Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR JOUTEE" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T06919004099
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18
SEB Développement SAS
***
Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(article L.2242-1 et suivants)
Année 2019
Entre :
La société SEB Développement SAS dont le siège social est situé 112 Chemin du Moulin Carron, CS 90229 – 69130 ECULLY, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 016 950 842.
Ci-après désignée SEB D,
Et représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SEB Développement :
Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical,
Le syndicat UNSA, représenté par, déléguée syndicale,
D’autre part,
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019 (Art L 2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 20 décembre 2018 et du 11 janvier 2019, le présent accord a pu être conclu.
Article Préliminaire :
Le champ d’application du présent accord est limité aux 2ème et 3ème collège en vertu des dispositions de l’article 2232-1 et suivants du code du travail.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Rémunération
Les mesures adoptées pour l’année 2019 sont les suivantes :
Pour le personnel non cadre :
Augmentation Générale des salaires :
Enveloppe de % de la masse salariale au 1er février 2019 (avec compensation de l’écart pour le mois de janvier 2019) ;
Enveloppe de % de la masse salariale au 1er septembre 2019.
Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives.
Augmentations Individuelles :
% de la masse salariale d’augmentation individuelle sera appliquée sur la paie du mois de juin 2019.
Les promotions et les éventuels écarts constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.
Prime d’ancienneté
A compter du 1er mars 2019, la valeur du point sera revalorisée de %.
Pour le personnel cadre :
La Société consacrera % de la masse des salaires cadres à la révision individualisée des salaires qui interviendra le 1er mars 2019 dont :
Augmentation individuelle : % au 1er mars 2019
Promotions / ajustements éventuels : %
Prime de Vacances
La prime de vacances est revalorisée à €
Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
Etre présent dans les effectifs au 31 décembre 2018 ;
Avoir perçu une rémunération en contrepartie d’un travail effectif en 2018 ;
Percevoir un salaire de base brut inférieur à 2 800 €.
Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2018. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Montant de la prime et critères de modulation
Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2018, cette prime s’élèvera à un montant de :
Pour les salariés ayant un salaire de base brut inférieur ou égal à 1 800 € = versement d’une prime nette de € ;
Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 1 800 € et inférieur ou égal à 2 000 € = versement d’une prime nette de € ;
Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 800 € = versement d’une prime nette de €.
Ce montant sera proratisé en fonction :
Du temps de travail du salarié ;
Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
Toutefois les parties se sont accordées pour que les réductions d’activité liées au temps partiel de fin de carrière ou dans le cadre de l’accord Groupe relatif au handicap ne soient pas pris en compte dans le cadre de la proratisation. Il en sera de même pour les périodes de réduction ou de suspension du contrat de travail dans le cadre de l’utilisation de son compte Epargne temps.
Et du temps de travail effectif dans le Groupe au cours de l’année 2018.
Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence.
De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation et congés pour maladie d’un enfant) bénéficieront du même régime.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
Modalités de versement de la prime
Cette prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2019 (à déterminer) et au plus tard le 31 mars 2019.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS. De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.
Prime Inventeurs
La prime inventeurs est revalorisée de l’augmentation générale tel que prévu dans l’accord de Groupe relatif à la rétribution supplémentaire des salariés inventeurs du 4 décembre 2006.
Article 2 - Frais de santé
En continuité de la démarche introduite par le Groupe en 2016 avec la signature de son accord relatif au frais de santé, la Direction et les partenaires sociaux s’engage à ouvrir une négociation portant sur une diminution de la cotisation versée à hauteur de % en 2019 ainsi que d’une modification du ramp-up actuel.
Il est rappelé que l’application de cette mesure est coordonnée par la signature d’un avenant majoritaire.
Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
Les partenaires n’entendent pas revenir sur les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail définie par l’accord d’entreprise (ou les accords d’établissement) sur l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Journée de solidarité :
Nous conservons la règle suivante qui prévoit qu’une journée sera retirée des droits d’acquisition à RTT individuels, et que le lundi de Pentecôte sera chômé.
Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.
De plus, les mesures salariales prises les années précédentes ont permis de réduire la grande majorité des différences de salaires éventuellement constatées. L’analyse effectuée en matière de rémunération ne montre pas de différences significatives entre les sexes. Dorénavant, et conformément à nos accords, les ajustements s’effectueront au fur et à mesure, par le service, au moment du changement de poste.
Article 5 – Travailleurs Handicapés
Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
L’emploi direct de travailleurs handicapés
Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
L’accueil de stagiaires,
L’application d’un accord collectif,
Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH
A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2018 par la société SEB Développement s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.
Fait à Ecully, le 18 janvier 2019.
En 7 exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour la CFDT
Directrice des Ressources Humaines
Pour l’UNSA
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com