Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MAJORATIONS DES HEURES DE TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS" chez S.N.C.T.P (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.N.C.T.P et le syndicat CFTC le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T02121004109
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : S.N.C.T.P
Etablissement : 01705066700017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-10)
negociation annuelle 2019 (2019-03-25)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MAJORATIONS DES HEURES DE TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS
Entre les soussignés :
La société SNCTP dont le siège social est à Dijon 21000, 10 Rue Docteur QUIGNARD immatriculée au RCS de Dijon représentée par, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et, délégué syndical CFTC
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis plusieurs années, le groupe Roger Martin a évolué notamment par croissance externe. L’intégration de nouvelles Sociétés au sein du Groupe, dont fait partie notre Société, a fait évoluer certaines de ses pratiques et a apporté de nouvelles règles internes.
Aussi, afin d’avoir une cohérence de gestion de ces temps sur l’ensemble du Groupe et généraliser ainsi les avancées sociales entre Sociétés, les parties ont décidé de fixer, pour la Société SNCTP les majorations applicables dans les cas visés dans le présent accord.
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de versement et les majorations applicables aux heures de travail traitées dans le présent accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise (hors ETAM dits « autonomes », disposant d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours et Cadres, tous contrats confondus), à temps complet ou temps partiel, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales.
TITRE II – MAJORATIONS DES HEURES DE TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
ARTICLE 6 – PRINCIPE DU NON CUMUL
Les majorations pour travail de nuit et travail du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 – AUTRES DISPOSITIONS
Pour toutes dispositions non expressément visées par le présent accord, il sera fait application des dispositions des accords de branche et des conventions collectives applicables.
ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2022.
ARTICLE 9 – DURÉE ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 10 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer et à défaut d’un accord, seront maintenues.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 11 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DREETS (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités – Ex DIRRECTE) de Dijon via la plateforme Télé-accords.
A ce dépôt sera jointe une version publiable conforme à l’article L.2235-5-1 du code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, éventuellement des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Et le cas échéant, l’acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l’accord.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
Fait à Dijon, le 7 décembre 2021 en 4 exemplaires.
Pour le syndicat CFTC Pour la Société SNCTP
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