Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE SEB 2018-2021" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06918003601
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD RELATIF AU COMTE EPARGNE TEMPS 2022-2023-2024 (2022-01-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

Accord relatif

au compte épargne temps

Groupe SEB

2018- 2021

Entre les Sociétés :

  • SEB S.A.,;

  • SEB DEVELOPPEMENT S.A.S,

  • ROWENTA FRANCE S.A.S, ;

  • CALOR S.A.S,;

  • TEFAL S.A.S,

  • SEB S.A.S,

  • SEB INTERNATIONAL SERVICE S.A.S,;

  • GROUPE SEB MOULINEX S.A.S,;

  • GROUPE SEB FRANCE S.A.S,;

  • GROUPE SEB EXPORT S.A.S,

  • GROUPE SEB RETAILING S.A.S,

  • IMMOBILIERE Groupe SEB,

Ci-après désignées “ le Groupe SEB périmètre France ”,

Et représentées par …………………………..,

D’une part,

Et,

Les coordonnateurs syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives dans le Groupe SEB

D’autre part.

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1 – Ouverture du compte 4

Article 2 – Tenue du compte et valorisation du cet 4

Article 3 – Alimentation du compte : 5

3.1 – Le treizième mois / Prime d’objectifs GSR: 5

3.2 – Conversion du 13eme mois ou de la prime d’objectif de GSR : 6

3.3 – Les RTT 6

3.4 - Les congés d’ancienneté : 6

3.5.- Le crédit d’heures : 7

3.6.- Le crédit jours : 7

3.7 – L’indemnité de départ à la retraite : 8

Article 4 – Maximum des droits inscrits dans le Compte Épargne Temps 8

Article 5 –Utilisation et indemnisation du Compte Épargne Temps 9

5.1. – Statut du salarie pendant la période d’utilisation du CET 9

5.2. – Retour anticipé du salarié 10

5.3. – Protection sociale complémentaire 10

Article 6 – Sortie du Compte Épargne Temps 10

6.1. Versement sous forme monétaire 10

6.2. Dons de jours pour enfants malades 10

Article 7 – Demande du salarié 11

Article 8 – Cessation 11

8.1 Cessation suite rupture du contrat de travail 11

8.2 Cessation suite décès du salarié 11

Article 9 – Durée de l’accord 11

Article 10 : Conditions d’entrée de vigueur, de révision et de dénonciation 12

Article 10-1 : Entrée en vigueur 12

Article 10-2 : Révision 12

Article 10-3 : Dénonciation 12

Article 11 : Publicité et dépôt 12


Préambule

Le compte épargne-temps est un mécanisme institué par accord collectif qui permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Les salariés peuvent utiliser les droits accumulés dans leur CET soit pour prendre un congé, soit pour percevoir une rémunération pendant des périodes d’inactivité ou d’activité à temps partiel, soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée. Ils peuvent également utiliser ces droits dans la perspective d’un départ en retraite anticipé ou pour alimenter leur PERCO.

Les signataires rappellent également que pour permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les salariés doivent pouvoir bénéficier de l’intégralité de leurs congés payés légaux sur la période de référence.

Tout en restant fidèle à ces principes, le Groupe SEB souhaite aussi éviter que les provisions relatives au CET ne prennent des proportions excessives.

Ainsi, le présent accord de Groupe a pour objectif de fixer des règles communes d’alimentation et d’utilisation du compte pour l’ensemble des salariés français du Groupe SEB. Les signataires rappellent que cet Accord fait suite au précédent Accord Compte Epargne Temps signé entré en vigueur au 1er janvier 2016 pour une période de trois ans.

Le présent accord fixe la nature et les modalités de gestion de leur Compte Épargne Temps jusqu’au 31 décembre 2021. Il se substitue à toute règle ou usage antérieur ayant le même objet.

Article 1 – Ouverture du compte 

Les salariés du Groupe SEB périmètre France peuvent bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps, et ce sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Tenue du compte et valorisation du cet

Le salarié est informé des droits figurant dans son compte épargne temps sur son bulletin de paie.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Les droits versés par le salarié dans le CET sont tenus par l’entreprise et valorisés en heures ou en argent. La valeur de ces heures ou de ces jours suit l’évolution salariale de l’intéressé. Ainsi, cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation de l’épargne.

Article 3 – Alimentation du compte :

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

3.1 – Le treizième mois / Prime d’objectifs GSR :

Les dispositions du présent accord autorisent le versement d’une partie du treizième mois et, pour les salariés de la société Groupe SEB Retailing (GSR) dans les mêmes conditions, le versement de leur prime annuelle d’objectif dans leur compte épargne temps pour :

  • Bénéficier d’un congé supplémentaire dans l’année N+1, à hauteur d’un mois : cette possibilité est offerte à tous les salariés dont les compteurs CET sont inférieurs à 15 jours.

