Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION D HORAIRE MISE EN PLACE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE LA METALLURGIE" chez CYCLES LAPIERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CYCLES LAPIERRE et les représentants des salariés le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02120001889
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLES LAPIERRE
Etablissement : 01665099600016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MODULATION D’HORAIRE MISE EN PLACE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS METALLURGIE
Entre :
La société CYCLES LAPIERRE, désignée ci-après comme l’entreprise, représentée par Président Directeur Général, dûment mandaté,
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique de la société CYCLES LAPIERRE, représentée par :
-, membre titulaire, collège 1
-, membre titulaire, collège 1
- membre titulaire, collège 2
-, membre suppléant, collège 1
D’autre part,
Préambule
Les variations d’intensité, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles est soumise notre activité entraînent des fluctuations de l’horaire hebdomadaire occasionnant des surcoûts qui mettent en danger notre compétitivité, sans assurer une rémunération constante à nos salariés.
Pour essayer de rester compétitive sur son marché l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés. Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires et du chômage partiel, en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’accord national Métallurgie du 28 Juillet 1998 modifié.
Article 1er - Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable au personnel du département production et au personnel logistique travaillant dans l’entrepôt de la production. L’ensemble des contrats à durée indéterminée et déterminée sont concernés par cet accord.
Cet accord est également applicable au personnel non-cadre travaillant au sein de l’Expérience Center.
Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui permet d’ajuster le volume de l’horaire de travail et les besoins de la production, l’entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les services concernés par ce régime de décompte du temps de travail. Lorsqu’il sera procédé à un tel recours, celui-ci pourra se faire de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires.
Article 2 – Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois de date à date allant du 01/01/N au 31/12/N+1.
Article 3 – Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire
En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La limite maximale de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures pour le personnel de montage sur chantier, le personnel des services de maintenance et le personnel des services après-vente.
La période de forte activité se situera approximativement de Juillet à Décembre pour la production.
La période de forte activité se situera approximativement de Mars à Septembre pour l’Expérience Center.
En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.
La période de faible activité se situera approximativement de Janvier à Juin pour la production.
La période de faible activité se situera approximativement d’Octobre à Février pour l’Expérience Center.
Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail. Le CSE devra être consulté sur le contenu de la programmation indicative, au moins 15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire. Les modifications de cette programmation indicative entraînant un bouleversement des périodes hautes et basses des variations de l’horaire doivent, sauf si elles s’imposent de façon urgente, être aussi précédée de la consultation du CSE.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures, sauf pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente pour lesquels il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 12 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.
Le programme des variations d’horaire sera affiché sur le lieu de travail en début de période de décompte. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affiche sera modifiée en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 4 du présent accord.
Article 4 – Délai de prévenance des changements d’horaire
Au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.
Dans le cadre de l’accord national Métallurgie du 28 Juillet 1998 modifié, le délai de prévenance des changements d’horaire ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés, sauf contraintes d’ordre technique, économique ou social, sur la nature desquelles le CSE aura été consulté avant l’introduction de l’organisation du temps de travail sur l’année, lors de l’établissement de la programmation indicative.
Lorsque le salarié est prévenu des changements de son horaire dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, il doit bénéficier d’une contrepartie, en argent ou en repos, comme le prévoit l’accord national Métallurgie du 28 Juillet 1998 modifié.
Article 5 – Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année.
Article 5.1. – Rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 1607 heures.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de
façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 5-2 – Heures excédant l’horaire annuel de la période de décompte
Si sur la période de décompte de l’horaire, l’horaire réel du salarié excède l’horaire annuel, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédant l’horaire annuel, égal ou inférieur à l’horaire annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal de 35 heures, sont rémunérées sous forme d’un complément de salaire.
Dans le cas où l’horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond de 1607 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire, et éventuellement, à une contrepartie obligatoire en repos si les heures considérées en remplissent les conditions.
Article 5.3 – Chômage partiel sur la période de décompte
Article 5-3-1 Chômage partiel en cours de période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail. Dans le cadre de l’accord national Métallurgie du 28 Juillet 1998 modifié, l’interruption du décompte annuel du temps de travail ne peut se faire qu’après consultation du CSE, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et 2 et R 5122-6 et 7 du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliqué le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.
Article 5-3-2 – Chômage partiel à la fin de la période de décompte
Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R.5122-1 et 2 et R 5122-6 et 7 du Code du Travail, demander l’application du régime spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.
Dans toute la mesure du possible, l’employeur s’efforcera de recourir prioritairement aux dispositions de l’article 5-3-1 afin d’éviter cette situation.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Dispositions finales
Modalités d’adhésion, de révision et d’évolution de l’accord
Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement selon les modalités définies par les dispositions légales en vigueur.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales et réglementaire postérieure à la signature du présent accord s’appliqueront de plein droit.
Modalités de dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par ses signataires, selon les dispositions légales en vigueur.
La dénonciation doit obligatoirement être globale.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et disponible en permanence au service RH.
Fait à DIJON, le 11/12/2019
En cinq exemplaires.
Direction des CYCLES LAPIERRE Les membres du CSE
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