Accord d'entreprise "Accord sur le mise en place du temps pour soi et les aménagements de fin de carrière" chez POCHET DU COURVAL
Cet accord signé entre la direction de POCHET DU COURVAL et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T07620003799
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : POCHET DU COURVAL
Etablissement : 01698006200018
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TEMPS POUR SOI ET LES AMENAGEMENTS DE FIN DE CARRIERE
Entre les soussignés,
La société Pochet du Courval dont le siège social est situé 44-46 Allées Léon Gambetta – 92110 CLICHY, représentée par XX en sa qualité de Directeur Général Pôle Flaconnage
D’une part,
Et
Le Syndicat CFE-CGC représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical central ;
Le Syndicat CFTC représenté par XX en sa qualité de délégué syndical central,
Le Syndicat CGT représenté par XX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Le Syndicat FO représenté par XX en sa qualité de délégué syndical central,
D’autre part,
Ci-après désignées sous le vocable «les parties», il est intervenu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux ont décidé, par le biais des NAO 2018, et notamment l’article 10, d’engager une négociation sur l'aménagement du temps de travail des salariés postés à partir de 58 ans dans une logique de contribution partagée.
Dans le cadre de l’accord groupe « Egalité professionnelle et QVT » signé en novembre 2018, les parties ont convenu de la possibilité de disposer de plus de souplesse dans l’organisation de son temps de travail et ainsi de permettre de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C’est donc dans ce cadre que la société et les partenaires sociaux ont, via les NAO 2019, décidé d’engager une négociation concernant le « Temps pour soi ».
Par conséquent, les parties souhaitent observer, dans le cadre d’une phase pilote d’une durée d’un an, les effets des dispositions du présent accord sur l’amélioration de la qualité de vie en général des salariés, à travers une amélioration des indicateurs d’accidentologie et d’absentéisme.
AINSI, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DEFINITION
Le temps pour soi est défini comme étant une possibilité, pour l’ensemble des salariés, de disposer d’un nombre de congés additionnel sur une année calendaire afin bénéficier de temps de repos supplémentaire, afin de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, et ce dans l’objectif de développer la qualité de vie en général.
ARTICLE 2 – DISPOSITIF
Le présent accord ouvre la possibilité pour l’ensemble des salariés de l’entreprise de bénéficier de jours « Temps Pour Soi » (TPS), dans la limite de 4 jours disponibles par année calendaire. Les jours de congés « TPS » seront pris en charge par les salariés, à raison de 1/12 de leur valeur par mois.
A titre expérimental, et afin de confirmer l’atteinte des objectifs visés dans le préambule, les jours de congés pris dans le cadre du présent accord n’entraineront pas d’abattement sur l’acquisition des différents types de congés.
Une campagne aura lieu au cours du mois de décembre de chaque année afin que les salariés puissent effectuer la demande de jours « TPS » pour l’année suivante. Il ne pourra être procédé, sauf dérogation de la Direction, à la demande de jours supplémentaires que si le solde de jours acquis par le salarié est inférieur ou égal à 10 jours, au 31 décembre tous compteurs confondus, exception faite des jours de RH – RI planifiés.
Dans le cadre d’une planification spécifique de leurs repos (décrite en 3.2), les salariés postés âgés de 58 ans et plus pourront bénéficier d’un abondement de 4 jours de repos TPS, afin de limiter la durée de leurs cycles de travail, dans une logique de contribution partagée.
ARTICLE 3 – PLANIFICATION DES JOURS « TPS »
3.1. Cadre général
Les jours de congés « TPS » tels que prévus au sein du présent accord doivent être pris selon les règles relatives à la demande de journées congés dans l’entreprise. (ex .Quotas, délai de prévenance, présence des remplaçants, etc.).
3.2. Cadre dérogatoire concernant l’aménagement des fins de carrière pour les salaries postés
Le dispositif décrit ci-dessous ne concerne que la population suivante :
Salarié(e) posté (e)
Equipe 4*8, 3*8, 2*8 ou nuit
Etre âgé de 58 ans et plus
Avoir réalisé un point de carrière avec le service social de l’entreprise afin d’anticiper les conséquences d’un départ en retraite dans une logique de transmission des savoirs.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives.
A titre d’information, le seuil de 58 ans est défini dans le cadre d’un départ potentiel en retraite entre 60 et 62 ans et pourrait donc être modifié en fonction des évolutions législatives en cas de renouvellement de cet accord.
3.2.1. Equipes 4*8
L’aménagement proposé vise à réduire les cycles de 6 jours de travail consécutifs.
Il est rappelé que les 8 jours de repos supplémentaires « TPS » seront planifiés par la Direction, en dehors des périodes des congés d’été et de fin d’année. Il sera toutefois possible de mettre en place le dispositif durant les périodes précédemment énoncées, et ce à la demande du salarié, par le biais de pose de journée de congé.
Il est mis en place les dispositifs suivants :
- Concernant les équipes 4*8 Tri : Vis-à-vis des équipes positionnées sur un cycle « Matin – Après-midi », le repos supplémentaire sera positionné le 1er matin du Cycle 1 et le 4ème matin du Cycle 2.
- Concernant les équipes 4*8 Tri : Vis-à-vis des équipes positionnées sur un cycle « Après-Midi – Nuit », le repos supplémentaire sera positionné la 1ère nuit du Cycle 1 et la 4ème nuit du Cycle 2.
- Concernant les équipes 4*8 autres : Le repos supplémentaire sera positionné le 1er matin du premier cycle. A l’occasion du 2nd cycle, les repos supplémentaires seront positionnés le 1er matin ainsi que la 1ère nuit.
3.2.2. Equipes 2*8, 3*8 et nuit
- Concernant les équipes Parachèvement : le repos supplémentaire sera positionné 1 fois par mois, dans la limite de 8 par an, et ce à l’exception des mois de fermeture des ateliers Parachèvement. Il est rappelé que les repos supplémentaires seront planifiés par la Direction après consultation du salarié concerné.
- Concernant les autres secteurs : Le repos supplémentaire sera positionné 1 fois par mois, dans la limite de 8 par an. Il est rappelé que les repos supplémentaire seront planifiés par la Direction après consultation du salarié concerné.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION DU DISPOSITIF AUPRES DES SALARIES
Les salariés de l’entreprise seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par l’intermédiaire des différents outils de communication interne.
ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI
Afin de s’assurer du bon fonctionnement du dispositif, une commission de suivi est mise en place et se réunira 1 mois avant la fin de durée de l’accord.
Celle-ci sera constituée des délégués syndicaux centraux de la société, accompagnés chacun d’une personne, et de trois représentants de la Direction des Relations Humaines.
De plus, il est rappelé que les dispositions du présent accord feront l’objet d’une information régulière auprès de l’observatoire QVT, conformément à l’accord groupe « Egalité professionnelle et QVT ».
ARTICLE 6- DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. A l’approche de l’issue de la période, le bilan fait en Commission de suivi permettra d’envisager la possibilité de prolonger cet accord par avenant.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, et entrera en application à compter du 1er mars 2020.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis ou adressé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, contre signature d’une liste d’émargement ou, le cas échéant, par courrier recommandé avec AR, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant collectif seront réalisées dans les conditions prévues par la loi soit :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève chaque établissement ;
Une version sous forme électronique ainsi qu’une version sous format Word anonymisée sont également communiquées à la DIRECCTE du lieu de conclusion ;
Fait à Guimerville, le
Directeur Général Pôle Flaconnage :
XX
Les Délégués syndicaux centraux :
CFE-CGC :
XX
CFTC :
XX
CGT :
XX
FO :
XX
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