Il est précisé que le solde de ces compteurs est apprécié au dernier jour du mois précédant la demande.

Ces jours seront identifiés dans un compteur spécifique. S’ils n’ont pas été pris à l’issue de l’année N+1, ils seront payés sur la paie de janvier.

Les parties ont souhaité préciser qu’il est possible d’échelonner ce congé d’un mois sur l’année (1er janvier au 31 décembre de l’année N+1), à partir d’un calendrier préétabli et par tranche minimale d’une semaine travaillée. Ce calendrier pourra être modifié en accord avec le manager au maximum 3 mois avant la date de départ en congé.

Le 13ème mois est converti en jours entiers. En conséquence, lors de la conversion du 13ème mois en jours, l’éventuel reliquat sera payé au moment du versement 13ème mois de l’année N.

A titre d’exemple, si la conversion du 13ème mois ou de la prime d’objectif GSR correspond à 20.3 jours, le montant correspondant aux 0.3 jours sera payé au moment du versement habituel du 13ème mois.

Les congés positionnés non pris à l’initiative du manager devront être repositionnés d’un commun accord dans les 3 mois qui suivent la date initialement prévue, avant le 31 décembre de l’année N+1. A contrario, les congés positionnés non pris à l’initiative du salarié seront automatiquement payés le mois suivant la date de prise initialement prévue. A titre d’exemple, dans ce cas, une semaine de congé non prise en avril 2020 sera payée au salarié en mai 2020.

  • Alimenter le PERCO dans la limite de 10 jours par an (voir ci-après « Conversion du 13ème mois »). Le reliquat étant payé au salarié. Si ces 10 jours ne sont pas versés dans le PERCO, ils seront payés sur la paie du mois suivant.

  • Financer un départ anticipé à la retraite (sous conditions) : les salariés de plus de 55 ans pourront verser l’intégralité de leur treizième mois / de leur prime d’objectifs pour les salariés GSR dans le CET.

Les salariés de plus de 50 ans pourront verser un demi treizième mois (la moitié de leur prime d’objectifs pour les salariés GSR) chaque année.

La condition d’âge est appréciée à la date du 31 décembre.

Les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie peuvent verser l’intégralité de leur treizième mois / de leur prime d’objectifs pour les salariés GSR. De même ces salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie pourront verser l’intégralité de la prime de vacances dans le CET. La condition de classement en invalidité est appréciée à la date du versement.

Les parties ont souhaité préciser les modalités d’application de ce dispositif dans les sociétés où le 13ème mois est versé en deux fois (soit à date pour les sociétés Rowenta, S.A.S. SEB, SEB D., SIS, GSF et GSE).

En cas de versement en deux fois, les salariés devront se positionner avant le versement de l’acompte qui s’effectue au mois de juin. Ce choix vaudra pour l’acompte de juin et le solde versé en novembre.

A titre d’exemple, si un salarié demande en mai le versement de l’équivalent de 8 jours de 13ème mois dans le CET PERCO, les jours C.E.T. PERCO seront transférés selon les modalités suivantes :

  • 4 jours en Juin ;

  • 4 jours en novembre ;

  • Sauf autre utilisation du solde du 13ème mois, le reliquat sera payé au moment du versement de l’acompte et du solde.

Une communication sera faite auprès des salariés.

Il est rappelé que tous ces cas d’alimentation ne sont valables que dans la limite des plafonds applicables en jours et en euros (à titre indicatif, pour 2018 le plafond en Euros est de 79.464 €).

3.2 – Conversion du 13eme mois ou de la prime d’objectif de GSR :

Le treizième mois et la prime d’objectif de GSR versés dans le CET seront convertis en jours selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au CET = montant brut de la prime/taux journalier de base

Dans cette formule, le taux journalier de base est égal au salaire réel de base, avec ancienneté, hors majorations diverses (heures supplémentaires, travail du dimanche...etc.) divisé par le nombre moyen de jours travaillés par mois (exemple : 21,67 pour un temps plein).

Cette méthode de calcul s’applique également pour les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie qui verseront l’intégralité de leur prime de vacances dans le CET.

3.3 – Les RTT 

Les salariés pourront verser le reliquat des jours de RTT de l’année N-1 dans le CET en début de l’année N.

3.4 - Les congés d’ancienneté :

A la date anniversaire, les salariés pourront verser le reliquat des congés pour ancienneté dans le CET.

3.5.- Le crédit d’heures :

Le compteur de crédit d’heures mesure les heures supplémentaires et les majorations afférentes (après décompte des J.R.T.T). Selon les établissements, il est géré soit à l’année, soit à la semaine.

Ce compteur garantit une meilleure flexibilité en cours d'année pour le salarié.

