Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de Groupe du 10 octobre 2018 - Couverture complémentaire prévoyance, Invalidité, Incapacité et Décès" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT

Numero : T06923024443
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD DE GROUPE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE INVALIDITE INCAPACITE ET DECES (2018-10-10)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

Avenant n°1 à l’accord de Groupe du 10 Octobre 2018

***

Couverture complémentaire prévoyance

Invalidité, Incapacité et Décès

Entre les Sociétés :

  • SEB DEVELOPPEMENT S.A.S, au capital de 3 250 000 € dont le siège social est 112 Chemin du MOULIN CARRON – 69130 ECULLY DEDEX ;

  • ROWENTA France S.A.S, au capital de 8 000 000 € dont le siège social est Chemin du Virolet – B.P. 815 - 27200 VERNON ;

  • CALOR S.A.S, au capital de 16 500 000 €, dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron – 69134 ECULLY CEDEX ;

  • TEFAL S.A.S, au capital de 7 065 088 € dont le siège social est 15 Avenue Des Alpes, ZAE Rumilly Est – Bp 89 – 74156 Rumilly Cedex ;

  • SEB S.A.S, au capital de 18 000 000 €, dont le siège social est Rue de la Patenée – 21261 SELONGEY CEDEX ;

  • SEB INTERNATIONAL SERVICE S.A.S, au capital de 768 665 € dont le siège social est rue des Chars – B.P.-70310 FAUCOGNEY ;

  • GROUPE SEB MOULINEX S.A.S, au capital de 20 000 000 € dont le siège social est chemin du Petit Bois – 69134 ECULLY CEDEX ;

  • GROUPE SEB FRANCE S.A.S, au capital de 42 033 850 € dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron – 69134 ECULLY CEDEX ;

  • GROUPE SEB EXPORT S.A.S, au capital de 5 790 624 € dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron – 69134 ECULLY CEDEX ;

  • GROUPE SEB RETAILING S.A.S, au capital de 1 000 000 € dont le siège est 112, Chemin du Moulin Carron – 69134 ECULLY CEDEX ;

Ci-après désignées “ le Groupe SEB périmètre France ”,

Et représentées par Mme XXXX, Directrice Générale Adjointe, Ressources Humaines du Groupe SEB,

D’une part,

Et,

Les coordonnateurs syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives dans le Groupe SEB

D’autre part.

Sommaire

Préambule 4

Article 1 : Modification de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 5

1-1 – Modification du Titre 1 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 5

1-2 – Modification du Titre 2 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 6

1-3 – Modification du Titre 3 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 7

1-4 - Modification du Titre 4 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 8

1-5 - Modification du Titre 5 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 8

1-6 – Modification des annexes 1 et 2 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 8

Article 2 : Dispositions communes 9

2-1 - Durée de l’avenant et dénonciation 9

2-2 - Révision 9

3-3 - Dépôt 9


Préambule

Le régime de prévoyance (« Incapacité », « Invalidité », « Décès ») est basé sur un accord collectif de Groupe en date du 10 octobre 2018.

La nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 instaure un régime de protection sociale complémentaire unique prévoyant un niveau minimal de couverture obligatoire notamment s’agissant des garanties complémentaires de prévoyance (« Incapacité », « Invalidité », « Décès ») pour l’ensemble des salariés de la branche.

De plus, depuis la fin de l’année 2019, la référence faite, dans l’accord de Groupe du 10 octobre 2018, aux notions prévues par la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour définir les catégories de bénéficiaires du régime est devenue obsolète.

Par le présent avenant, les parties ont souhaité :

  • se mettre en conformité avec les différentes évolutions conventionnelles et réglementaires en modifiant :

    • les garanties prévues au titre du régime de prévoyance complémentaire (« Incapacité », « Invalidité », « Décès ») pour intégrer de nouvelles garanties instaurées par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023,

    • la définition des catégories de bénéficiaires des garanties pour l’adapter aux nouvelles dispositions réglementaires introduites par le décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective,

  • conserver et réitérer leur attachement aux principes qui ont guidé la négociation de 2018 et contribuer au renforcement des piliers sociaux du Groupe, en liaison forte avec ses valeurs.

Par conséquent, le présent avenant modifie l’accord de Groupe relatif à la couverture complémentaire prévoyance « Incapacité », « Invalidité », « Décès » du 10 octobre 2018, afin de prendre en compte ces évolutions conventionnelles et réglementaires.

La Direction Générale du Groupe et les Organisations Syndicales Représentatives sont donc convenues du présent avenant.

