours de repos consécutifs 12 fois par an minimum.
Pour les salariés qui en font la demande, un temps d’échange est réservé au cours de l’entretien professionnel pour aborder la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
et familiale.
Par ailleurs si le dimanche coïncide avec un jour de scrutin national ou local, l’employeur prend
toute mesure pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote.
Article 5 - Dispositions finales
Modalités d’adhésion, de révision et d’évolution de l’accord
Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement selon les modalités définies par les dispositions légales en vigueur.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales et réglementaire postérieure à la signature du présent accord s’appliqueront de plein droit.
Modalités de dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par ses signataires, selon les dispositions légales en vigueur.
La dénonciation doit obligatoirement être globale.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et disponible en permanence au service RH.
Fait à DIJON, le 09/06/2019
En cinq exemplaires.
Direction des CYCLES LAPIERRE Les membres du CSE
ANNEXE - Modèle d’attestation de volontariat travail le dimanche
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