Il est précisé que :

  • 4 jours de crédit d’heures acquis au titre de l’année N-1 peuvent être maintenus dans le compteur de crédit d’heures. Les salariés ont la possibilité de les consommer par heures, par demi-journée ou par journée ;

  • 2 jours de crédit d’heures par an peuvent alimenter le CET ;

  • Les salariés ont la possibilité de transférer dans le CET jusqu’à 10 jours de crédit d’heures par an sous réserve que ceux-ci alimentent le PERCO. Le salarié fera son choix au moyen d’un document transmis par les services de Ressources Humaines avant la clôture de paie du mois de Janvier (soit avant le 15/01) ;

  • L’éventuel reliquat de crédit d’heures acquis au titre de l’année N-1 et non utilisé dans les conditions définies ci-dessus sera payé sur la paie de Février, au plus tard.

Les heures mentionnées ci-dessus correspondent aux heures acquises avant le 1er janvier 2019, soit avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Toutes les heures accumulées dans le cadre du précédent Accord (avant le 1e janvier 2016) devront être consommées selon ces modalités au plus tard le 31 décembre 2019. L’éventuel solde au 31 décembre 2019 sera payé sur la paie de janvier 2020. Les cas exceptionnels seront analysés individuellement en vue d’optimiser les droits des salariés concernés dans la limite du plafond.

3.6.- Le crédit jours :

Le compteur de crédit jours mesure les jours et demi-journées accomplies par le salarié au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié après décompte des J.R.T.T.

Ce compteur garantit une meilleure flexibilité en cours d'année pour le salarié.

Il est précisé que :

  • 4 jours de crédit jours acquis au titre de l’année N-1 peuvent être maintenus dans le compteur de crédit jours. Les salariés ont la possibilité de les consommer par demi-journée ou par journée ;

  • 2 jours de crédit jours par an peuvent alimenter le CET ;

  • Les salariés ont la possibilité de transférer dans le CET jusqu’à 10 jours de crédit jours par an sous réserve que ceux-ci alimentent le PERCO. Le salarié fera son choix au moyen d’un document transmis par les services de Ressources Humaines avant la clôture de paie du mois de Janvier (soit avant le 15/01) ;

  • L’éventuel reliquat de crédit jours acquis au titre de l’année N-1 et non utilisé dans les conditions définies ci-dessus sera payé au plus tard sur la paie de Février

Les jours mentionnés ci-dessus correspondent aux jours acquis avant le 1er janvier 2019, soit avant l’entrée en vigueur du présent accord.

3.7 – L’indemnité de départ à la retraite :

Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau cas d’alimentation du CET a été créé.

Afin de financer son départ à la retraite un salarié pourra convertir 70% de son indemnité de départ à la retraite pour alimenter son Compte Epargne Temps.

Cette mesure s’applique également aux salariés pouvant prétendre à un départ anticipé dans le cadre d’une procédure amiante, sous réserve de la production de la notification de la CARSAT.

Cette mesure a pour objectif de faciliter l’organisation de la transition entre activité et retraite des salariés.

Dans un souci de bonne gestion des compétences et d’utilisation optimale de cette mesure, cette demande devra être effectuée au plus tard 6 mois avant le départ effectif du salarié à la retraite. Au-delà de cette date, la mise en œuvre complète de cette mesure ne pourra être garantie.

Cette mesure sera soumise à la double condition suivante :

• Fournir un relevé de carrière de la CARSAT à jour,

• Fournir un courrier précisant l’engagement du salarié de prendre sa retraite à la fin de l’utilisation de son CET.

Cet engagement ne sera applicable que si le salarié remplit effectivement les conditions de départ à la retraite.

Il est précisé que les salariés n’auront pas à justifier d’une notification de la CARSAT de date de retraite pour bénéficier de ce cas d’alimentation du CET (ni pour son utilisation), mais d’un simple relevé de carrière à jour.

Le temps épargné par cette mesure ayant vocation à être utilisé immédiatement, les parties ont convenu que l’alimentation d’une partie de l’indemnité de départ à la retraite dans le CET n’est pas limitée par les plafonds prévus par l’article 4 de l’accord de Groupe relatif au Compte Epargne-Temps. Ainsi, un salarié ayant atteint le plafond d’épargne de son CET pourra tout de même bénéficier de cette mesure.

Article 4 – Maximum des droits inscrits dans le Compte Épargne Temps

Le CET est plafonné à 220 jours pour permettre notamment un départ anticipé en retraite.

Les droits acquis antérieurement au-delà de ce plafond par certains salariés seront maintenus en l’état. Les salariés concernés ne pourront toutefois plus alimenter leur CET.