Article 1 : Modification de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018

1-1 – Modification du Titre 1 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018

  • L’article 1 « Objet » du Titre 1 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 est remplacé comme suit :

« Par catégorie de personnel non-cadres, il convient de considérer l’ensemble des salariés des Sociétés constituant le Groupe SEB périmètre France ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Le présent article a ainsi pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel concerné au régime de prévoyance collectif complémentaire défini ci-dessous, garantissant des prestations complémentaires à celles accordées par le régime général de la Sécurité Sociale, parfois au-delà des dispositions prévues par les Conventions Collectives de la Métallurgie et du Commerce de détail non alimentaire.

L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire. Elle s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. »

  • L’article 3 « Financement du régime » du Titre 1 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 est remplacé comme suit :

« 3-1 Taux de cotisation

La cotisation destinée à financer le régime de prévoyance collective du Groupe SEB est fixée, à titre indicatif à compter du 1er janvier 2023, comme suit :

Tranche Montant global des cotisations (part patronale et part salariale)
T1 2,232%
T2 3,518%

A titre informatif, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pour l’année 2023, 2% du montant Hors Taxes des cotisations obligatoires sus-évoquées seront affectées à un fonds créé par le Groupe SEB, « Fonds de haut degré de solidarité » relatif au financement des actions et prestations présentant un haut degré élevé de solidarité.

 3-2 Répartition de la cotisation

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • L’employeur : 60% de la cotisation globale

  • Le salarié : 40% de la cotisation globale

En cas d’évolution ultérieure du taux de cotisations, les cotisations seront prises en charge selon la même répartition que celle prévue par le présent avenant.

La répartition des cotisations par risque est précisée en annexe 1 du présent avenant. »

1-2 – Modification du Titre 2 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018

  • L’article 4 « Objet » du Titre 2 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 est remplacé comme suit :

« Par catégorie de personnel cadres, il convient de considérer l’ensemble des salariés des Sociétés constituant le Groupe SEB périmètre France relevant des articles 2.1. et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Le présent article a ainsi pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel concerné au régime de prévoyance collectif complémentaire défini ci-dessous, garantissant ainsi des prestations complémentaires à celles accordées par le régime général de la Sécurité Sociale, parfois au-delà des dispositions prévues par les Conventions Collectives de la Métallurgie et du Commerce de détail non alimentaire.

L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire. Elle s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. »

  • L’article 6 « Financement du régime » du Titre 2 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 est remplacé comme suit :

« 6-1 Taux de cotisation

A titre indicatif, la cotisation destinée à financer le régime de prévoyance collective du Groupe SEB est fixée, à compter du 1er janvier 2023, comme suit :

Tranche Montant global des cotisations (part patronale et part salariale)
T1 1,758%
T2 1,972%

A titre informatif, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pour l’année 2023, 2% du montant Hors Taxes des cotisations obligatoires sus-évoquées seront affectées à un fonds créé par le Groupe SEB, « Fonds de haut degré de solidarité », relatif au financement des actions et prestations présentant un haut degré élevé de solidarité.

 6-2 Répartition de la cotisation

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • L’employeur : 60% de la cotisation globale

  • Le salarié :40% de la cotisation globale

En cas d’évolution ultérieure du taux de cotisations, les cotisations seront prises en charge selon la même répartition que celle prévue par le présent avenant.

La répartition des cotisations par risque est précisée en annexe 1 du présent avenant. »

– Modification du Titre 3 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018

  • L’article 8 « Cessation et suspension des garanties » du Titre 3 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 est remplacé comme suit :

« La suspension du contrat de travail qui ne donne pas lieu à versement d’un salaire ou d’une indemnisation du contrat de travail entraîne la perte de la couverture par le régime de prévoyance.

Cela concerne notamment les congés sabbatiques, pour création d’entreprise, sans solde, congés parentaux d’éducation, ainsi que les mesures disciplinaires entraînant la suspension du versement de la rémunération du salarié.

Conformément aux dispositions conventionnelles de la Convention Collective de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de cette période du mois civil suivant la suspension du contrat de travail, hors mesures disciplinaires entraînant la suspension du versement de la rémunération, les salariés concernés qui souhaitent continuer à bénéficier du régime de prévoyance pour les garanties « décès » et « invalidité absolue et définitive » en auront la possibilité, moyennant le paiement trimestriel, par avance de la totalité de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur.

