Accord d'entreprise "AVENANT N°5 A L'ACCORD GROUPE DU 18 OCTOBRE 2016 - COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES DEPENSES DE SANTE REGIME CADRES ET NON CADRES" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : T06919008823
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT 3 A L'ACCORD GROUPE DU 18 0CT 2016 - COUVERTURE COMLPLEMENTAIRE DES DEPENSES DE SANTE (2019-01-22)
AVENANT N°4 A L'ACCORD DE GROUPE DU 18 OCTOBRE 2016 - COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES DEPENSES DE SANTE (2019-01-22)
Avenant n°6 à l'accord de Groupe du 18 octobre 2016 Couverture complémentaire des dépenses de santé (2022-10-25)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-06
Avenant n°5 à l’accord de Groupe du 18 Octobre 2016
***
Couverture complémentaire
des dépenses de santé
Régimes cadres et non cadres
Entre les Sociétés :
SEB DEVELOPPEMENT;
ROWENTA FRANCE S.A.S,;
CALOR S.A.S,;
TEFAL S.A.S,;
SEB S.A.S,;
SEB INTERNATIONAL SERVICE S.A.S
GROUPE SEB MOULINEX S.A.S, ;
GROUPE SEB FRANCE S.A.S,;
GROUPE SEB EXPORT S.A.S,
GROUPE SEB RETAILING S.A.S,
Ci-après désignées “ le Groupe SEB périmètre France ”,
Et représentées par, Directeur Général Adjoint, Ressources Humaines du Groupe SEB,
D’une part,
Et,
Les coordonnateurs syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives dans le Groupe SEB
D’autre part.
Sommaire
Article 1 : Modification de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 5
1-4 - Régime optionnel des conjoints 6
2-1 - Taux, assiette, répartition des cotisations 6
2-2 - Taux, assiette, répartition des cotisations 7
Article 3 : Dispositions communes 7
Préambule
Par accord collectif du 18 octobre 2016, les partenaires sociaux ont décidé de modifier en profondeur le régime « frais de santé » applicable depuis 2008.
Depuis, quatre avenants à cet accord ont été signés, à savoir :
un avenant n° 1 du 1er janvier 2017, entré en vigueur à cette date, relatif aux dispenses d’adhésion facultatives,
un avenant n° 2 du 1er juillet 2017, entré en vigueur à cette date, précisant l’impact du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sur le régime,
un avenant n° 3 du 22 janvier 2019, entré en vigueur le 1er février 2019, modifiant les taux de cotisation du régime de base et,
un avenant n° 4 du 22 janvier 2019, entré en vigueur le 1er février 2019, prévoyant un nouvel échelonnement du régime Base + Option pour atteindre la cotisation cible prévue dans l’accord.
Par le présent avenant, les parties ont souhaité :
se mettre en conformité avec les différentes évolutions réglementaires en modifiant :
les bénéficiaires des garanties.
En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a notamment créé la Protection Universelle Maladie (ou « PUMA »), entrainant notamment la suppression progressive de la qualité d’ayant droit pour les personnes majeures.
certaines prestations afin de se conformer à la réforme dite du « 100 % santé », puisque celle-ci a un impact sur le cahier des charges des contrats responsables.
conserver et réitérer leur attachement aux principes qui ont guidé la négociation de 2016 et contribuer au renforcement des piliers sociaux du Groupe, en liaison forte avec ses valeurs.
Par conséquent, le présent avenant modifie l’accord de Groupe relatif à la couverture complémentaire des dépenses de santé du 18 octobre 2016, ainsi que l’avenant n°3, afin de prendre en compte ces évolutions réglementaires.
La Direction Générale du Groupe et les Organisations Syndicales Représentatives sont donc convenues du présent avenant.
Article 1 : Modification de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016
1-1 - Adhésion obligatoire
L’article 1 du Titre 1 de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 est ainsi remplacé :
« L’adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés inscrits à l’effectif des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les parties conviennent que les bénéficiaires du régime sont, à titre obligatoire, le salarié lui-même, ainsi que les ayants droit suivants :
Les enfants mineurs du salarié bénéficiant des remboursements du régime obligatoire de sécurité sociale du fait de l’affiliation du salarié ou ouvrant droit à une part ou une demi-part au titre de la déclaration du revenu des personnes physiques de l’année écoulée du salarié assuré ;
Les enfants majeurs du salarié, de son conjoint, de son concubin ou pacsé(e) et étudiants de moins de 28 ans ouvrant droit à une part ou une demi-part au titre de la déclaration du revenu des personnes physiques de l’année écoulée du salarié assuré, sous réserve d’un certificat de scolarité et de l'attestation d’adhésion au régime étudiant de Sécurité Sociale ;
Les ayants droit porteurs de handicap, ouvrant droit au moins à une demi-part au titre de la déclaration du revenu des personnes physiques de l’année écoulée du salarié assuré.
Les parties ont souhaité rappeler que la loi prévoit des dispenses de plein droit permettant de déroger à l’adhésion obligatoire prévue par cet article.