Afin de préparer le départ à la retraire, les plafonds des salariés âgés de plus de 55 ans sont majorés de la manière suivante :

  • Pour les salariés âgés de 55 à 59 ans, le plafond est fixé à 250 jours ;

  • Pour les salariés âgés de 60 ans à 64 ans, le plafond est fixé à 300 jours ;

  • A partir de 65 ans, le plafond est fixé à 330 jours.

La condition d’âge est appréciée à la date du 31 décembre.

Les parties au présent accord rappellent que l’article D. 3154-1 du code du travail fixe un plafond aux montants des droits pouvant être inscrits dans le compte épargne temps au-delà duquel sont obligatoirement et intégralement convertis en unités monétaires (à la date de signature du présent accord, 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage).

Ils seront liquidés en intégralité et versés au salarié dès que ce plafond fixé par décret annuel est atteint.

Il est toutefois possible de faire transiter des jours dans le CET même si cela implique temporairement un dépassement du plafond :

  • En vue de les épargner dans le PERCO ;

  • En vue de financer un départ à la retraite par le biais de l’indemnité de départ à la retraite.

Pour les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie, quel que soit leur âge, le CET est plafonné à 350 jours pour permettre un départ anticipé en retraite. Il ne peut être monétisable que dans la limite de 220 jours. Ce plafond s’applique aux invalidités temporaires jusqu’au terme de leur invalidité. Au terme de cette période, les jours épargnés au-delà du plafond de 220 jours restent tout de même dans le CET.

Article 5 –Utilisation et indemnisation du Compte Épargne Temps

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET

La durée minimale du congé est d’une demi-journée.

S’agissant d’un congé, il est notamment soumis aux règles en vigueur dans l’entreprise sur la prise de congés, et à la demande de validation préalable du supérieur hiérarchique. Il est rappelé que tout refus doit être notifié.

Il est précisé que la prise de jours de congés CET n’implique pas la signature d’un avenant au contrat de travail, et n’est pas conditionnée par l’exigence d’un statut de salarié à temps partiel.

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié dans les cas suivants pour :

  • Prendre un congé (ou financer un congé sans solde sous forme monétaire) ;

  • Financer un départ en retraite anticipé dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activité ;

  • Alimenter son perco ;

  • Percevoir une rémunération différée.

5.1. – Statut du salarie pendant la période d’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée gérée comme un congé.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

5.2. – Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

5.3. – Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 6 – Sortie du Compte Épargne Temps

Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour compléter sa rémunération.

Les demandes de sorties en argent (droits monétisables) pourront être formulées chaque mois par les salariés.

6.1. Versement sous forme monétaire

Le solde du CET sera versé sous forme monétaire en cas de cessation du contrat de travail quelle qu’en soit la cause.

Le salarié peut aussi transférer tout ou partie des droits monétisable provenant de son compte épargne temps dans le PERCO du Groupe SEB.

Ces droits placés dans le PERCO bénéficient d’un régime social et fiscal spécifique dans les limites prévues par les textes en vigueur. Deux périodes de placement vers le PERCO seront organisées chaque année et seront portées à la connaissance des salariés par l’entreprise.

6.2. Dons de jours pour enfants et conjoints malades

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (. trav. art. L 1225-65-1, al. 1). Le don de jours de repos se fait pour un collègue déterminé appartenant à l’entreprise.

Comme prévu dans l’accord QVT applicable, et à titre dérogatoire, les parties conviennent d’étendre le bénéfice de ce dispositif à l’accompagnement du conjoint souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Le caractère indispensable d’une présence soutenue et la nécessité de soins contraignants devront être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Il en sera de même pour le conjoint.

Article 7 – Demande du salarié

Les demandes de sortie du CET, en temps ou en argent, inférieures à 1 mois seront faites via Horoquartz.

Pour les absences de longue durée (supérieures ou égales à un mois) nécessitant le remplacement du salarié à son poste de travail, les demandes devront être faites par écrit au service RH.

Article 8 – Cessation

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

8.1 Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

8.2 Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 10 : Conditions d’entrée de vigueur, de révision et de dénonciation

Article 10-1 : Entrée en vigueur

Le présent accord s’appliquera, pour chacune des sociétés du groupe couvertes par le présent accord, dès sa signature pour toutes ses dispositions, à la seule exception des cas d’alimentation par le 13ème mois et la prime d’objectif GSR (article 3.1.), qui ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2019.

Article 10-2 : Révision

La révision du présent accord peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 10-3 : Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 11 : Communication, publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe SEB périmètre France.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage ou par courriel. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Une communication de suivi sera faite parallèlement aux commissions QVT groupe et sociétés.

Enfin, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il est décidé que le présent accord sera publié intégralement, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, qui seront occultés.

Fait à Ecully, le 21/11/2018

En ____ exemplaires originaux.

Pour le Groupe SEB

Pour F.O. Pour la C.F.E-C.G.C.

Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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