A ce titre, les taux de la cotisation sont définis comme suit :

Salariés non-cadres

T1 1,588%
T2 1,874%

Salariés cadres

T1 1,432%
T2 1,241%

Enfin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière continuera, pendant toute la période de suspension résultant de l’un de ces deux motifs, de bénéficier de l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations par le salarié et l’employeur, conformément à la répartition et aux taux prévus par le présent avenant. »

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la Société verse des cotisations appelées sur les compléments de salaire éventuels versés par la Société. Le Salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficie d’une indemnisation ne verse quant à lui, aucune cotisation pendant la durée de la suspension du contrat de travail qui bénéficie d’une indemnisation. »

  • L’article 9 « Maintien de la garantie en cas de décès du salarié pour les salariés en congé parental d’éducation » du Titre 3 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 est modifié comme suit :

Il est ajouté la mention suivante :

« Le bénéfice du maintien, en cas de congé parental d’éducation d’un salarié, de la couverture décès et des prestations afférentes à ce risque telles que décrites dans le contrat de prévoyance pour la catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié, est étendue aux salariés en congé de présence parentale, d’une durée de 30 jours calendaires continus minimum, pendant la durée du congé et dans la limite également d’un an à compter de la date de départ de l’entreprise.

La garantie de ce contrat cessera à l'issue de cette période ou lorsque le salarié en suspension de contrat fera l'objet d'une rupture définitive de son contrat de travail.

En tout état de cause, cette couverture ne pourra conduire à des prestations liées à l'incapacité ou à l'invalidité. 

Au-delà d’un an, le salarié aura le choix de conserver le bénéfice de cette garantie à condition de prendre en charge la totalité de la cotisation moyennant le paiement trimestriel et par avance de la totalité de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur. »

- Modification du Titre 4 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018

Le cinquième paragraphe de l’article 10 « Comité de pilotage » du Titre 4 rédigé comme suit : « En tout état de cause, il est convenu que les évolutions de cotisations en valeur absolue décidées par ce Comité de pilotage- à la hausse comme à la baisse – seront réparties de manière égalitaire (50 % sur la cotisation salariale et 50 % sur la cotisation employeur) sur la partie fiscalement et socialement exonérée (régime de base obligatoire » est supprimé.

- Modification du Titre 5 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018

L’article 13 « Choix de l’organisme » du Titre 5 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 est modifié comme suit :

Il est ajouté la mention suivante :

« Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le réexamen du choix de l’organisme devra être effectué, au maximum, tous les cinq ans. »

– Modification des annexes 1 et 2 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018

  • L’annexe 1 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 est remplacée par l’annexe 1 du présent avenant.

  • L’annexe 2 de l’accord de Groupe du 10 octobre 2018 est remplacée par l’annexe 2 du présent avenant.

Article 2 : Dispositions communes

2-1 - Durée de l’avenant et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par le Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des parties se réunira alors dans délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein de droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Les parties au présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

La résiliation, par l’organisme assureur du contrat, ci-après annexé, emportera, de plein droit, caducité du présent avenant, par disparition de son objet.

De plus, les parties conviennent que, notamment dans l’éventualité où des dispositions législatives ou réglementaires interviendraient au cours de la durée d’application du présent avenant, elles se réuniront afin d’intégrer les dispositions qui impacteront le présent avenant, sans préjudice pour les droits acquis par le salarié. Un avenant sera alors établi et soumis aux mêmes formalités de conclusion et de dépôts que le présent avenant sans que l’ouverture d’une négociation ne soit subordonnée à l’accord unanime des parties.

2-2 - Révision

Les parties conviennent de se réunir à nouveau 3 ans après l’entrée en vigueur de cet avenant.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent avenant entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent avenant, les parties conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent avenant.

Dans l’hypothèse de proposition de révision partielle du présent avenant par l’une des parties, les dispositions nouvelles ne pourraient entrer en vigueur que si l’avenant est signé par l’ensemble des parties de l’avenant initial.

3-3 - Dépôt

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Ecully, le 6 décembre 2022

En 7 exemplaires originaux.

Pour le Groupe SEB,

….

Directrice Générale Adjointe

Ressources Humaines.

Pour F.O,

le(s) coordonnateur(s) syndicaux :

Pour la C.F.D.T,

le(s) coordonnateur(s) syndicaux :

Pour la C.G.T,

le(s) coordonnateur(s) syndicaux :

Pour la C.F.E – C.G.C,

le(s) coordonnateur(s) syndicaux :

ANNEXE 1

TABLEAU DE REPARTITION DES COTISATIONS

Une image contenant table Description générée automatiquement

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ANNEXE 2

TABLEAU DE GARANTIES « INCAPACITE », « INVALIDITE », « DECES » 1


  1. Hors régimes spéciaux, notamment conventionnels

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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