A la date de signature de l’accord, les dispenses de plein droit sont les suivantes :
Salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission pour lesquels la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient de bénéficier d'une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables » ;
Salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMU-C, ou de tout autre dispositif qui s’y substituerait, étant précisé que cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure, étant précisé que cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
Salariés bénéficiaires y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :
complémentaire santé collective et obligatoire ;
régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;
mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités ;
contrats d’assurance groupe, dits Madelin.
Il est rappelé que ces cas de dispense de plein droit sont donnés à titre informatif suivant la loi en vigueur à la date de signature du présent avenant. »
1-2 - Adhésion facultative
Le premier paragraphe de l’article 2 du Titre 1 de l’accord Groupe du 18 octobre 2016 est ainsi remplacé :
« A titre facultatif, est admis comme bénéficiaire le conjoint, concubin ou pacsé(e) du salarié. »
Le second paragraphe de l’article 2 susmentionné demeure inchangé.
1-3 - Garanties
L’article 6 du Titre 2 de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 est complété par les dispositions suivantes :
« La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit la réforme dite « 100 % santé » qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires.
Dans ce cadre, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, afin de mettre en œuvre cette réforme.
Ainsi, à effet du 1er janvier 2020, les prestations sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté.
A titre informatif, les prestations sont décrites dans le tableau des garanties annexé au présent avenant pour les années 2020 et 2021 ».
1-4 - Régime optionnel des conjoints
Les deux premiers paragraphes de l’article 7 du Titre 2 de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 sont ainsi remplacés :
« Le régime de frais de santé mis en place par le Groupe laisse la faculté aux salariés de couvrir leurs conjoints tels que définis par le contrat d’assurance.
Il est rappelé que ce régime optionnel pour les conjoints est facultatif et est financé intégralement par le salarié. »
Les autres paragraphes de l’article susmentionné demeurent inchangés.
Dans l’article 10 du Titre 3 de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016, la référence à « conjoints non à charge » est remplacée par « conjoints » (paragraphes 1 et 3).
Dans l’article 14 du Titre 4 de l’accord de Groupe du 18 octobre 2016, la référence à « conjoints non à charge » est remplacée par « conjoints » (paragraphe 3).
Article 2 : Modification de l’avenant n°3 du 22 janvier 2019 à l’accord de Groupe du 18 octobre 2016
2-1 - Taux, assiette, répartition des cotisations
L’article 8 de l’avenant n°3 à l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 est ainsi modifié :
Suppression de la référence à « ses ayants droit au sens de la Sécurité Sociale » et remplacement par « le cas échéant, les enfants visés à l’article 1-1 du présent avenant » (paragraphe 2 de l’article 8 susmentionné) ;
Suppression de la référence à « famille au sens de la sécurité sociale (avec enfants à charge fiscale) » (tableau) ;
Suppression de la référence à « non à charge » (dernier paragraphe).
2-2 - Taux, assiette, répartition des cotisations
L’article 12 de l’avenant n°3 à l’accord de Groupe du 18 octobre 2016 est ainsi modifié :
Suppression de la référence à « ses ayants droit au sens de la Sécurité Sociale » et remplacement par « le cas échéant, les enfants visés à l’article 1-1 du présent avenant » (paragraphe 2 de l’article 12 susmentionné) ;
Suppression de la référence à « famille au sens de la sécurité sociale (avec enfants à charge fiscale) » (tableau) ;
Suppression de la référence à « non à charge » (dernier paragraphe).
Article 3 : Dispositions communes
3-1 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par le Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des parties se réunira alors dans délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein de droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Les parties au présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
La résiliation, par l’organisme assureur du contrat, ci-après annexé, emportera, de plein droit, caducité du présent avenant, par disparition de son objet.
De plus, les parties conviennent que, notamment dans l’éventualité où des dispositions législatives ou réglementaires interviendraient au cours de la durée d’application du présent avenant, elles se réuniront afin d’intégrer les dispositions qui impacteront le présent avenant, sans préjudice pour les droits acquis par le salarié. Un avenant sera alors établi et soumis aux mêmes formalités de conclusion et de dépôts que le présent avenant sans que l’ouverture d’une négociation ne soit subordonnée à l’accord unanime des parties.
3-2 - Révision
Les parties réexaminent le choix de l’organisme gestionnaire du contrat lorsque cela lui semble nécessaire. La périodicité, selon l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, ne peut excéder 5 ans.
De même, les parties conviennent de se réunir à nouveau 3 ans après l’entrée en vigueur de cet avenant.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent avenant entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent avenant, les parties conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent avenant.
Dans l’hypothèse de proposition de révision partielle du présent avenant par l’une des parties, les dispositions nouvelles ne pourraient entrer en vigueur que si l’avenant est signé par l’ensemble des parties de l’avenant initial.
3-3 - Dépôt
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Ecully, le 6 novembre 2019
En 7 exemplaires originaux.
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Pour F.O, le(s) coordonnateur(s) syndicaux : |
Pour la C.F.D.T, le(s) coordonnateur(s) syndicaux : |
Pour la C.G.T, le(s) coordonnateur(s) syndicaux : |
Pour la C.F.E – C.G.C, le(s) coordonnateur(s) syndicaux : |
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