Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos" chez PAPETERIES DE DIJON

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DE DIJON et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T02119001775
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DE DIJON
Etablissement : 01715028500017

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant aux accords sur le protocole de convergence du 3/11/04 sur les informations administratives complémentaires du 12/01/00 et l'accord ORTT du 01/01/99 (2018-12-14) Accord d'entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2019 (2018-12-14)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif au don de jours de repos

SOCIETE PAPETERIES DE DIJON

La société Papeteries de Dijon SNC, dont l’usine et les bureaux sont situés au 3 rue de Romelet, CS 90035, 21601 Longvic Cedex, et dont le siège social est situé à Campus Equilibre – Bâtiment Walk – 56-58 avenue Jean Jaurès 92707 COLOMBES CEDEX, immatriculée sous le numéro de SIREN 017 150 285 au RCS de Nanterre, représentée par :

  • , agissant en qualité de Gérant,

  • , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Et ci-dessous dénommée : « l’entreprise »

D’une part,

et,

Les organisations syndicales de salariés reconnues comme représentatives au plan national et représentés par leurs délégués syndicaux :

  • Syndicat : CGT

Représenté par

en sa qualité de délégué syndical

  • Syndicat : CFE-CGC

Représenté par

en sa qualité de délégué syndical

  • Syndicat : UNSA

Représenté par

en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, les Papeteries de Dijon et les organisations syndicales représentatives ont décidé de mettre en place un système permettant à un salarié des Papeteries de Dijon de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié des Papeteries de Dijon dont un enfant ou un proche est gravement malade.

Rappel des dispositifs existants :

  • Le congé de soutien familial

Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une particulière gravité d'un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré, est d'une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière professionnelle.

  • Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Les articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail prévoient le bénéfice de ce congé non rémunéré d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.

  • Le congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins astreignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d'une Allocation Journalière de Présence Parentale.

  • Congé paternité allongé

En cas d'hospitalisation immédiate d'un enfant juste après l'accouchement, la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est allongée au maximum de 30 jour consécutif en plus des 11 jours de congé paternité déjà existant (18 jours en cas de naissances multiples) et des 3 jours accordés à la naissance.

  • Psychologue du travail

Lorsqu'un salarié est confronté à la maladie d'un enfant ou d'un proche, un psychologue au travail est disponible pour l'accompagner dans cette épreuve.

En complément des dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s'occuper de son enfant gravement malade, ou d’un proche, sans qu'il ne subisse de perte de rémunération, conformément à la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014.

Le don de jours de repos répond donc à cette ambition.

Article 1 – Conditions liées au donateur

Tout salarié, titulaire d’un CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner:

  • Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés

  • Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)

  • Soit un autre jour de repos non pris (ancienneté, récupération, …)

Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).

Les jours nécessaires pour les jours de fermetures collectives programmés au sein de l’entreprise ne peuvent pas faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, les dons sont volontaires, anonymes et réalisés sans contrepartie.

Article 2 – Conditions liées au bénéficiaire

Tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, peut être bénéficiaire d’un don sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • Avoir un enfant âgé de moins de 20 ans ou plus de 20 ans s’il est à charge au sens de la sécurité sociale qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

  • Venir en aide à un conjoint (marié, pacsé ou en concubinage), un ascendant ou un(e) frère/sœur atteint d’une maladie, en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou en perte d'autonomie rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

Article 3 – Procédure et pièces justificatives

3.1 Procédure de don

Les salariés pourront faire un don tout au long de l’année.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don. Le salarié donateur verra donc son solde correspondant réduit du nombre de jours donnés. Le don entraînera par voie de conséquence une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dépassement n’entraînera aucun droit supplémentaire en salaire ou en repos.

Le don se fait par un formulaire spécialement créé à cet effet et disponible sur le réseau ainsi qu’auprès du service RH. La remise de ce formulaire signé acte la volonté de don et aucune rétractation n’est possible.

Le don peut se faire à destination d’un salarié bénéficiaire dont le donateur fait expressément mention au moment du don. Si le don n’est pas nominatif, les jours seront versés dans un Fonds de solidarité (voir article 4). Les jours non utilisés par le bénéficiaire lors d’un don nominatif seront versés dans le Fonds de solidarité.

3.2 Procédure pour le salarié bénéficiaire

Le salarié qui souhaite pouvoir bénéficier de jours issus d’un don doit se faire connaître auprès du service RH. L’anonymat est respecté.

La demande devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le proche, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Dès réception de la demande accompagnée des pièces justificatives, le service RH validera le don et créditera du nombre de jours correspondant le compteur de congés payés du salarié bénéficiaire. La pose de ces jours suit la procédure habituelle mais pourra faire l’objet d’un contrôle par le service RH.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence. Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés aux congés payés aux RTT et à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. A l’issue de son absence, le collaborateur retrouve son précédent emploi.

Article 4 – Fonds de solidarité

Il est créé un Fonds de solidarité propre à l’entreprise destiné à recueillir des dons de jours de repos.

Ce fonds est géré par le service RH. Un état est présenté deux fois par an au CSE.

Il est alimenté par les jours donnés de manière non nominative ainsi que par les jours nominatifs non utilisés par la personne visée.

Un salarié qui a fait une demande pour bénéficier de jours donnés doit utiliser prioritairement les jours donnés spécifiquement à son profit. Il pourra ensuite et sous les conditions suivantes, bénéficier de jours issus du fonds de solidarité :

  • Les jours issus du fonds de solidarité utilisés au profit d’un salarié aidant un ascendant ou un(e) frère/sœur sont limités à 10 jours par an

  • Le salarié demandant à bénéficier de jours issus du fonds de solidarité devra avoir, au préalable, utilisé toutes les possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise

En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées dans l’ordre chronologique de la réception des demandes avec justificatifs.

Le service RH fera régulièrement des appels au don auprès des collaborateurs de l’entreprise.

Article 5 – Communication

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif, par les outils de communication interne.

Article 6 – LES CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

6.1 Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s'imposent à l'ensemble des salariés visés dans son champ d'application.

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

6.2 Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

6.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail. Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Longvic, le 30 septembre 2019

Pour l’entreprise, Pour les Organisations Syndicales

Représentatives,

CFE-CGC,

CGT,

UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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